Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°83
N° RG 22/03416 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZRS
M. [K] [C]
C/
S.A. CEGEFI CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me FANEN
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 15 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société CEGEFI CONSEILS, SA immatriculée sous le numéro 400 362 810 du RCS de Brest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS
M. [K] [C] artisan est spécialisé dans les travaux d'étanchéité à [Localité 3].
Il s'est rapproché de la société CEGEFI CONSEILS expert comptable, bureau de Lorient, afin de l'accompagner dans son activité.
Les parties ont régularisé une lettre de mission le 28 juillet 2017.
La lettre de mission prévoyait une facturation au temps passé et un renouvellement par tacite reconduction.
La société CEGEFI CONSEILS a adressé des factures à M. [C] au titre du premier exercice comptable (factures du 30 septembre 2017 au 31 décembre 2017), du deuxième exercice comptable (factures du 31 janvier 2018 au 31 août 2018) et d'un troisième exercice comptable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
A la fin du troisième trimestre 2019 M. [C] a changé d'expert comptable.
La société CEGEFI CONSEILS a donc souhaité qu'il règle le solde de ses factures s'élevant à 5 914,23 euros TTC selon elle. M. [C] a contesté ces honoraires.
A défaut d'accord entre les parties l'Ordre des experts-comptables a été saisi du litige.
Aucune solution amiable n'a aboutie.
Le 26 janvier 2021, la société CEGEFI CONSEILS a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient pour obtenir une injonction de payer pour la somme de 5 914,23 euros au titre des factures litigieuses impayées et de 288 euros au titre d'une clause pénale.
Le président du tribunal de commerce y a fait droit le 10 février 2021.
M. [C] a fait opposition à l'injonction de payer.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Condamné Monsieur [K] [C] à payer à la société CEGEFI CONSEILS la somme de 5 647,33 euros TTC au titre des suppléments d'honoraires ;
- Débouté la société CEGEFI CONSEILS de sa demande en paiement de la somme de 288 euros au titre de la clause pénale ;
- Débouté Monsieur [C] de sa demande en répétition de l'indu d'un montant de 1 919,78 euros ;
-Débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,64 euros TTC ;
-Rappelé que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;
-Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées les en déboute.
Le 1 er juin 2022, M. [C] a fait appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2023 M [C] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1304-2 du code civil,1302 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
;débouté la société CEGEFI CONSEILS de sa demande en paiement de la somme de 288 euros au titre de la clause pénale ;
-Réformer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
.condamné Monsieur [C] à payer à la société CEGEFI CONSEILS la somme de 5 647,33 euros TTC au titre des suppléments d'honoraires ;
. débouté Monsieur [C] de sa demande en répétition de l'indu d'un montant de 1 919,78 euros ;
. débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88.64 euros TTC
. Rappelé que conformément à l'article 1240 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'injonction de payer ;
.dit les demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] injustifiées et, en tout cas, mal fondées, pour 1'en débouter.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société CEGEFI CONSEILS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 622,88 euros TTC au titre de la répétition des sommes indûment versées en raison du dépassement d'honoraires pratiqué ;
- Débouter la société CEGEFI CONSEILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Juger que la somme restant due par Monsieur [C] ne saurait être supérieure à 3 571,13 euros ;
- Débouter la société CEGEFI CONSEILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner la SA CEGEFI CONSEILS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CEGEFI CONSEILS aux entiers dépens de l ère instance et d'appe1 qui seront recouvrés par la SCP Jean-David Chaudet avocat, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 9 novembre 2022 la société CEGEFI CONSEILS demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1304-2 du code civil et D.441-5 du code de commerce, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
.débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en répétition de l'indu d'un montant de 1 919,78 euros ;
.débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,64 euros TTC ;
.débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
.condamné Monsieur [C] à payer à la société CEGEFI CONSEILS la somme de 5 647,33 euros TTC au titre des suppléments d'honoraires ;
.débouté la société CEGEFI de sa demande en paiement de 288 euros TTC.
