Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/15643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 septembre 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/06377
APPELANTE
Madame [X] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMEES
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Plaidant par Me Lynda TABART, avocat au barreau du LOT
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE MARNE LA VALLEÉ, SIP DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de M. Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché
Mme Catherine LEFORT, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
-défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 16 février 2022 ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par Mme [X] [G] épouse [N] selon déclaration du 26 mars 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 8 juin 2022 en l'absence de requête aux fins d'assignation à jour fixe adressée au premier président ;
Vu l'avis du 1er juillet 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la déclaration d'appel n'aurait pas été signifiée à l'un des intimés, soit le Trésor Public Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7], dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelante remises par le RPVA le 11 juillet 2022, et les pièces produites à l'appui ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le conseiller désigné par le premier président, prononçant la caducité de l'appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 16 septembre 2022, formée par Mme [G], tendant à voir :
- infirmer « l'ordonnance du conseiller de la mise en état »,
- statuant à nouveau, voir constater qu'elle a relevé une seconde fois appel, le 7 juillet 2022, du jugement entrepris, à l'encontre du Trésor public, Sip de [Localité 6], Sip de [Localité 7], qu'une nouvelle instance n°RG 22/12774 est pendante devant la cour,
- dire n'y avoir lieu à caducité,
- ordonner la jonction entre les deux appels.
Vu les conclusions sur déféré signifiées par la CRCA Nord Midi-Pyrénées le 31 octobre 2022, tendant à voir :
- confirmer l'ordonnance de caducité prononcée le 1er septembre 2022 par le premier président,
- dire et juger irrecevable l'appel formé le 26 mars 2022 par Mme [G],
- condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
À l'appui de son déféré, la requérante fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que, en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; qu'en l'espèce, le Trésor Public Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7] ne lui ayant jamais fait signifier le jugement entrepris, le délai pour exercer l'appel n'a pas couru s'agissant de cette partie à l'instance ; qu'elle a relevé appel du même jugement à l'égard du Trésor Public-Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7] le 7 juillet, lequel régularise l'absence de signification de la déclaration d'appel du 26 mars 2022.
En réplique, la CRCA, intimée, rétorque que l'appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat et que la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 ne saurait régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel du 26 mars 2022 à l'intimé n'ayant pas constitué avocat.
En toute hypothèse, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président dans les 8 jours suivant l'appel.
Selon l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
La cour, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller désigné par le premier président pour exercer les pouvoirs du président de la chambre, statue avec les seuls pouvoirs de celui-ci et dans les limites de la saisine de celui-ci. Or les pouvoirs du président de la chambre sont strictement définis aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et ne comprennent pas celui de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui ressortit aux pouvoirs juridictionnels de la cour seule. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur le seul moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel. La cour, statuant sur déféré, ne peut pas même ordonner la jonction avec un autre appel formé contre le même jugement le 7 juillet 2022 et enregistré sous le numéro 22/12774.
Le délai imparti à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé est strictement réglementé par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, comme suit :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entretemps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui a été adressé à l'appelante le 8 juin 2022 rappelait les textes et délais applicables, et notamment celui de l'article 905-1 du code de procédure civile lui impartissant un délai de dix jours à compter de la réception dudit avis de fixation pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés. Or Mme [G] n'a fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours qu'à la CRCA, créancier poursuivant. Il est constant qu'elle ne l'a pas fait signifier au Trésor Public-Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7], créancier inscrit.
L'appelante invoque une jurisprudence, selon laquelle il résulte des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, mais que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, qui demeure unique (2ème Civ. 15 avr. 2021, n°19-21.803).
Mais cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque, si Mme [G] a formé un second appel du même jugement le 7 juillet 2022 à l'encontre du Trésor Public-Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7], cette partie n'avait pas été omise par la déclaration d'appel du 26 mars 2022, Mme [G] ayant intimé à cette occasion à la fois la CRCA Nord Midi-Pyrénées et le Trésor Public-Sip de [Localité 6]-Sip de [Localité 7]. Cependant elle n'a signifié cette déclaration d'appel du 26 mars 2022 qu'à la CRCA.
S'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation, le litige présente un caractère indivisible. Par suite, c'est à juste titre que le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à l'un des intimés. Il convient de confirmer son ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la jonction avec l'appel portant le numéro 22/12774.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, Mme [G] doit supporter les dépens de l'appel et du déféré.
En revanche l'équité ne justifie pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée par Mme [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 1er septembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de l'appel et du déféré.
Le greffier, Le président,
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