Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 19/01948 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GK5Q
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 20 Mai 2019
Appelante
Mme [O] [K]
née le 10 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [V] [K]
né le 28 Décembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [A] [P] épouse [K]
née le 11 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
ReprésentéS par la SAS SR CONSEIL, avocatS au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
M. [U] [K] et Mme [M] [F] se sont mariés le 21 octobre 1950 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Suivant acte authentique reçu le 19 juillet 1984 par Me [E] [N], notaire à [Localité 6], M.'[U] [K] a fait donation à Mme [M] [K] de la propriété des biens qui composeront sa succession avec stipulation qu'en cas d'existence de descendants, ladite donation serait réduite à celle des quotités disponibles entre époux, permise par la loi au choix de la donataire.
M. [U] [K] est décédé à [Adresse 1] le 13 août 1987, laissant pour lui succéder Mme'[M] [F] et leurs trois enfants communs :
- Mme [X] [K] épouse [P],
- M. [V] [K],
- Mme [O] [K].
Mme [M] [F] a opté pour la quotité du quart en propriété et du trois quarts en usufruit de la succession de M. [U] [K].
Par testament du 30 octobre 1999, déposé dans le coffre-fort de la SCP [H] [N], Delphine Cottarel et Muriel Gachet Perrin, notaires associés à [Localité 6], Mme [M] [F] a légué la plus forte quotité disponible à Mme [O] [K] en indiquant que si cette dernière le souhaitait, elle désirerait que cette quotité disponible s'exerce sur le choix de la maison sise [Adresse 1].
Mme [M] [F] est décédée le 24 novembre 2012, laissant pour lui succéder Mmes'[X] et [O] [K] et M. [V] [K].
Par acte du 25 novembre 2016, M. [V] et Mme [X] [K] ont fait assigner Mme [O] [K] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de la succession de Mme [M] [F].
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [M] [F] veuve [K] décédée à [Adresse 1]) le 24 novembre 2012,
- désigné à cette fin Me [W]-[C] [N], notaire à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], avec faculté de remplacement en cas d'empêchement donnée à M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie,
- commis pour surveiller ces opérations le juge de ce tribunal chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d'en saisir le juge,
- dit que le notaire désigné aura pour mission d'évaluer la valeur des biens et de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les héritiers par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code civil, le juge commis pouvant procéder sur simple transmission d'un procès-verbal du notaire à la désignation d'un représentant d'un indivisaire défaillant,
- rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, au fichier FICOBA sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
- dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
- dit qu'à défaut de partage amiable après licitation, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
- renvoyé les parties devant Me [W]-[C] [N] pour régularisation de l'état liquidatif,
- dit que Mme [O] [K] se verra attribuer par préférence l'immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- rejeté la demande d'expertise judiciaire du bien immobilier susvisé formulée à titre subsidiaire par M. [V] et Mme [X] [K],
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] et cadastré section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à 200'000'euros,
- dit que dans l'hypothèse où Mme [O] [K] refuserait de se voir attribuer le bien immobilier susvisé par préférence au vu de son prix, le notaire désigné aura pour mission de procéder à sa licitation,
- rejeté la demande de M. [V] et de Mme [X] [K] tendant à voir condamner Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le décès de Mme'[M] [F] pour la jouissance privative exclusive des biens immobiliers à savoir la maison située [Adresse 1] qui sera fixée à la somme mensuelle de 700'euros selon l'évaluation de la valeur locative du bien par le cabinet Berthier, et ce jusqu'à la date de jouissance divise ou la vente des biens,
- condamné Mme [O] [K] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 150'euros au titre du loyer contenu dans le contrat de bail signé le 1er septembre 1994 et ce à compter du 25 novembre 2012, lendemain du décès de Mme [M] [F] jusqu'à la date du partage ou de licitation dudit bien immobilier,
- dit que ce loyer sera révisé chaque année, le 1er mai, en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE, et que l'indice de base étant celui du 3ème trimestre 1994, l'indice à prendre en compte lors de chaque révision sera celui du même trimestre de l'année précédant celle de la révision,
- ordonné le rapport à la succession, par Mme [O] [K], des loyers qu'elle aurait dû payer à Mme [M] [F], à savoir la somme de 150'euros, depuis le 1er septembre 1994 et ce jusqu'au 24 novembre 2012, date du décès de Mme [M] [F],
- dit que cette somme sera révisée chaque année, le 1er mai, en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, et que l'indice de base étant celui du 3ème trimestre 1994, l'indice à prendre en compte lors de chaque révision sera celui du même trimestre de l'année précédant celle de la révision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit que ces frais seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l'indivision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe en date du 28 octobre 2019, Mme [O] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Par conclusions concordantes notifiées le 4 mai 2021, Mme [O] [K] demande à la cour de :
- homologuer l'accord intervenu entre Mme [O], Mme [X] et M. [V] [K] et, en conséquence,
- confirmer ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 20 mai 2019 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [M] [K],
- désigné à cette fin Me [W] [C] [N], notaire à [Localité 6] et renvoyé les parties devant ledit notaire pour régularisation de l'état liquidatif,
- attribué par préférence à Mme [O] [K] l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit que dans l'hypothèse où Mme [O] [K] refuserait de se voir attribuer le bien immobilier, au vu de son prix, le notaire désigné aura pour mission de procéder à sa licitation,
- rejeté la demande de M. [V] [K] et de Mme [X] [K] tendant à voir condamner Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le décès de Mme [M] [K] pour la jouissance privative, exclusive, des biens immobiliers,
- dit que Mme [O] [K] était redevable envers l'indivision de la somme mensuelle de 150'euros au titre du loyer contenu dans le contrat de bail du 1er septembre 1994 et ce à compter du 25 novembre 2012, jusqu'à la date du partage ou de la licitation du bien immobilier,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux et partage et dit que ces frais seront supportés par les copartageants en fonction de leur part dans l'indivision,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, constater l'accord des parties sur :
- la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à hauteur de 160'000 euros,
- l'absence d'une donation indirecte au profit de Mme [O] [K],
- la renonciation de Mme [X] et M. [V] [K] à solliciter le rapport à la succession par Mme [O] [K] de loyers pour la période du 1er septembre 1994 et ce jusqu'au 24 novembre 2012,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions concordantes notifiées le 4 mai 2021, M. [V] [K] et Mme'[X] [K] épouse [P] demandent à la cour de :
- homologuer l'accord intervenu entre Mme [O], Mme [X] et M. [V] [K] et, en conséquence,
- confirmer ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 20 mai 2019 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [M] [K],
- désigné à cette fin Me [W] [C] [N], notaire à [Localité 6] et renvoyé les parties devant ledit notaire pour régularisation de l'état liquidatif,
- attribué par préférence à Mme [O] [K] l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit que dans l'hypothèse où Mme [O] [K] refuserait de se voir attribuer le bien immobilier, au vu de son prix, le notaire désigné aura pour mission de procéder à sa licitation,
- rejeté la demande de M. [V] [K] et de Mme [X] [K] tendant à voir condamner Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le décès de Mme [M] [K] pour la jouissance privative, exclusive, des biens immobiliers,
- dit que Mme [O] [K] était redevable envers l'indivision de la somme mensuelle de 150'euros au titre du loyer contenu dans le contrat de bail du 1er septembre 1994 et ce à compter du 25 novembre 2012, jusqu'à la date du partage ou de la licitation du bien immobilier,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux et partage et dit que ces frais seront supportés par les copartageants en fonction de leur part dans l'indivision,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, constater l'accord des parties sur :
- la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à hauteur de 160'000 euros,
- l'absence d'une donation indirecte au profit de Mme [O] [K],
- la renonciation de Mme [X] et M. [V] [K] à solliciter le rapport à la succession par Mme [O] [K] de loyers pour la période du 1er septembre 1994 et ce jusqu'au 24 novembre 2012,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 7 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
A l'audience du 27 septembre 2022, et par message électronique du même jour, la présidente de chambre a sollicité des parties une note en délibéré avant le 30 septembre 2022 sur l'absence de paiement du timbre fiscal par l'appelant.
Par message électronique du 28 septembre 2022, l'avocate de l'appelante a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, si ce n'est qu'elle avait déposé, avec son contradicteur, des conclusions concordantes d'homologation d'accord.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, Mme [O] [K], auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel et n'a pas régularisé cette obligation au jour de l'audience, sans fournir de motifs à ce non respect dans la note en délibéré qui avait été autorisée.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 mai 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [K] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 mai 2019,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Christelle PERILLAT
la SAS SR CONSEIL