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [C] à payer à la société CEGEFI CONSEILS la somme de 5 914,33 euros TTC au titre de ses honoraires ;
- Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 288 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3 000 euros à la société CEGEFI CONSEILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les facturations
La lettre de mission du 28 juillet 2017 prévoit notamment :
3) Conditions financières
3-1 - Honoraires et Facturation
Notre facturation s'effectue au temps passé, et compte-tenu des éléments en notre possession à ce jour, nous pouvons estimer notre volume d'honoraires H.T. pour le premier exercice comptable allant du 01/01/2017 au 31/08/2017 à 2 200,00 € HT, soit :
- L'assistance au projet : 0,00 €
- Les prestations diverses 0,00 €
- La Prestation comptable : 2 100,00 €
- Les frais de création de dossier: 0,00 €
- La Prestation sociale: 0,00 €
- Les débours administratifs 100,00 €
- La Prestation juridique: 0,00 €
Pour l'exercice suivant, le volume d'honoraires H.T. est estimé à : 3 800,00 € HT , soit :
- La Prestation comptable : 3 700,00 €
- Les prestations diverses 0,00 €
- La Prestation sociale: 0,00 €
- Les débours administratifs 100,00 €
- La Prestation juridique: 0,00 €
Ces prestations tiennent compte de la responsabilité assumée par notre cabinet dans l'élaboration de vos documents. Ce montant concerne la mission de base du présent contrat. Les missions annexes et les travaux supplémentaires éventuels feront l'objet d'une facturation complémentaire.
Exemples : la définition d'un budget, la mise en place d'un tableau de bord ou d'un contrôle budgétaire, une étude prévisionnelle, une situation intermédiaire, un secrétariat juridique exceptionnel, une mission sociale exceptionnelle (contrats de travail, entrées et sorties du personnel, licenciements...) ou tous autres travaux non prévus dans la présente lettre de mission.
S'il apparaissait que les temps estimés sont trop éloignés de la réalité, nous vous proposerions une actualisation de ce budget.
Par ailleurs, le tarif sera réévalué au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l'évolution du niveau général de prix, de l'évolution de la législation et de l'évolution des travaux effectués pour votre entreprise.
D'autre part, toute modification de date de clôture donnera lieu à une facturation complémentaire.
De même, la réalisation des derniers comptes de l'entreprise suite à une cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, fera l'objet d'une facturation séparée.
3-2 - Règlements
Compte tenu de notre estimation, vous donnez votre accord pour assurer de la façon suivante le règlement de nos honoraires :
- Pour le premier exercice comptable du 01/01/2017 au 31/08/2017 :
- le 30/09/2017 525,00 €
- le 31/10/2017 525,00 €
- le 30/11/2017 525,00 €
- le 31/12/2017 625,00 €
- Puis pour l'exercice comptable suivant :
- Le 31/01/2018 462,50 €
- Le 28/02/2018 462,50 €
- Le 31/03/2018 462,50 €
- Le 30/04/2018 462,50 €
- Le 31/05/2018 462,50 €
- Le 30/06/2018 : 452,50,€
- Le 31/07/2018 : 462,50 €
- Le 31/08/2018 562,50 €
Les règlements se feront par : Prélèvement (Joindre un R.I.B.)
En cas de non paiement des honoraires après deux rappels et trois mois d'antériorité, le cabinet se réserve le droit de suspendre ses travaux jusqu'à acquittement de la somme due. Dans l'hypothèse où ce débit persisterait le cabinet se réserve le droit de résilier le présent contrat. Il utilisera alors son droit de rétention et tout moyen de droit pour recouvrer la somme due.
4) Durée de la mission
Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur les prestations réalisées pour votre compte au cours de l'exercice commençant le 01/01/2017 et se terminant le 31/08/2017
Les conditions générales ajoutent :
Les missions sont confiées pour la durée d'un exercice comptable. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de fin d'exercice.
