Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKBR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02545
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé le 31 mai 2024 et au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [H] [L] (la salariée) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ( la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L], salariée de la société [5] en qualité de conductrice de bus, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2018. La déclaration d'accident du travail du 24 octobre 2018 décrit ainsi les circonstances de l'accident : "la salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au dos après avoir franchi un dos d'âne. Elle a terminé son service".
La déclaration d'accident du travail est accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur en date du 26 octobre 2018.
Le certificat médical initial "rectificatif" du 27 août 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018, fait état d'une hernie discale ayant un lien avec le travail.
La caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme [L] a contesté la décision implicite de la commission.
Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 19 décembre 2019 a :
- déclaré Mme [L] mal fondée en son action,
- déclaré bien fondée la décision de refus de prise en charge du 20 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- rejeté la demande la demande de Mme [L] formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance,
Le jugement lui ayant été notifié le 28 décembre 2019, Mme [L] en a interjeté appel le 23 janvier 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
-Statuant à nouveau :
- constater le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [L] le 24 août 2018,
- condamner la Cpam à prendre en charge l'accident déclaré par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la Cpam à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- En conséquence :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, si la cour estimait que Mme [L] justifie avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2018 :
- constater que les seules lésions imputables à l'accident du 24 août 2018 sont des lombalgies,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] rappelle les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.2ème civ., 2 avril 2003, n°00-21768) l'accident du travail est caractérisé par un événement ou une série d'événements ayant une date certaine, intervenus par le fait ou à l'occasion du travail et ayant occasionné à la victime, une lésion corporelle, peu important la date d'apparition de celle-ci ; que la Cour de cassation admet que le certificat médical initial soit établi quelques jours après la survenance de l'accident ; qu'il appartient à la partie qui entend voir écarter la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve de la cause totalement extérieur au travail ; qu'en l'espèce, pour la débouter le premier juge a considéré qu'elle n'a fait constater médicalement ses lésions que tardivement ('), le 27 août 2018, soit trois jours après l'accident allégué ; que l'arrêt de travail initial prescrit à cette date ne fait état d'aucun lien entre le travail et l'arrêt maladie qui lui a été prescrit ; qu'elle ne conteste pas la tardivité de l'information à son employeur qui intervient deux mois après la survenance de l'accident, soit le 24 octobre 2018 ; que le premier juge a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation ; que son accident est survenu au temps et au lieu de travail ; que M. [Z] [E], l'un des passagers qui était dans le bus au moment de l'accident a attesté la survenance de l'incident ; que cette attestation est corroborée par le certificat médical établi par le docteur [G] [O], qui indique que Mme [L] est venue en consultation le 27 août 2018 pour une lombalgie, nécessitant un arrêt de travail et un anti inflammatoire et décontractant musculaire, suite à un accident lié à son travail ; que les lésions subies sont attestées par les résultats du scanner versé au dossier ; que le premier juge a remis en cause l'attestation du témoin tout comme il a écarté le certificat médical du docteur [G] [O] en indiquant que le certificat médical joint dont on ne peut connaître la date puisqu'il est dit rectificatif et antidaté au 27 août 2018 ; que par ailleurs (pièce n°11 de la requérante) le docteur [G] [O] a précisé qu'elle ne présentait aucun problème de dos avant son accident en août 2018 ; qu'enfin, le premier juge a rappelé qu'elle avait pu reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail initial d'une durée initiale de 5 jours, et ce pendant plusieurs semaines puisqu'elle n'a été de nouveau arrêtée qu'à compter du 8 octobre 2018 ; que la durée de l'arrêt de travail est indifférente dès lors qu'il est établi la survenance d'un fait d'accident au temps et au lieu de travail ; que dès lors qu'il a été établi la survenance d'un fait accidentel au lieu et au temps du travail, la caisse qui conteste l'existence d'un accident du travail, doit rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire ;
La caisse réplique en indiquant qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis pour bénéficier de la législation professionnelle ;
qu'un accident du travail résulte de la réunion de quatre éléments : une action soudaine au temps et au lieu du travail, une lésion à l'organisme humain, une relation de cause à effet entre l'accident et la lésion, un caractère professionnel constitué par le fait que le fait générateur trouve son origine dans le travail et que la charge de la preuve de la matérialité des faits repose sur le salarié; qu'en l'espèce ce n'est que le 27 août 2018 qu'elle a informé son employeur d'avoir trop mal au dos pour revenir travailler l'après-midi ; qu'elle bénéficie alors d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, vraisemblablement pour des lombalgies ; que ce n'est que le 2 septembre 2018 que Mme [L] va reprendre son travail puis être de nouveau placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie le 8 octobre 2018 ; que ce n'est qu'en 2019 que le médecin traitant va établir un certificat médical initial rectificatif ; que le docteur [O] indique avoir constaté le 27 août 2018 une hernie discale, en rapport avec un accident du travail du 24 août 2018, reconnue par la médecine du travail comme accident du travail, entraînant la rectification des arrêts antérieurs, qui auraient été prescrits jusqu'au 28 avril 2019 (pièce adverse n°5) alors que le docteur [O] n'a absolument pas constaté l'existence d'une hernie discale le 27 août 2018 puisque celle-ci a été découverte que fin octobre 2018 et il n'a pas non plus prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2019, l'arrêt maladie établi le 27 août 2018 s'arrêtant le 1er septembre 2018 , qu'il est incontestable qu'une hernie discale n'a pas été constatée le 27 août 2018 à la date de la première constatation médicale des lésions à la suite de l'accident invoqué; que de plus, Mme [L] n'a pas mentionné de témoin à son employeur qui n'en a donc pas indiqué sur la déclaration d'accident du travail mais que ce n'est que devant le tribunal qu'elle produira l'attestation du témoin ;
Elle soutient que Mme [L] ne peut donc pas invoquer à titre de lésion initiale en rapport avec un accident du travail une lésion qui n'a été constatée qu'un mois et demi après les faits et dont ni l'assurée ni les médecins n'avaient connaissance dans un temps voisin de l'accident.
Que si la cour estimait que Mme [L] justifie avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2018, les seules lésions qui pourraient être considérées comme ayant été causées par l'accident car constatées le 27 août 2018 sont des lombalgies, tel que cela ressort du certificat médical du docteur [O] ayant justifié la prescription d'une radiographie réalisée le 30 août et considérée comme normal (pièce adverse n°2); que la hernie discale découverte en octobre 2018 ne pourrait que constituer une rechute ou au mieux une nouvelle lésion devant être soumise à l'appréciation du médecin conseil ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle verse au soutien de sa demande de reconnaissance d'accident du travail plusieurs arrêts maladie délivrés par son médecin traitant le docteur [O] : ceux du 27 août 2018, du 8 octobre 2018 et enfin celui du 19 octobre 2018 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018. Ces arrêts maladie ne comportaient aucune indication d'une lésion quelconque qui aurait été en lien avec l'accident du travail allégué par Mme [L], alors même qu'une radio avait été faite, et le premier certificat d'arrêt n'a d'ailleurs été établi que trois jours après l'accident, alors que des douleurs dorsales peuvent avoir de nombreuses causes.
Ce n'est que le scanner du 12 octobre 2018 que la hernie est mentionnée pour la première fois, que ce n'est que dans le certificat "rectificatif" du docteur [O], établi vraisemblablement après ce scannner que celui-ci indique de façon manifestement erronée voir constaté dès le 27 août une hernie discale reconnue par la médecine du travail comme étant un accident du travail.
Même lors de sa déclaration d'accident du travail du 24 octobre 2018, elle déclarait avoir ressenti une douleur au dos après avoir franchi un dos d'âne et il était indiqué : siège des lésions : dos, sans précisions. Nature des lésions : douleurs.
Suite aux questionnaires assuré (pièce n°5 de la caisse) Mme [L] indiquait qu'il y avait eu un témoin de son accident en la personne de M. [E] [Z]. Celui-ci déclarait le 21 octobre 2018 avoir vu la conductrice du bus prendre un dos d'âne et le siège de cette dernière est monté et redescendu brusquement. En arrivant à la Courneuve, elle était souffrante.
Il convient de relever cependant que alors que le témoin relève que la conductrice était souffrante, sans qu'il soit expliqué comment il en aurait été informé, elle a malgré tout continué son service et n'a été arrêté que trois jours plus tard, sans faire le lien avec "l'accident" et n'a rien signalé à son employeur alors même qu'il résulte des ordonnances médicales du docteur [O] (pièce n°2 de la requérante) qu'il lui a été prescrit des anti-inflammatoire et des décontractants musculaires datées du 27 et 30 août 2018, quelques jours après l'accident allégué.
Force est de constater que les pièces faisant état d'une lésion dont aurait souffert Mme [L], en l'espèce une hernie discale, sont soient tardives (entre un mos et demi et deux mois après les faits allégués) soit non datés, et ne permettent pas d'établir de lien entre l'accident allégué par Mme [L] et une lésion qui peut avoir de nombreuses causes.
Dès lors, Mme [L] ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, il conviendra de confirmer le jugement déféré.
Mme [L], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et devra être déboutée de sa demande Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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