Texte intégral
MINUTE N° 22/463
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
AVANT-DIRE DROIT
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05095 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXH4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Colmar
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 21 août 2010, la société Banque Populaire d'Alsace a consenti à la société Cotton Club, dont la gérante était Madame [N] [Z] épouse [B] (aujourd'hui divorcée), un prêt d'un montant de 382 000 euros en principal remboursable en 84 échéances mensuelles de 5 221,13 euros l'une à compter du 30 septembre 2010.
En garantie de l'exécution par l'emprunteur de ses obligations, la banque a obtenu un nantissement en premier rang du fonds de commerce et Madame [N] [Z] épouse [B] s'est engagée en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible à concurrence de 458 400 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires et a consenti à donner une hypothéque en deuxième rang pour un montant de 382 000 euros sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 2].
La société Cotton Club a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 14 janvier 2014 puis a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 7 avril 2015.
Madame [N] [Z] a vendu son appartement du [Adresse 2] le 19 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire d'Alsace a fait signifier auprès de Maître [S] [P], notaire, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cet officier ministériel est tenu envers Madame [Z] par suite de la vente de cet immeuble, et ce, en exécution du contrat de prêt reçu le 21 août 2010 contenant clause de soumission à l'exécution forcée, signifié en date du 11 mai 2016 et revêtu de la formule exécutoire en date du 18 janvier 2011.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [N] [B] née [Z] le [Date naissance 1] 2019.
Par assignation signifiée le 23 août 2019 à la banque et notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 août 2019 à l' huissier de justice instrumentaire, Madame [N] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de saisie et d'en ordonner par conséquent la mainlevée. Elle a sollicité la condamnation de la Banque Populaire Alsace Champagne à lui payer la somme de
2 500 euros à titre de dommages intérêts outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Banque populaire Alsace Champagne a résisté à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [N] [Z] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Colmar a débouté Madame [N] [Z] de sa demande d'annulation de l'acte de saisie du 17 juillet 2019, dénoncé le 23 juillet 2019, et de sa demande de mainlevée consécutive, l'a déboutée également de sa demande de dommages intérêts et l'a condamnée aux dépens et à payer à la Banque populaire Alsace Champagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Madame [N] [Z] par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé le 26 novembre 2011 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 16 décembre 2021.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d'appel notifiées le 10 février 2022, Madame [N] [Z] demande à la cour de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-y faire droit et en conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a déboutée de sa demande d'annulation de l'acte de saisie du 17 juillet 2019, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juillet 2019, de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau :
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 juillet 2019,
-condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,
-condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Madame [N] [Z] fait essentiellement valoir qu' un certain nombre d'erreurs affectent le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de dénonciation et qu'à supposer même que ces erreurs caractérisent un vice de forme et non de fond, comme elle le soutient, elle a subi un grief de leur chef ; que le créancier poursuivant ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité de créancier subrogé de la banque prêteuse d'origine ; que le titre présenté comme exécutoire et fondant les poursuites est périmé et le créancier forclos faute pour lui d'avoir agi dans le délai légal abrégé à compter de l'obtention du titre exécutoire ; que la créance alléguée n'était ni déterminée ni déterminable et que la nouvelle rédaction de la loi ne change rien à la situation au jour de la signature du prêt ; que la banque ne justifie pas dans son acte qu'elle avait préalablement signifié le prêt revêtu de la formule exécutoire à Madame [N] [Z] en sa qualité de caution et a négligé de renouveler l'inscription hypothécaire qu'elle avait prise qui s'est trouvée périmée le 30 août 2018 ; qu'à la date de la saisie, les fonds appréhendés n'étaient plus disponibles à l'office notarial dès lors qu'elle avait donné au notaire un ordre de virement d'une somme dont la provision correspondante dans la comptabilité de ce notaire lui était d'ores et déjà acquise et transférée avant que la saisie ne soit opérée.
Par écritures notifiées le 9 mars 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité la condamnation de Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et recours abusif et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée se réfère aux énonciations du jugement déféré qui a retenu que les imperfections de l'acte de saisie caractérisent des vices de forme insusceptibles de conduire à l'annulation de l'acte dès lors qu'aucun grief n'est établi ; qu'elle même vient aux droits de la Banque populaire Alsace en vertu d'un traité de fusion du 28 novembre 2014 ; que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5,1° du code des procédures civiles d'exécution un acte notarié de prêt mentionnant au jour de sa signature outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté ainsi que ses modalités de remboursement permettant au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que la saisie est fondée en l'espèce sur un acte authentique du 21 août 2010 avec soumission d'exécution forcée, que le capital du montant emprunté est de 382 000 € avec remboursement de quatre-vingt-quatre échéances mensuelles de 5 221,13 euros l'une plus intérêts et frais et que cette créance doit être considérée comme déterminée sachant que l'acte de signification du prêt daté du 23 mai 2014 précise « un décompte des sommes dues au 15 mai 2014 et
référencé 0348065. Elle observe que, si un tableau d'amortissement ne figurait pas dans les pièces, le tribunal a constaté que les données figurant dans le prêt ont permis d'évaluer le montant de la créance lorsque le recouvrement a été engagé et a ainsi été arrêté à 218 092,91 euros ainsi qu'il résulte du décompte de la saisie-attribution ; que lorsqu'un acte exécutoire constate une créance liquide et exigible, il peut être procédé à toute mesure d'exécution forcée sans décision de justice préalable ou signification de l'acte puisque l'exécution forcée d'un acte notarié vaut titre exécutoire sans signification préalable ; que les règles invoquées s'agissant de la détention des fonds par un notaire ne concernent que les versements effectués en espèces et sont donc inapplicables au présent cas ; qu'il existe plusieurs actes interruptifs de prescription notamment une requête un exécution forcée immobilière reçue au tribunal de l'exécution le 31 août 2016 qui avait conduit à ce que le juge ordonne pour le 18 novembre 2018 l'adjudication forcée de l'immeuble ; que si le débiteur ne peut plus être tenu après la clôture de la liquidation judiciaire, la caution reste, elle, débitrice au titre de son engagement de caution envers les créanciers ; que la saisie ayant été signifiée le 17 juillet 2019, elle ne peut être impactée par la procédure de surendettement, déclarée recevable par jugement en date du 20 décembre 2019.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu des articles R 121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution doit l'être dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il apparaît que Madame [Z] a reçu notification de la décision dont appel en date du 26 novembre 2021 alors que la déclaration d'appel est en date 16 décembre 2011.
Il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
Au fond
En tout état de cause et dans l'hypothèse où l'appel serait recevable, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être jugée.
En effet d'une part, comme devant le premier juge, l'appelante fait valoir que, si dans ses écritures de première instance la Banque populaire Lorraine Alsace Champagne fait état d'un traité de fusion partiel, elle n'a jamais produit cet acte et ne justifie pas qu'elle vient réellement aux droit du prêteur, la société Banque populaire d'Alsace, s'agissant de la créance née du contrat de prêt litigieux.
Pour écarter ce moyen, le premier juge a retenu que les actes signifiés à Madame [N] [Z] mentionne explicitement qu'ils sont signifiés à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venue aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, que les écritures de la défenderesse précisent que la Banque Populaire Alsace Champagne est venue aux droits de la Banque Populaire d'Alsace en vertu d'un traité de fusion du 28 novembre 2014, que Madame [N] [Z] ne pouvait donc ignorer cette fusion.
Or, la seule indication par l'intimée dans ses écritures ou sur les actes de poursuite de ce qu'elle vient aux droits du prêteur, le cas échéant par suite d'un traité de fusion, ne suffit manifestement pas à établir la preuve de sa qualité à agir, preuve qu'il lui incombe de rapporter en présence d'une contestation.
Il importe donc que la banque intimée produise l'acte ou les actes par lesquels elle vient aux droits de la société Banque populaire d'Alsace.
En second lieu, il est soutenu que la banque ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire de la société Cotton Club ni ne justifie avoir dénoncé à la caution cette déclaration de créance, ce dont l'appelante tire qu'elle-même ne peut être poursuivie à raison d'une dette qui n'est pas opposable au débiteur principal. Elle ajoute que la banque n'a pas déduit le prix de la cession du fonds de commerce de la créance.
De fait, l'intimée ne prétend ni ne justifie avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cotton Club, débitrice principale.
Elle n'a pas pris position sur ce point et il importe qu'elle fasse connaître si elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, la société Cotton Club, et qu'elle en justifie le cas échéant.
À défaut, les parties sont invitées à formuler leurs observations de fait et de droit sur le moyen tiré de l'article 2313 du code civil qui
énonce que la caution ne peut opposer aux créanciers que les exceptions inhérentes à la dette et le point de savoir si le défaut de déclaration de créance constitue ou pas une exception inhérente à la dette.
Par ailleurs, la banque intimée est invitée à faire valoir si elle a perçu des fonds par suite de la vente du fonds de commerce sur lequel elle disposait d'un nantissement et à en justifier le cas échéant.
Enfin, l'appelante soutient que la grosse exécutoire ayant été obtenue le 18 janvier 2011, la banque était forclose en son action au 18 janvier 2016 et qu'elle ne peut se prévaloir de la requête en vente forcée devant le tribunal de l'exécution en date du 30 août 2016 en tant qu'acte interruptif de prescription.
La banque intimée invoque comme acte interruptif de prescription la saisine du tribunal de l'exécution le 31 août 2016.
Cependant, en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action du créancier contre la caution court à compter du jour où la créance est devenue exigible.
Pour statuer utilement sur le moyen invoqué, il y a encore une fois lieu à inviter les parties à se prononcer sur la date de déchéance du terme notifiée par la banque au débiteur principal puisque c'est à compter de cette date que la prescription de son action en recouvrement contre la caution a commencé à courir.
La cour ne peut donc que surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement et avant dire-droit,
INVITE les parties à présenter leurs observations de fait et de droit sur la recevabilité de l'appel,
Pour le cas où l'appel serait recevable, au fond,
ENJOINT la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à justifier de l'acte ou des actes juridiques dont elle tire ses droits sur la créance anciennement détenue par la Banque populaire d'Alsace sur Madame [N] [Z] à raison du prêt litigieux à la société Cotton Club,
INVITE les parties à justifier de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cotton Club en précisant le cas échéant la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs ;
INVITE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à faire connaître si elle a déclaré sa créance contre la société Cotton Club à la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière et dans l'affirmative à en justifier et dans la négative INVITE les parties à faire valoir leurs observations de fait et de droit sur l'application au litige de l'article 2313 du code civil et sur la possibilité juridique ou pas de qualifier le défaut de déclaration de créance, qui n'est sanctionné que par l'exclusion du créancier des répartitions et dividendes, d'exception inhérente à la dette,
INVITE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à faire connaître le cas échéant si elle a perçu des fonds de la vente du fonds de commerce du Cotton Club sur lequel elle avait un nantissement,
INVITE les parties à justifier de la date de déchéance du terme du prêt consenti à la société Cotton Club,
DIT que les parties devront faire diligence sur tous les points sus-évoqués pour l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle l'affaire est renvoyée,
RESERVE à statuer au fond.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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