En cas de résiliation en cours d'exercice (par lettre recommandée avec accusé de réception), et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser au cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25 % (vingt cinq pour cent) des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou dû la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain.
Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en oeuvre par le cabinet dans le cadre de sa mission annuelle.
Il se déduit de cette lettre de mission :
- une facturation de base mensuelle ;
- une hausse des tarifs en cas d'estimation du temps de travail sous estimée, mais à la condition que cette réévaluation du budget soit proposée au client ;
- un ajustement des tarifs au 1er janvier de chaque année.
M. [C] estime que la réévaluation du tarif chaque année constitue une condition potestative qui encourt la nullité conformément aux dispositions de l'article 1304-2 du code civil.
Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Les ajustements dépendent de la seule volonté du cabinet, qui n'a pas fixé d'indice d'indexation.
Mais ce n'est pas une obligation contractée sous condition potestative puisqu'une clause d'indexation n'est pas une condition.
M. [C] peut en outre résilier le contrat si l'augmentation ne lui convient pas.
La clause est donc valide.
1) La facturation des honoraires du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
M. [C] indique qu'il a été facturé 4 657,68 euros TTC ( 3881,40 euros HT) au lieu de 4 560 euros TTC.
Il se plaint de facturations en sus au titre :
- de forfaits d'impayés en février et mars 2018 (24,70 euros HT) ;
- d'une facturation Sérénité fiscale en juillet et août 2018 ( 16 euros HT) ;
- d'intérêts de retard de mars à août 2018, sachant que tous les intérêts de retard appliqués ont fait l'objet de remises exceptionnelles.
La société CEGEFI CONSEILS verse les factures d'honoraires du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017 qui confirment que la facturation mensuelle de base respecte les termes de la lettre de mission.
Il en est de même pour les factures d'honoraires du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
Les factures contestées rajoutent des frais d'impayés sur les factures du 28 février 2018 et du 31 mars 2018 pour la somme totale de 49,70 euros HT ainsi que des frais Sérénité Fiscale sur les factures du 31 juillet 2018 et du 31 août 2018 pour un total de 32 euros HT.
Ces frais s'élèvent donc à la somme de totale de 81,70 euros HT.
La société CEGEFI CONSEILS signale que les forfaits impayés sont justifiés par la seule faute de M. [C].
La lettre de mission prévoit un intérêt de retard en cas de retard de paiement à l'échéance (article 7 des conditions générales) que la société CEGEFI CONSEIL applique même si elle accorde des remises exceptionnelles. Ils se distinguent des frais d'impayés.La société CEGEFI CONSEILS
ne détaille pas la faute de M. [C] à l'origine des forfaits impayés. Elle n'indique pas précisément à quels impayés ces frais se rapporteraient, la situation comptable de M. [C] (pièce 7) et son Grand Livre ne le permettant pas. Elle ne rapporte pas non plus qu'elle aurait mis en demeure M. [C] de régler des impayés alors que la lettre de mission renvoie à deux rappels en cas de non paiement.
Ces forfaits ne sont donc pas justifiés.
Il en est de même s'agissant de la facturation Sérénité fiscale en juillet et août 2018. La lettre de mission n'en fait pas mention de sorte qu'il est impossible de faire le lien entre ces frais et une prestation effective.
Ces frais ne sont pas justifiés non plus.
La facturation pour les honoraires dûs du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 doit donc être ramenée à la somme totale de 3881,40 - 81,70 soit 3 799,70 euros HT outre la TVA applicable.
2) La facturation des honoraires du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
A défaut d'avoir signalé qu'il entendait mettre fin à ses relations avec le cabinet CEGEFI CONSEILS dans les délai fixés à la lettre de mission soit trois mois avant l'échéance du second exercice, M. [C] reconnait que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 31 août 2019.
