Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 décembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELGP
S/appel d'une décision
du Pôle social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 24 février 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant Clinique [3] - [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Décembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 1er mars 2022, au 22 mars 2022, au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022 , au 12 juillet 2022 puis au 27 septembre 2022.
**************
Statuant sur l'appel adressé le 12 mars 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [F] [D] d'un jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a :
- débouté M. [F] [D] de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre l'URSSAF,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2019,
- validé la mise en demeure d'un montant de 9.069 euros,
- condamné M. [F] [D] au paiement de la somme de 9.069 euros,
- débouté l'URSSAF de Franche-Comté du surplus de ses demandes,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 aux termes desquelles M. [F] [D], appelant, demande à la cour de :
- juger l'appel recevable,
- radier l'affaire du rôle,
Subsidiairement :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2019, a validé la mise en demeure d'un montant de 9.069 euros et l'a condamné au paiement de cette somme,
et statuant à nouveau :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2021 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, qui s'oppose à la demande de radiation adverse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé la mise en demeure d'un montant de 9.069 euros et condamné M. [D] au paiement,
statuant à nouveau,
- ramener la condamnation au paiement de M. [D] à un montant de 500 euros correspondant aux majorations non encore réglées,
- condamner M. [D] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, étant précisé que l'intimée s'est référée aux siennes à l'audience tandis que l'appelant a été dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] est immatriculé auprès de l'URSSAF depuis le 1er avril 1998 en tant que médecin libéral.
N'ayant pas intégralement acquitté les cotisations dont il était redevable au titre du premier trimestre 2019, M. [F] [D] a été destinataire d'une mise en demeure datée du 13 février 2019 de l'URSSAF pour un montant total de 9.069 euros, soit 8.621 euros de cotisations impayées et 448 euros de majorations de retard.
Le 6 mars 2019, l'intéressé a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui dans un premier temps n'a pas statué sur le recours dans le délai de deux mois imparti puis dans un second temps l'a rejeté par décision du 20 juin 2019.
C'est dans ces conditions que le 26 juin 2019 M. [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la demande de radiation présentée par l'appelant :
A l'appui de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, l'appelant invoque la circonstance qu'il ne serait pas en mesure de se désister car l'URSSAF n'a pas établi de document définitif attestant du paiement total des cotisations.
Mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation dès lors que l'appelant a déjà bénéficié à l'audience du 6 juillet 2021 d'un renvoi et par voie de conséquence d'un délai suffisant pour persévérer en son appel ou s'en désister en fonction des pièces en sa possession et des règlements intervenus, étant de surcroît rappelé que la cour est saisie au fond par l'intéressé lui-même depuis le 12 mars 2021.
La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour est donc rejetée.
Sur le « silence » de la commission de recours amiable :
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la commission dans les délais prévus par ce texte vaut rejet de la demande.
C'est en vain que M. [F] [D] se prévaut des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
En effet, l'article L 231-4 du même code prévoit dans certains cas que par dérogation à l'article L 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment « si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ».
Et l'article D 231-2 du même code précise :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. »
Or, la saisine de la commission de recours amiable ne figure pas sur cette liste.
Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse ne peut être annulée sur le fondement des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration.
Sur l'illégalité de la composition de la commission de recours amiable :
Citant l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par le Conseil d'Etat (n° 398443) et la décision n° 4077 en date du 24 avril 2017 du Tribunal des conflits, M. [F] [D] se prévaut de l'illégalité de la composition de la commission de recours amiable pour voir invalider la mise en demeure litigieuse, en ce que celle-ci indique comme seule voie de recours la saisine de ladite commission.
Ce moyen est cependant inopérant dans la mesure où, à supposer que la composition de la commission de recours amiable soit illégale de même par conséquent que la décision implicite ou explicite qu'elle rend, une telle irrégularité n'est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure litigieuse et où la juridiction saisie est tenue de statuer sur le fond du litige.
Sur la régularité de la mise en demeure et sur son caractère bien-fondé :
M. [F] [D] conteste la mise en demeure en faisant valoir d'abord que son montant a été réglé et ensuite qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
S'agissant du premier point, si l'intéressé produit un jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge de l'exécution de Lons-le-Saunier ainsi qu'un décompte de créances établi le 19 avril 2021 par l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF et cinq avis d'opération de virement en faveur de cet huissier de justice en soutenant que les cotisations dues ont été payées et que « la période visée est incontestablement comprise dans cette régularisation », force est néanmoins de constater que ces documents, en particulier les six dossiers mentionnés par l'huissier de justice dans son décompte du 19 avril 2021, ne se rapportent pas à la créance de l'URSSAF visée dans la mise en demeure litigieuse, qui est afférente au premier trimestre 2019 et qui s'élève à 9.069 euros, soit 8.621 euros de cotisations impayées et 448 euros de majorations de retard.
La cour se référera dès lors au décompte général établi le 16 septembre 2021 par l'URSSAF, qui récapitule l'ensemble des dossiers du cotisant encore en cours à cette date et dont il ressort qu'il reste dû la somme de 500 euros au titre du premier trimestre 2019, sur un total restant dû de 59.781 euros toutes créances confondues une fois déduites les indemnités pour frais irrépétibles allouées en justice.
S'agissant du second point, il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas présent, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mise en demeure litigieuse remplissait les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaillait la nature des cotisations et contributions restant dues, leur montant ainsi que celui des majorations et pénalités, leur cause, la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement.
Seule, la colonne « versements » (date et montant) figurant dans la mise en demeure litigieuse est vierge, mais les virements dont se prévaut le cotisant sont tous postérieurs de près de deux ans et opérés en faveur de l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF dans le cadre d'autres dossiers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] au paiement de la somme de 9.069 euros, compte tenu de l'actualisation de la créance faite par l'intimée en fonction des versements intervenus depuis lors.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera M. [F] [D] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 13 février 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
M. [F] [D] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel, ainsi que les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [F] [D] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] au paiement de la somme de 9.069 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 13 février 2019 ;
Condamne M. [F] [D] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment