Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02222
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIK
SL / RC
Décision déférée du 23 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE 18/02038
MME [P]
[X] [M] [E] [W]
[Z] [H] épouse [W]
C/
[D] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [X] [M] [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte authentique du 4 août 2014, M. [X] [W] et Mme [Z] [H], son épouse, ont acquis de M. [D] [T] une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 7], située [Adresse 2] au prix de 550 000 euros, payé comptant.
Par acte du même jour, la Sarl Gavarnie 31, ayant pour gérant M. [X] [W], a acquis un immeuble à usage d'annexe de maison d'habitation cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au prix de 100.000 euros. Le prix a été payé en partie comptant à hauteur de 5 000 euros. Le solde du prix, soit 95 000 euros, était payable au plus tard le 15 juin 2015.
Or, le 16 juin 2015, le solde du prix a été déposé en compte CARPA aux fins de séquestre, et ce en raison de l'existence de nombreux désordres allégués par M. et Mme [W].
Les parcelles sont issues de la division de l'immeuble cadastré à l'origine section [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
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C'est dans ces conditions M. et Mme [W] et la Sarl Gavarnie 31 ont assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de solliciter une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2015, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et a commis M. [C] [U] pour y procéder. Il a également condamné la Sarl Gavarnie 31 à payer à M. [T], à titre provisionnel, la somme de 95 000 euros au titre du solde du prix.
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Par acte du 19 juin 2018, M. [X] [W] et Mme [Z] [H], son épouse, d'une part et la Sarl Gavarnie 31, d'autre part, ont assigné M. [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le voir condamné notamment à leur payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 54.000 euros au titre du préjudice financier ;
- 10.000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice moral ;
- 17.400 euros au titre de la perte de jouissance.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes des époux [W] et de la Sarl Gavarnie 31 à l'encontre de M. [T],
- condamné M. et Mme [W] et la Sarl Gavarnie 31 à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 9 500,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % et relative au mois de juin 2015 échu,
* 1 717,81 euros au titre des intérêts conventionnels à 2 % ayant couru depuis le 4 août 2014 arrêtés au 29 juin 2015,
* 301,92 euros au titre des intérêts conventionnels à 2 % ayant couru entre le 30 juin 2015 et le 26 août 2015, date du paiement effectif du prix à M. [T],
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [W] et la Sarl Gavarnie 31 à payer les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T] ne pouvait être assimilé à un vendeur professionnel de la construction, et que M. [W] ne pouvait être considéré comme un profane.
Il a considéré qu'il n'était pas démontré que M. [T], qui avait déclaré n'avoir pas réalisé de travaux dans les 10 années précédant la vente, aurait effectué des travaux entre 2006 et 2008 qui seraient à l'origine des désordres.
Il a considéré que la dégradation de la sous-face de la véranda couverte était due à des travaux faits par M. [W].
S'agissant du réseau d'évacuation des eaux usées, il a retenu qu'il n'était pas établi que M. [T] était au courant de ce que les réseaux EP, EV et EU étaient mélangés et qu'il aurait délibérément caché cette information, et qu'en outre les dysfonctionnements étaient imputables à M. [W] du fait du branchement de manière 'sauvage' du réseau EU/EV du studio.
S'agissant des infiltrations par le plafond et par le sol de l'extension, il a retenu que les travaux dataient de plus de 10 ans et que la non conformité aux règles de l'art était visible pour un acquéreur comme M. [W], gérant plusieurs Sci.
Concernant les biens d'équipement défectueux, il a retenu que les dysfonctionnements résultaient d'un mauvais entretien ou de la vétusté, et qu'ils avaient été acquis en l'état, état dont il n'était pas établi qu'il aurait été volontairement dissimulé.
Enfin, il a retenu que l'ensemble immobilier avait été acquis au prix de 650.000 euros hors frais de notaire contre 775.000 euros dans l'annonce, et que l'offre d'achat à un prix minoré était motivée par le montant des travaux que les acquéreurs entendaient réaliser.
Dès lors, il a estimé que M. et Mme [W] ne démontraient pas qu'ils avaient été victimes des manoeuvres de M. [T] pour les déterminer à acheter un bien immobilier au prix fixé, en omettant volontairement de leur faire part des désordres qui affectaient le bien.
Il a considéré que la clause pénale prévue par acte authentique n'apparaissait pas comme manifestement excessive.
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Par déclaration du 17 mai 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement en intimant M. [T], concernant l'ensemble de ses dispositions.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [X] [W] et Mme [Z] [H] épouse [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1604, 1109 (ancien), 1116 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
- juger que M. [T], professionnel de la construction et expert judiciaire, connaissait l'existence des désordres affectant l'immeuble et les meubles,
- juger qu'en ne les informant pas de l'existence de ces désordres M. [T] a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- juger fautif le mensonge relatif à la prétendue non-réalisation de travaux dans les 10 années précédant la vente,
- juger que ce mensonge et la réticence d'informations quant à l'état de l'immeuble sont constitutifs d'un dol au sens de l'article 1116 ancien du code civil,
- juger que compte tenu du dol commis par M. [T], leur consentement a été vicié,
- juger que la faute commise par M. [T] leur a causé préjudice,
En conséquence,
- condamner M. [T] à leur payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* 54 000 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros à chacun des époux au titre du préjudice moral,
* 24 000 euros au titre de la perte de jouissance,
- rejeter la demande reconventionnelle de M. [T] comme injustifiée,
- ramener l'indemnité conventionnelle à 1 euro du fait de la clause pénale manifestement excessive,
- condamner M. [T] à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [D] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants (anciens), 1109, 1116 et 1382 (anciens) du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions à l'égard des consorts [W] le jugement dont appel et par suite :
- juger que M. [W] doit être considéré comme un professionnel de l'immobilier,
- juger que M. [T] ne pouvait avoir connaissance des prétendus désordres invoqués par M. et Mme [W],
- juger qu'il a bien rempli son obligation d'information envers M. et Mme [W],
- juger qu'aucune faute dolosive ne lui saurait être imputée,
Par conséquent,
- juger que le consentement des époux [W] était parfaitement éclairé lors de la conclusion de l'acte de vente,
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation à son égard à leur payer la somme de :
* 54 000,00 euros au titre d'un prétendu préjudice financier,
* 10 000,00 euros à chacun des époux au titre d'un prétendu préjudice moral,
* 24 000,00 euros au titre de la prétendue perte de jouissance,
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de modulation de l'indemnité conventionnelle fixée à l'acte du 4 août 2014 auquel ils ne sont pas parties, le jugement étant définitif à l'égard de la Sarl Gavarnie 31,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
La Sci Gavarnie 31 n'a pas fait appel et n'a pas été intimée.
La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement concernant la Sci Gavarnie 31.
Sur le dol :
Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Sur ce fondement, il est admis que constitue également un dol l'omission intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Si le vendeur connaît le vice, il doit en informer l'acquéreur, même si ce dernier est un professionnel.
Sur les données de l'expertise judiciaire :
L'expert a constaté les désordres suivants :
Dégradations de la sous-face de la véranda couverte réalisée en plaques de médium :
La sous-face de la véranda est en contre-plaqué. Sur la partie arrière, une zone d'un mètre carré est dégradée suite à des infiltrations d'eau. Il s'agit d'un désordre esthétique. L'expert estime que ces dégradations sont dues au fait que l'eau de pluie lèche la sous-face de la véranda lorsqu'il pleut et qu'il y a du vent. En outre à ce niveau se situe l'exutoire du groupe extérieur de climatisation posé par M. [W]. Un profilé faisant office de larmier et le remplacement de la partie de panneau de contreplaqué endommagé doivent être réalisés dans le cadre des travaux d'entretien.
Infiltrations par le plafond et par le sol de l'extension devant la cuisine :
Devant la cuisine, une extension vitrée est en place.
Mme [W] a indiqué que les infiltrations par la toiture ne se produisent plus depuis qu'un capot a été posé sur la couverture.
Le parquet est déformé et gondolé. La menuiserie de cette extension est posée au ras du sol sur des cales en bois. Il n'y a pas de rejingot.
