Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/139
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 14h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [M]
né le 27 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/02/2024 à 15 h 01 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [M]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoquée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2024 à 16h48 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [M] sur requête du 30 janvier 2024 du préfet de la HAUTE-GARONNE et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- toute décision de placement en rétention administrative doit être communiquée
immédiatement au procureur dès sa notification. En l'espèce, les éléments du dossier révèlent que Monsieur [M] s'est vu notifier son placement en rétention le 30 janvier 2024 à 17h. Or, le Procureur a reçu notification de cette information à 18h06, soit plus d'une heure après la privation de liberté de Monsieur [M].
- Monsieur [M] a été pris en charge par l'ASE et l'est toujours en tant que jeune majeur. Pour cela, il est suivi pour le stage de coiffure qu'il effectue à [Localité 2] et dispose d'un logement ainsi que d'un suivi en lien avec le centre éducatif [1]
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'article L 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Le premier juge a retenu que :
L'arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [V] [M] le 30 janvier 2024 à 17 heures.
Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été informé du placement en rétention administrative par courriel du 30/01/2024 à 15h40 et que le message a bien été délivré à son destinataire.
Il résulte de la procédure que l'avis à parquet a été donné après la survenance de la décision administrative, conformément aux prescriptions de l'article L741-8, et avant sa notification, étant précisé qu'aucun texte n'impose que cet avis soit donné après la notification de la décision.
L'avis donné au procureur de la République du placement en rétention, antérieur à la notification à l'intéressé, est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier, l'autorité administrative étant tenue d'aviser le procureur de la décision de rétention dès que celle-ci a été prise, peu importe le moment de la notification à l'intéressé.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a déclaré la procédure régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé est suivi pour le stage de coiffure qu'il effectue à [Localité 2] et dispose d'un logement ainsi que d'un suivi en lien avec le centre éducatif [1] .
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, L'assignation à résidence est impossible car contrairement aux exigences de l'article L.743-13 du CESEDA, l'intéressé n'a pas remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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