Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11040 F
Pourvoi n° F 25-60.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
L'Union départementale des syndicats des Ardennes CGT représentée par Mme [W] [T], secrétaire générale, munie d'un pouvoir spécial, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 25-60.135 contre le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Forgex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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