Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01059 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4NS
Madame [N] [W]
c/
SARL BERIA
SARL AIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. n°F 17/01104) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 février 2019,
APPELANTE :
Madame [N] [W]
née le 12 Juin 1969 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Marion CRECENT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL Beria, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
N° SIRET : 422 909 432
SARL Aquitaine Impression Service (AIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
N° SIRET : 390 922 540
reptrésentées et assistées de Me Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 28 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [W], née en 1969, a été engagée par la société à responsabilité limitée Beria par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité de technico-commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la reprographie du 18 décembre 1972.
Par courrier en date du 18 novembre 2015, Mme [W] a proposé à la société Beria une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui, après entretien du 11 décembre suivant, lui a été refusé par courrier du 30 décembre 2015.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2016, jusqu'au 26 février 2016 ; elle a été déclarée apte à la reprise du travail le 3 mars 2016. La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2016. A la suite de deux visites de reprise des 25 avril et 11 mai 2016, le docteur [M], médecin du travail, a déclaré Mme [W] inapte à tous les postes, quels que soient les aménagements envisagés.
Mme [W] a été convoquée le 4 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 12 juillet suivant ; elle a été licenciée le 16 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a, le 12 juillet 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes par la société Beria et par la société à responsabilité limitée Aquitaine Impression Service.
Par jugement prononcé le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- juge que la société A.I.S. doit être mise hors de cause ;
- déboute Madame [N] [W] de la totalité de ses demandes ;
- déboute également la société Beria de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne Madame [N] [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 février 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2019 par voie électronique, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de la totalité de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également débouté la société Beria de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Et par conséquent,
- condamner la société Beria à verser à Mme [W] la somme de 16.940 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Beria à verser à Mme [W] la somme de 3.986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Beria et la société AIS à verser à Mme [W] la somme de 11.958 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner la société Beria et la société AIS à verser à Mme [W] la somme de 9.870 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;
- condamner la société Beria et la société ais au versement de la somme de 1.217 euros au titre des commissions impayées ;
- condamner la société Beria et la société AIS à verser à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Beria et la société AIS à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Beria et AIS ;
- ordonner l'application d'intérêts au taux légal avec capitalisation par périodes annuelles sur les sommes de condamnation.
Par dernières écritures communiquées le 7 juillet 2021 par voie électronique, les sociétés Beria et Aquitaine Impression Service demandent à la cour de :
Pour la société AIS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que la société AIS devait être mise hors de cause,
*débouté Mme [W] de la totalité de ses demandes,
*condamné Mme [W] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AIS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à la société AIS au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour la société Beria,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que la société AIS devait être mise hors de cause,
*débouté Mme [W] de la totalité de ses demandes,
*condamné Mme [W] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Beria de sa demande de condamnation de Mme [W] aux sommes suivantes :
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*2.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [W] à verser à la société Beria la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à la société Beria au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formées contre la société A.I.S.
Mme [W] soutient qu'elle a certes conclu un contrat de travail écrit à temps complet avec la société Beria mais qu'elle a également travaillé à temps complet pour la société Aquitaine Impression Service, filiale de la société Beria qui exerce son activité au sein des mêmes locaux.
L'appelante forme en conséquence des demandes en paiement également contre cette société Aquitaine Impression Service.
Les intimées lui opposent les termes de son appel et en tirent la conclusion de l'irrecevabilité de ses prétentions à l'égard de cette société.
La cour rappelle que le jugement déféré dispose :
« - Juge que la société AIS doit être mise hors de cause ;
- Déboute Madame [N] [W] de la totalité de ses demandes ;
- déboute également la société Beria de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne Madame [N] [W] aux dépens.»
L'acte d'appel de Mme [W] est ainsi formulé :
« Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [N] [W] relève appel du jugement en date du 15 février 2019 en ce qu'il :
- déboute Madame [N] [W] de la totalité de ses demandes ;
- condamne Madame [N] [W] aux dépens.»
Il apparaît ainsi que la salariée a formé un appel limité à deux des quatre chefs dispositifs de la décision du conseil de prud'hommes. Puisqu'il n'a pas été formé appel de la disposition prononçant la mise hors de cause de la société Aquitaine Impression Service, la cour n'est pas saisie d'une quelconque discussion relative à une éventuelle relation salariée entre Mme [W] et la société A.I.S., de sorte que l'appelante n'est pas recevable à former des demandes en paiement contre A.I.S. définitivement mise hors de cause et que la demande des intimées en confirmation de ce chef dispositif est sans objet.
2. Sur le travail dissimulé
Mme [W] présente, contre les deux sociétés intimées, une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé fondée sur le fait que, outre qu'elle travaillait à temps plein au service de la société Beria, elle travaillait également à temps plein au service de la société Aquitaine Impression Service.
Toutefois, l'argumentation de l'appelante est dirigée contre la société Aquitaine Impression Service, qui a été définitivement mise hors de cause, de sorte que la demande à son égard est irrecevable.
De plus, Mme [W] ne développe aucune argumentation de ce chef à l'égard de la société Beria.
La cour confirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef.
3. Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.»
En vertu de ce texte, il est constant en droit que, ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au visa de ce texte, Mme [W] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et produit d'une part ses bulletins de paie pour les années 2013 à 2015, d'autre part un tableau des horaires dont elle affirme qu'ils étaient collectifs et affichés dans l'entreprise jusqu'au 28 décembre 2015.
A.]La société Beria oppose cependant à l'appelante l'article L.1234-20 du code du travail qui dispose :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.»
L'intimée rappelle que Mme [W] a reçu son solde de tout compte le 16 juillet 2016 et qu'elle ne l'a pas dénoncé dans les six mois, de sorte qu'elle n'est pas recevable aujourd'hui à discuter le montant des sommes qui y sont mentionnées.
A cet égard, il est constant en droit qu'il résulte de cet article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte établi le 16 juillet 2016 mentionne que Mme [W] reconnaît avoir reçu de son employeur Beria :
« la somme de 6.825,11 euros, soit six mille huit cent vingt cinq euros onze centièmes par chèque n°2046 tiré sur la Société Générale.
Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit :
Salaire de base : 1.277,12
Indem. Compens. de Congés Payés : 2.795,34
Indem. De Licenciement : 3.712,00
Je suis informée que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date indiquée ci-après.»
La cour observe que la première phrase de ce reçu est rédigée en termes très généraux et que le détail des sommes versées vise un "salaire de base", ce qui ne peut donc comprendre également les heures supplémentaires, qui sont certes un salaire mais pour la rémunération d'un travail accompli au-delà des heures rémunérées par le salaire de base ici mentionné.
Dès lors, le reçu pour solde de tout compte litigieux n'a pas eu d'effet libératoire pour les heures supplémentaires susceptibles d'avoir été accomplies et non rémunérées.
B.]La cour relève que le contrat de travail litigieux ne comporte aucune stipulation relative au temps ou aux horaires de travail de la salariée ; l'avenant du 1er mai 2009 ne comporte pas davantage de mention relative à la durée du travail attendue de la salariée.
Ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, des mois d'avril et mai 2014, du 1er juillet au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015, comportent tous (à l'exception toutefois des mois de novembre 2013 et avril 2014 qui mentionnent respectivement 117,25 et 145,25 heures travaillées) la mention d'une durée mensuelle de 152,25 heures travaillées et aucune heure supplémentaire.
Ainsi, les bulletins de paie de Mme [W] mettent en évidence le principe de 58 minutes supplémentaires mensuelles contractualisées. Il convient donc de rechercher si la salariée a effectué des heures supplémentaires au-delà de ces 58 minutes mensuelles, soit 15 minutes hebdomadaires.
L'appelante produit à cet égard un tableau comportant les horaires suivants : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 le vendredi, soit 39 heures par semaine ; elle affirme qu'il s'agissait des horaires collectifs de l'entreprise, ce que réfute la société Beria, qui ne produit cependant aucun document de nature relatif au contrôle, par ses soins, des horaires accomplis par ses employés.
Toutefois, l'employeur produit le témoignage suivant de Mme [H] :
« Les horaires de travail de Madame [W] et sa fonction de commerciale font que celle-ci bénéficiait d'une liberté de déplacement et de gestion des horaires basé sur la confiance. Madame [W] n'avait pas de carte de pointage, travaillait sur une base de 35 heures et était entièrement libre de gérer ses horaires à sa guise.
Du fait de ces mêmes critères de liberté de gestion d'horaire, elle n'a jamais manifesté le fait qu'elle avait fait des heures supplémentaires. Madame [W] arrivait en général au bureau vers neuf heures et en partait en général vers 18 h (17 heures le vendredi) suivant la charge de travail de l'entreprise avec une pause déjeuner de deux heures minimum. Ce qui ne peut justifier à prétendre à des heures supplémentaires. Il est apparu très ponctuellement que Madame [W] soit arrivée plutôt et partie plus tard sur une journée ou deux, mais sans que ceci ne provoque de débordement d'horaire hebdomadaire.
Je confirme que Madame [W] gérait ses heures de travail librement et prenez ses rendez-vous personnels durant les heures ouvrables du bureau et elle ne s'en cachait pas. Madame [W] s'octroyait le droit de faire venir à l'entreprise des ami(e)s ou des connaissances personnelles à qui elle offrait le café ou prenait le temps de discuter avec eux. Ceci prouve la confiance et la bonne entente qu'il pouvait régner au sein de l'entreprise. Aucune remarque ne lui a jamais été faite à ce sujet par notre direction. La position de mon bureau dans l'entrée du bâtiment me permet de voir toutes les personnes entrant ou sortant du site (personnels ou clients). Ce qui explique que je suis en mesure de certifier certains faits et horaires de Madame [W].»
L'intimée verse également une attestation de Mme [C], ainsi rédigée :
« Le bureau de Madame [W] se trouve juste derrière mon poste de travail. Je travaillait "en direct" avec Madame [W], ce qui me permet de certifier les faits suivants : Madame [W] arrivait pour la plupart du temps vers 9 heures, elle partait vers 12 heures et rentrait de sa pause vers 14 heures. Il lui arrivait parfois de recevoir des clients, des amis, avec lesquels elle partageait un café dans son bureau en toute transparence vis-à-vis de ses collègues de travail et de la direction. De plus je m'occupe également d'organiser la production et les livraisons de la société Beria, il m'arrivait parfois de faire appel à Madame [W] pour des livraisons urgentes que notre coursier ne pouvait pas assurer. Il est arrivé que Madame [W] ne puisse répondre favorablement à ma demande, selon ses dires elle effectuait des courses personnelles et cela pendant ses heures de travail. Parfois elle arrivait en retard en prétextant avoir rendez-vous chez son dentiste ou autre. À plusieurs reprises, elle a indiqué avoir rendez-vous chez un médecin le tout pendant ses heures de travail et sans en demander l'autorisation.»
La société Beria, dirigée par Monsieur [P] [J], produit de plus le témoignage suivant de Mme [F] :
« Je connais [P] [J] depuis une dizaine d'années et je passait le saluer de temps en temps chez Beria. C'est ainsi que j'ai sympathisé avec [X] [V] [W]. À chaque fois que je passais, nous discutions dans son bureau durant un long moment, parfois 20-30 minutes. À aucun moment je n'ai constaté de la part de sa hiérarchie une pression quelconque. L'ambiance au sein de l'entreprise paraissait plutôt détendue.».
Par ailleurs, en raison des soupçons de l'employeur quant à un éventuel détournement de clientèle par Mme [W] au bénéfice de la société de son conjoint, l'employeur a fait diligenter une enquête privée dont le rapport, produit aux débats, met en évidence le fait que la salariée a, au cours du mois de novembre 2015, vaqué à des occupations personnelles pendant ses horaires de travail.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la totalité de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, en considération des éléments produits par les parties, la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, accueillera la demande de Mme [W] en son principe mais en ramènera le montant à la somme de 270 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société Beria, étant rappelé que les demandes en paiement formées contre la société A.I.S. sont irrecevables.
4. Sur le rappel de commissions
Mme [W] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions présentée à la fois contre la société Beria et la société Aquitaine Impression Service ; elle fait valoir que l'avenant à son contrat de travail stipule qu'elle peut prétendre au paiement d'une commission de 1% du chiffre d'affaire amené par ses soins à son employeur.
La cour rappelle qu'il a été jugé supra que toute demande formée contre la société Aquitaine Impression Service était irrecevable. Or l'appelante fonde sa prétention sur des documents attribués à la seule société A.I.S. et, bien que le paiement soit demandé à la fois à l'encontre de A.I.S. et de Beria, ne produit aucun document concernant les commissions versées par Beria dont elle ne soutient pas, par ailleurs, que cette société ne lui aurait pas réglé la totalité de ses commissions.
La cour déclarera en conséquence irrecevable la demande en paiement de commissions formée contre la société Aquitaine Impression Service et, confirmant le jugement entrepris, en déboutera Mme [W] en ce que cette demande est également dirigée contre la société Beria, faute d'établir que ces chiffres, attribués à la société A.I.S., concerneraient également la société Beria.
5. Sur la demande de Mme [W] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante réclame la condamnation des intimées au paiement d'une somme de 6.000 euros en ne développant son argumentation qu'à l'égard de la société Beria, dont elle indique que celle-ci est d'une mauvaise foi patente.
Toutefois, Mme [W] ne développe pas ce moyen ; la cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef, étant rappelé que les demandes en paiement contre la société AIS sont irrecevables.
6. Sur la demande de la société Beria au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'intimée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale, par la salariée, du contrat de travail et explique que Mme [W] a mis à profit ses fonctions de commerciale pour, pendant son temps de travail, détourner les clients de la société Beria vers l'un de ses sous-traitants, la société Aquipub Signalétique dirigée par M. [E], conjoint de Mme [W].
La société Beria soutient que, après avoir constaté une baisse inexpliquée de son chiffre d'affaires et une augmentation de celui de ce sous-traitant, elle s'est rapprochée de la salariée dont les explications ne l'ont pas satisfaite, ce qui l'a conduite à mandater un détective privé, dont le rapport des observations est produit aux débats.
L'examen du rapport de l'agence Aquitaine Consultants met en évidence le fait que Mme [W], pendant la période de surveillance au cours du mois de novembre 2015, s'est transportée à plusieurs reprises et plusieurs fois par semaine, matin et après-midi, au sein de l'entreprise Aquipub Signalétique.
Toutefois, il ne peut en être déduit que la salariée faisait alors un apport d'affaires au préjudice de son employeur la société Beria.
Faute d'autres éléments suffisamment déterminants à l'appui de cette demande en indemnisation des conséquences de la déloyauté de Mme [W], la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.
7. Sur le licenciement
L'article 1226-2 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.»
Au visa de ce texte, Mme [W] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'appelante soutient que la société Beria n'a pas procédé à la recherche de reclassement qui lui est pourtant légalement imposée.
La cour observe à cet égard que le médecin du travail a tout d'abord conclu la première visite médicale de reprise de Mme [W] par les observations suivantes, le 25 avril 2016 :
« Inapte au poste de commerciale ; inaptitude à confirmer après étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé de Mme [W] ne me permet pas de formuler des propositions d'aménagement ou de reclassement. A revoir le mercredi 11/05/2016 à 11h15.»
Le docteur [M] a ensuite, le 11 mai 2016, conclu ainsi son examen : « 2ème visite médicale, Art R4624-31 du code du travail. Inapte définitif au poste de commerciale ; étude du poste faite le 3 mai 2016 ; inapte à tous les postes. L'état de santé actuel de Mme [W] ne me permet pas de formuler des propositions d'aménagement ou de reclassement.»
Le médecin du travail a précisé à l'employeur le lendemain, par courrier séparé : « Je vous confirme que Mme [W] [N] est inapte définitive à tous les postes de l'entreprise quels que soient les aménagements envisagés.»
La société Beria a, le 10 juin suivant, procédé à une recherche des postes disponibles au sein de ses filiales Aquitaine Impression Service et Beria Archives ; celle-ci a mentionné un poste d'archiviste vacant susceptible d'être proposé à la salariée, lequel a été soumis au médecin du travail aux fins d'appréciation de ce dernier au regard des possibilités de Mme [W]. Le docteur [M] a répondu le 21 juin 2016 à
l'employeur : « Mme [W] [N] est inapte définitive à tous les postes de l'entreprise et du groupe quels que soient les aménagement envisagés.»
La totalité des éléments de cette recherche et le résumé des conclusions du médecin du travail ont portés à la connaissance de la salariée par courrier du 30 juin 2016 ; celle-ci en a accusé réception le 4 juillet suivant mais n'y a pas apporté de réponse.
Il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve qu'il a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes accessoires en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis. La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles respectifs des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [W] à payer les dépens d'appel et à verser la somme de 2.000 euros à la société Beria au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Beria à verser à Madame [N] [W] la somme de 270 euros à titre de rappel de salaire ;
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [N] [W] contre la société Aquitaine Impression Service ;
Condamne Madame [N] [W] à payer à la société Beria la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [W] à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard