Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 65/2023 - N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRQU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Février 2023 à 14 heures 36 par la Cimade pour :
M. [W] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Février 2023 à 16 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] X se disant [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 février 2023 à 15 heures ;
En l'absence de représentant du préfet du Loiret, dûment convoqué, qui a fait déposé par son avocat Maître [E] [Z] de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, un mémoire le 28 février 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 27 février 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [W] [B] [N], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [W] [B] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du LOIRET en date du 1er juillet 2022 notifié le 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il a été interpellé le 23 février 2023 et placé en retenue à la suite d'un contrôle d'identité.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 24 février 2023, notifié le jour même.
Statuant sur requête de M. [W] [B] [N] et sur celle du préfet reçue au greffe le 25 février 2023 à 10 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 25 février 2023, rejeté le recours de M. [W] [B] [N] et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 février 2023 à 15 heures.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 27 février 2023 à 14 heures 36, M. [W] [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de sa situation familiale, notamment du fait qu'il entretient des liens avec sa fille de nationalité française, de l'examen en cours de sa demande de titre de séjour et du fait qu'il n'a pas eu le temps de justifier de son hébergement.
- une notification irrégulière de ses droits lors du placement en rétention en ce qu'il n'a pas été informé des numéros de téléphone de la Cimade ou de l'ordre des avocats de Rennes.
Le préfet demande par conclusions transmises le 28 février 2023 de son conseil la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [W] [B] [N] assisté par son avocat Me CHAUVEL maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
La demande d'asile de M. [W] [B] [N] a été rejetée par l'OFPRA et le rejet confirmé par la CNDA le 16 février 2022.
Il n'a pas justifié de la réalité d'un domicile stable au sens de l'article précité ni de la réalité des liens avec sa fille.
La préfecture n'a commis aucune erreur d'appréciation lors du placement.
Il ne dispose pas de passeport pouvant justifier d'une assignation à résidence qu'il ne revendique pas devant la cour.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré d'une absence de coordonnées de la Cimade :
Selon l'article L. 744-8 du CESEDA :
'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.'
L'article R. 744-21 précise :
'Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
Selon le Conseil d'État, le droit à l'assistance n'implique pas la mise en place d'une permanence (CE, 30 décembre 2002 n°234415).
Selon la cour de cassation est conforme aux exigences des articles L.552 2 et R.553 -14-5 et de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 le fait que l'intéressé ait reçu communication des noms et coordonnées des associations et organismes habilités de sorte qu'il a été en mesure de pouvoir les contacter librement peu important qu'elles fussent ou non présentes dans le département (pourvoi n° 15-22.085)
Il sera rappelé que la cour de cassation a considéré que l'étranger avait disposé de ce droit dès lors qu'il avait été assisté d'un avocat lors des audiences peu important qu'un numéro de téléphone erroné de la permanence du Barreau lui ait été communiqué lors de la notification des droits (pourvoi 08 12 486).
M. [N] qui s'est vu notifier ses droits avec notification des coordonnées des antennes de [Localité 4] et de [Localité 3] de la Cimade et a pu exercer un recours à l'encontre de l'arrêté en saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ne justifie d'aucun grief de ce chef.
Le moyen sera rejeté.
Sans garantie de représentation, ni passeport, le placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 février 2023,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 février 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [B] [N], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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