L'expert note le défaut de conception/réalisation de l'extension. En l'absence de dispositif particulier, les sols intérieurs et extérieurs n'auraient pas dû être au même niveau. Il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art.
Four : résistance défectueuse
Volets défectueux : Ceci concerne la fermeture de certaines menuiseries en aluminium : une baie vitrée de la véranda ; une baie au premier étage où la gâche est manquante ; dans le séjour 2 fermetures à revoir (pêne cassé).
Ceci relève de l'entretien.
Commande électrique du radiateur de la salle de bains de l'étage : en panne.
Chaudière : vétuste.
Infiltrations façade vitrée à l'arrière : L'expert ne les a pas constatées. Mme [W] a précisé que les infiltrations d'eau ne se produisent plus à travers les façades vitrées depuis que des bavettes faisant office de larmier ont été posées à leurs frais. Elle a indiqué que les dégâts sur les embellissements étaient consécutifs aux infiltrations qui se produisaient. Ces dégâts concernent la peinture de l'extension du bureau au 1er étage et la peinture sur une allège.
Eaux usées/vannes et eaux pluviales :
L'entreprise Guilloud est intervenue comme sapiteur et a rendu un rapport du 21 avril 2016 (annexe 6 du rapport d'expertise).
Le sapiteur a contrôlé les trois regards en périphérie du bâtiment. Ces regards sont en béton et ne sont pas étanches. Le regard n°3 est partiellement obstrué.
Dans le regard n°2, les canalisations ont été mises à mal du fait du branchement du réseau eaux usées/vannes du studio par M. [W], ce qui est susceptible d'être à l'origine des engorgements dus à l'accumulation de papier toilette et autres matières.
L'expert indique qu'à l'origine, les réseaux d'eaux usées/vannes et des eaux pluviales étaient séparés sur la parcelle. Il existait un ancien réseau d'eau pluviale, rectangulaire peu profond et obstrué, qui partait en direction de la voirie. Ce réseau pluvial ancien a été désaffecté.
La téléinspection des différents réseaux a montré qu'au moment de l'expertise, tous les réseaux (EP, EV et EU) allaient dans le même regard puis dans un réseau unique vers le tout-à-l'égout de la ville.
Ainsi, l'expert judiciaire a constaté que toutes les eaux étaient mélangées, ce qui constitue une infraction au règlement sanitaire départemental.
Un arrêté de permis de construire a été délivré le 10 mai 2006 pour l'extension de la maison. Il est accompagné de deux avis différents concernant d'une part l'assainissement des eaux usées et d'autre part l'assainissement des eaux pluviales. L'expert estime ainsi qu'en 2006, on ne pouvait pas ignorer que les deux réseaux étaient ou devaient être séparés. Finalement, ce permis a été déclaré comme périmé. Le projet en question a été remplacé par la véranda colorée.
Depuis que la ligne de tramway a été réalisée, alors que M. [T] était propriétaire, un système séparatif neuf a été mis en place au niveau de la voirie. Une attente a été créée en limite de propriété pour ne recevoir que les eaux pluviales. Elle n'est pas raccordée à la villa.
L'expert judiciaire indique que M. [T] ne pouvait l'ignorer. Cependant, la séparation des réseaux n'a pas été réalisée sur la parcelle.
Certes, aucun document telle une mise en demeure de la mairie n'a été produit faisant état de l'obligation pour M. [T] d'avoir à procéder à la séparation des réseaux. Cependant, l'expert estime qu'il serait surprenant que M. [T] n'ait pas été informé de cette mise en conformité à réaliser.
Infiltrations par la toiture de la véranda :
L'expert a constaté des infiltrations par la toiture de la véranda colorée située côté rue suite à des essais d'arrosage, au droit de l'arêtier et de l'entrée de la salle de jeux.
Il estime que les infiltrations constatées au droit de l'arêtier et de l'entrée résultent très certainement du comportement des joints d'étanchéité qui ont dû perdre de leur efficacité suite à la circulation de personnes sur le toit. Il met ceci en relation avec l'installation du groupe extérieur de climatisation sur le toit et avec des interventions en toiture, en novembre 2014. Il dit qu'il est à peu près certain que les ouvriers sont montés d'abord sur le toit de la véranda et à partir de là sur le toit de la maison.
Cependant, il dit qu'il doit être possible de monter sur ce toit, ne serait-ce que pour l'entretenir.
Sur les annonces :
La première annonce sur le site Le bon coin a été faite au prix net vendeur de 890.000 euros.
La deuxième annonce sur le site Le bon coin a été faite au prix de 775.000 euros.
Sur l'acte de vente :
Il y a deux actes de vente.
L'acte de vente avec la Sarl Gavarnie, au prix de 100.000 euros, concerne les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et section [Cadastre 6]. La vente ne comprend pas de meubles.
L'acte de vente avec M. et Mme [W], au prix de 550.000 euros porte sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et section [Cadastre 7]. Le prix s'applique aux meubles pour 30.000 euros et au bien immobilier à concurrence de 520.000 euros.
Il est précisé en page 19 de l'acte de vente avec M. et Mme [W] que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ;
- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il est précisé en page 22 de cet acte de vente qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans les 10 dernières années ; qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
Il est précisé en p 25 de cet acte de vente : assainissement : 'Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur. Il déclare également :
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes.'
La clause de non-garantie ou restrictive de la garantie, même régulièrement stipulée, ne permet pas, en application des principes du droit commun des contrats, de libérer le vendeur de son dol ou de sa mauvaise foi.
Sur la profession des parties :
M. [T] exerçait en 2014 une activité libérale depuis de nombreuses années dans l'étude Cadi Mob spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques.
Il était expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Toulouse sous le nom de [D] [T]-[L], en menuiserie, en miroiterie-vitrerie et en murs-rideaux bardages (liste de 2014).
Il était expert près le tribunal administratif de Toulouse
C'est un professionnel non pas de la vente d'immeuble, mais de la construction, dans la menuiserie, vitrerie, murs-rideaux bardages.
M. [W] était gérant de deux Sci familiales dont l'objet social était notamment l'acquisition et la construction de biens immobiliers : Sci VSC ; Sci Coup d'coeur.
Il était également le gérant de la Sarl Gavarnie 31 ayant pour objet social l'achat revente de biens immobiliers, locations immobilières. Il était donc un professionnel de l'immobilier.
En l'espèce, l'expert n'a pas constaté les infiltrations façade vitrée à l'arrière.
Certains désordres relèvent de l'entretien qui incombe aux acquéreurs, ou de la vétusté :
- four ;
- volets ;
- chaudière.
Certains désordres étaient visibles pour M. [W] lors de la vente :
- infiltrations en sous-face de la véranda ;
- commande électrique du radiateur de la salle de bains de l'étage : il suffisait de tester les radiateurs ;
- extension devant la cuisine ; en tant que professionnel de l'immobilier, M. [W] pouvait voir que les règles de l'art n'avaient pas été respectées. Le gondolement du plancher était visible.
Concernant les infiltrations d'eau par la toiture dans la véranda, il n'est pas démontré que M. [T] était au courant. L'expert indique qu'elles se sont produites après la vente suite à des travaux en novembre 2014. M. [T] ne les a donc pas dissimulées.
L'engorgement au niveau du regard n°2 est imputable au branchement de l'annexe réalisé par M. [W]. Le raccordement des eaux du studio s'est fait de manière sauvage et sans respecter les règles de l'art. Le tronçonnage des canalisations formant des angles vifs est principalement à l'origine des engorgements.
Sur le fait d'avoir fait des travaux moins de 10 ans avant la vente :
L'arrêté de permis de construire du 10 mai 2006 délivré pour l'extension de la maison n'a pas donné lieu aux travaux projetés. Selon les dires de M. [T], le projet en question a été remplacé par la véranda colorée qui se situe côté [Adresse 2]. Les vitrages de la véranda portent une indication '2008". L'expert judiciaire indique que l'autre petite véranda construite à l'entrée de l'actuelle cuisine (extension cuisine) qui ne figure pas sur les plans de 2001 a été réalisée à l'occasion des travaux de 2006.
Les acquéreurs n'établissent pas en quoi le fait de savoir que ces travaux ont été réalisés moins de 10 ans avant la vente aurait été déterminant de leur consentement.
S'agissant du mélange des EU, EV et EP dans un réseau unique :
Ceci n'était pas visible même pour un professionnel de l'immobilier. Il fallait une inspection par caméra.
Lors des travaux du tramway, un système séparatif neuf a été mis en oeuvre sur le domaine public, au niveau de la voirie. Il y a eu une inspection par caméra et le réseau au niveau de la voirie a été jugé correct.
Une attente a été créée en limite de propriété pour ne recevoir que les eaux pluviales. Elle n'est pas raccordée à la villa. Le vendeur, professionnel de la construction aussi avisé que M. [T], ne pouvait ignorer la nature et l'objet des travaux réalisés par la commune en limite de sa propriété. Il ne pouvait ignorer que son réseau d'eaux pluviales n'était pas raccordé en limite de propriété, et qu'ainsi les réseaux étaient non conformes.
M. [T] ne pouvait dans l'acte de vente se contenter de ne pas garantir la conformité de l'installation aux normes en vigueur.
Il a omis d'informer les acquéreurs de l'absence de séparation des réseaux sur sa parcelle, alors qu'il savait que ceci avait une incidence soit sur la décision d'acheter, soit sur le prix. Certes, le prix de vente a baissé de 100.000 euros par rapport à la dernière annonce sur le bon coin. Cependant, il n'est pas démontré que c'était lié au problème de l'absence de séparation des réseaux.
M. [T] a donc commis un dol par réticence concernant le mélange des EP, EV et EU dans un réseau unique.
Sur le coût des travaux de reprise :
Pour remettre en conformité les réseaux, il faut créer un réseau d'eau pluviale avec regards en pied de chutes, et créer un réseau d'eaux usées et vannes à l'extérieur de la maison et du studio avec regards étanches. M. [T] a fourni un devis pour 6.804,27 euros HT, mais l'expert a dit que ce devis était incomplet. M. et Mme [W] ont produit un devis de 10.490 euros HT mais l'expert a estimé que l'entreprise n'était pas qualifiée. Ils ont produit un devis SG2P que l'expert a écarté car il prévoyait la reprise des réseau EU/EV dans la maison, ce qui n'était pas nécessaire, la séparation des réseaux devant se faire à l'extérieur de la maison. L'expert a donné une évaluation entre 10.000 et 15.000 euros HT.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [W] à l'encontre de M. [T].
M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 15.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel au titre du dol, outre la TVA au taux légalement applicable.
Sur le préjudice moral :
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la résistance abusive n'est pas démontrée. Il apparaît que M. [T] s'est plutôt mépris sur l'étendue de ses droits.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance :
Selon l'expert, la durée des travaux d'assainissement est de 3 semaines environ. Le préjudice de jouissance peut être évalué à 1.000 euros.
Infirmant le jugement dont appel, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur l'indemnité conventionnelle et les intérêts conventionnels :
L'acte de vente au profit de la Sarl Gavarnie 31 prévoit :
- une indemnité conventionnelle de 10% ;
- des intérêts conventionnels à 2% par an à partir de la vente.
L'acte de vente au profit de M. et Mme [W] ne prévoit pas de telles dispositions.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 9 500,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % et relative au mois de juin 2015 échu,
* 1 717,81 euros au titre des intérêts conventionnels à 2 % ayant couru depuis le 4 août 2014 arrêtés au 29 juin 2015,
* 301,92 euros au titre des intérêts conventionnels à 2 % ayant couru entre le 30 juin 2015 et le 26 août 2015, date du paiement effectif du prix à M. [T].
Infirmant le jugement dont appel, M. [T] sera débouté de ses demandes contre M. et Mme [W] au titre de l'indemnité conventionnelle et des intérêts conventionnels.
La Sarl Gavarnie 31 n'a pas fait appel et n'a pas été intimée. La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement dont appel qui la concernent, et ne peut donc pas réduire la clause pénale.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] et Mme [Z] [H], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [W] la somme de 15.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel au titre du dol, outre la TVA au taux applicable ;
Le condamne à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [T] de ses demandes contre M. et Mme [W] au titre de l'indemnité conventionnelle et des intérêts conventionnels ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX