Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q73
FMN° :
Assignation du :
08 Avril 2024
N° Init : 22/58208 et 22/59223
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
Situation :
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS - #C1533
S.A.S. POSTO29
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS - #C1533
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 02 Mars 2023 par laquelle Monsieur [Z] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
- La S.A.S. POSTO29
notre ordonnance de référé du 02 Mars 2023 ayant commis Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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