Texte intégral
Ordonnance n°132
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2Q
J.L.D. NIMES
09 février 2024
[D]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 20h30 concernant :
M. [H] [D]
né le 12 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 février 2024 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 24/00643 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 9 février 2024 à 20h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 10 Février 2024 à 12h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [K], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [R] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [D] a reçu notification le 10 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [H] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 janvier 2024, à [Localité 2], à 3h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 janvier 2024, à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmée en appel le 15 janvier 2024.
Par requête en date du 8 février 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 février 2024, à 11h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2024, à 12h18.
Sur l'audience, Monsieur [H] [D] déclare que :
- il souhaite récupérer ses affaires et quitter le territoire français,
- il disait pour la mesure d'éloignement,
- il partirait en Autriche,
- il refuse de partir en Tunisie, car après avoir quitté ce territoire, il n'y a plus de famille qui l'y attend,
- il sent démoralisé.
Son avocat soutient que:
- les moyens de la déclaration d'appel, en ce que la délégation n'est pas publiée, l'administration s'est constituée une preuve à elle-même avec une simple attestation qu'elle formule,
- sur sa demande d'asile en Autriche, il y a certes un refus de réadmission, mais car l'Autriche refuse car elle n'a pas de réponses à certaines de ses interrogations et l'administration n'y a pas répondu,
- EURODAC a confirmé son identité, par ses empreintes.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- s'il y avait une possibilité pour l'éloigner en Autriche, ce serait fait car c'est plus simple vers ce pays,
- il y a la délégation de signature avec uen attestation idoine,
- la Tunisie a répondu le 1er février qu'une enquête approfondie était en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [D] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 8 février 2024 par Madame [T] [W], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2024, publié le même jour lui portant délégation de signature. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité des pièces de l'administration pour venir confirmer cette publication, en l'espèce, une attestation qui fait référence au n° du recueil des actes administratif dans lequel a été publié le dit arrêté.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration s'est vue opposer un refus de la part des autorités autrichiennes pour la réadmission du retenu. L'administration a saisi les autorités tunisiennes qui ont fait savoir, en retour, qu'une enquête approfondie était nécessaire et diligentée par leurs services. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité du pays saisi et les réponses apportées par celles-ci, alors qu'il y a nécessité de vérification de la nationalité du retenu par les autorités dont il dépend à priori, hors vérifications faites avec EURODAC.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il ne peut être reproché un manque de diligence à l'administration. A ce stade procédural, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] ondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [D]:
Monsieur [H] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] [D], pour notification au CRA,
Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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