Il conteste la facturation d'un montant de 6 522,18 euros TTC ( 5435,15 euros HT) et une nouvelle facture émise le 31 octobre 2019 d'un montant de 3 134.15 euros TTC ( 2611,79 euros HT)
M. [C] signale que :
- le montant des acomptes et des débours administratifs annuels mentionnés sur les factures ne lui ont pas été soumis ;
- le montant des acomptes était de 327 euros de septembre à décembre 2018 pour passer à 476 euros à compter de janvier 2019 sans qu'il n'ait été informé préalablement ;
- la revalorisation est excessive ;
- l'existence de forfaits impayés en avril 2019 (24,70 euros HT) ;
- une facturation Sérénité fiscale de septembre à novembre 2018 (16 euros HT) et en décembre 2018 (112 euros) ;
- des intérêts de retard de septembre à décembre 2018 et de janvier à août 2019 qui ont fait l'objet de remises exceptionnelles de septembre à décembre 2018 et de janvier à juin 2019 seulement.
Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction. M. [C] ne dément pas que le cabinet a poursuivi son travail jusqu'au mois de septembre 2019 bien qu'il fasse état de ses dysfonctionnements. La société CEGEFI CONSEILS mérite donc d'être rémunérée.
. Les factures versées au débat pour la période s'écoulant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 montre que l'acompte pour travaux est facturé à la somme de 327 euros HT.
M. [C] ne peut se plaindre d'une facturation forfaitaire mensuelle de 327 euros HT pour les honoraires dus au 30 septembre 2018, 31 octobre 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018, moins élevée que la base forfaitaire mensuelle de l'exercice précédent (462,50 euros HT).
La somme totale de 327 X 4 soit 1 308 euros HT est donc justifiée au titre des acomptes sur travaux pour les mois de septembre à décembre 2018.
La société CEGEFI CONSEILS reconnaît une augmentation du forfait mensuel à partir du 1er janvier 2019 passant à 476 euros HT.
Comparée au forfait mensuel de l'exercice précédent de 462,50 euros HT cette augmentation représente une hausse de 13,50 euros HT par mois. Toutefois comparée aux factures des mois de septembre à décembre 2018 la hausse est de 149 euros HT.
Cet ajustement est prévu dans la lettre de mission au 1er janvier de chaque année. Il dépend notamment de l'évolution des travaux effectués pour l'entreprise.
La société CEGEFI CONSEILS affirme qu'elle correspond au temps passé sur le dossier de M. [C]. Elle ne le démontre pas.
En tout état de cause elle n'a pas suivi la lettre de mission qui indique que dans ce cas il doit être proposé au client une actualisation du budget en cas de sous-évaluation des temps de travail.
Par ailleurs la lettre de mission fixe un tarif mensuel dégressif : 525 euros HT pour le premier exercice comptable et 462, 50 euros HT pour l'exercice comptable suivant. Ces modalités sont confirmées par les factures du 30 septembre 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de 327 euros HT.
Dans ces conditions la hausse du tarif n'est pas justifiée.
Il convient donc de ramener le prix des acomptes sur travaux à la somme de 327 euros HT sur les factures des mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2019 soit à hauteur de la la somme globale de 2 289 euros HT.
. M. [C] conteste aussi la somme de 103 euros HT au titre des débours administratifs annuels qui figurent sur la facture du 31 août 2019.
La lettre de mission prévoit bien la facturation de débours administratif à hauteur de 100 euros HT.
La somme de 100 euros HT est donc justifiée au titre des débours administratifs annuels;
. La cour reprend les observations supra sur les forfaits pour impayés et les frais Sérénité Fiscale
La facturation de ces sommes pour un montant total de 16 X 3+112+24,70 soit 184,70 euros n'est donc pas justifiée.
. M. [C] fait également remarquer que les intérêts de retard des mois de juillet et août 2019 n'ont pas fait l'objet de remises.
La facture du mois de juillet 2019 applique un intérêt de retard de 25, 95 euros HT et celle d'août 2019, de 5,50 euros HT.
Le taux à hauteur de la somme de 25, 95 euros HT, plus de 5 fois supérieur aux taux antérieurs et à celui du mois d'août 2019 n'est pas expliqué. Il n'est donc pas justifié.
Au total, la facturation des honoraires du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 doit être ramenée à la somme de 2 289 euros HT + 100 euros HT soit 2 389 euros HT à laquelle il convient de retrancher les sommes de 184,70 euros HT et 25,95 euros HT.
La facturation est donc justifiée à hauteur de la somme de 2 178,35 euros HT.
3) La facture du 31 octobre 2019
La société CEGEFI CONSEILS a adressé à M. [C] une dernière facture du 31 octobre 2019 :
Facture de solde travaux bilan au 31/08/2019 2 600 euros
Intérêts de retard 11,79 euros
soit 2 611,79 euros HT/ 3 134,15 TTC
Le cabinet comptable affirme que ses missions ont nécessité de nombreuses heures de travail en raison de la désorganisation de M. [C]. Le tableau qu'elle verse à l'appui, pièce 15, n'est pas suffisant pour le démontrer. Il s'agit d'un document qu'elle a elle- même constitué alors que M. [C] lui reproche les mêmes manquements. En tout état de cause elle n'a pas respecté la lettre de mission. En effet elle doit proposer à son client une actualisation du budget eu égard au temps de travail, procédure d'autant plus nécessaire que la facture d'octobre 2019 est élevée.
La facture du 31 octobre 2019 n'est donc pas justifiée.
Le solde des factures
Il se déduit des développements précédents que la facturation des honoraires de la société CEGEFI CONSEILS du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 s'élève à la somme de :
4400 euros HT + 3 800 euros HT + 2 178,35 euros HT soit 10 378 ,35 euros HT/ 12 454 euros TTC.
Le jugement est infirmé de ce chef .
L'indu
Le Grand Livre de la société CEGEFI CONSEILS au 31 décembre 2019 indique que M. [C] a réglé la somme de 13 115,98 euros TTC alors qu'il ne devait que la somme de 12 454 euros TTC.
La différence de trop perçu par le cabinet comptable est de 661,98 euros TTC.
La société CEGEFI CONSEILS affirme qu'elle a retranché de sa facture du 31 mars 2019 d'un montant de 571,20 euros TTC, celle de 266,90 euros TTC. Elle renvoie à sa pièce 7 (situation comptable) de M. [C] pour démontrer qu'elle n'a facturé que la somme de 304,30 eurosTTC.
Pour autant le Grand Livre mentionne toujours en débit, la somme de 571, 20 euros au titre de cette facture. Il n'est donc pas rapporté que M. [C] n'ait été facturé que de la somme de 304,30 euros TTC.
M. [C] a donc réglé une somme de 928,88 euros TTC qui n'était pas due (661,98 euros + 266,90 euros).
Il convient donc de condamner la société CEGEFI CONSEILS à rembourser à M. [C] la somme de 928,88 euros TTC.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La clause pénale
La société CEGEFI CONSEILS précise que chacune de ses factures prévoit que chaque impayé sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 40 euros HT; que M. [C] n'a pas réglé le montant de six factures (mars 2019, avril 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019 et octobre 2019) et donc que la somme de 288 euros est due.
Cependant dans la mesure où le montant des honoraires sollicités n'est pas justifié le règlement de cette somme n'est pas justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société CEGEFI CONSEILS es condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CEGEFI CONSEILS de sa demande en paiement de la somme de 288 euros au titre de la clause pénale.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société CEGEFI CONSEILS à rembourser à M. [C] la somme de 928,88 euros TTC ;
- Condamne la société CEGEFI CONSEILS aux dépens de première instance et d'appel;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT