Texte intégral
MINUTE : / 2024
DU 14 MARS 2024
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REFERE N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMT
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RG : 23/2270
2ème Chambre JEX
[Z] [E]
c/
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
la AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY
la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assistée de Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (55)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Larère
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 25 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024 ;
Et ce jour, 14 Mars 2024, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant actes authentiques en date des 3 juillet 2002 et 15 décembre 2003, la SCI HELENE a souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE LORRAINE deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 276.760 euros sur 17 ans et 280.828 euros sur 20 ans, destinés au financement de l'acquisition et l'amélioration de deux immeubles à usage collectif situés à [Localité 7], garantis par le cautionnement solidaire de ses uniques associés, M. [Z] [E] et Mme [R] [G].
Les échéances du prêt n'ont plus été réglées, le premier à compter du 3 octobre 2013, le second à compter du 22 janvier 2016.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE a cédé sa créance pour les deux prêts à la société ALTHEA GESTION suivant actes sous seings privés du 2 février 2017, cession notifiée à la SCI HELENE et aux cautions suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 et 27 avril 2017.
Un commandement de payer à fin de saisie vente a été délivré à la SCI HELENE le 9 octobre 2018.
Le 30 décembre 2020, la SARL ALTHEA GESTION a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [Z] [E].
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Bar-le-Duc a :
- déclaré la SARL ALTHEA GESTION recevable en ses demandes ;
- constaté que M. [Z] [E] est redevable à l'égard de la SARL ALTHEA GESTION de la somme de 391.933,25 euros au titre du principal, des frais et des intérêts qui se répartissent de la façon suivante :
* principal : 391.131,19 euros
* frais : 852,07 euros ;
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] [E] au profit de la SARL ALTHEA GESTION à hauteur de 391.933,215 euros ;
- condamné M. [Z] [E] aux dépens.
Par acte du 27 octobre 2023, M. [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement et a assigné le 7 décembre 2023 la SARL ALTHEA GESTION devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Suivant son assignation du 7 décembre 2023, M. [Z] [E] nous demande de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel rendu le 18 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
- condamner la SARL ALTHEA GESTION aux entiers dépens du référé dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle FONTAINE, avocat, aux offres de droit.
M. [Z] [E] soutient que la créance de la SARL ALTHEA GESTION est prescrite car l'accusé réception de la notification de la cession de créance ne comporte pas sa signature. Il soutient également qu'il ne fait aucun doute que la cour accueillera son appel au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation, relatif à la prescription biennale, applicable à la caution.
Il fait valoir, en outre, que la créance validée par le premier juge est énorme en considération de ses revenus mensuels, qui s'élèvent à 750 euros, son état de santé ne lui permettant par de travailler suffisamment pour percevoir une rémunération plus importante.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 2024, la SARL ALTHEA GESTION nous demande de :
- recevoir M. [Z] [E] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, mais le déclarer mal fondé,
- débouter M. [Z] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de BAR LE DUC le 18 octobre 2023,
- condamner M. [Z] [E] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens.
La SARL ALTHEA GESTION s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle affirme que sa créance n'est pas prescrite, l'article L. 218-2 du code de la consommation étant inapplicable au cas d'espèce s'agissant de poursuites engagées à l'encontre de la caution, soumises, comme relevé par le premier juge, à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique que les sommes perçues restent saisissables, même pour un montant minime, et relève que M. [Z] [E] ne produit pas aux débats ses avis d'imposition, permettant une appréciation exhaustive de sa situation financière, notamment au regard d'éventuels revenus fonciers.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont rapportées à l'audience.
MOTIFS
M. [Z] [E] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile qui stipule qu'en cas d'appel, lorsque la partie demanderesse comparante n'a formulé aucun observation sur l'exécution provisoire, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision que si, outre un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant des décisions prises par le juge de l'exécution, l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
A l'appui de sa demande, M. [Z] [E] produit un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 20 avril 2022 (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.866) opérant un revirement de jurisprudence, et décidant que « désormais, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil ».
Le délai quinquennal de prescription retenu par le premier juge étant contraire à cette nouvelle jurisprudence, il convient de constater que M. [Z] [E] soutient devant nous un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée et il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SARL ALTHEA GESTION sera condamnée à supporter les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle FONTAINE, avocat, aux offres de droit, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons M. [Z] [E] fondé en sa demande,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire Bar-le-Duc,
Condamnons la SARL ALTHEA GESTION aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle FONTAINE, avocat, aux offres de droit.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M.ADJAL Mme Dabilly
Minute en quatre pages
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