Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04761 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NJ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[D] [H] [L]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUE DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210399 - Représentant : Me Delphine DURANCEAU, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
****************
Madame [D] [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 06 Septembre 2023
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUE DE [Localité 7] Représenté par l'Inspecteur Divisionnaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 06 Septembre 2023
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles, signifié le 28 juin 2018, confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 février 2020, signifié le 25 juin 2020, ayant condamné Mme [L] dont elle avait cautionné un prêt consenti par la Société Générale le 16 janvier 2005, la société Crédit Logement poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, sis à [Adresse 9] ( 78), initiée par commandement du 3 février 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, volume 2022S n°48, dénoncé au Centre des Finances Publiques de [Localité 7] en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 21 avril 2023, a :
rejeté la contestation tirée de la caducité du commandement valant saisie,
rejeté la demande de report et de délais de paiement,
autorisé Mme [L] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 300 000 euros net vendeur,
dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,
dit que la société Crédit Logement justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement est de 75 201,58 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2021, en principal, intérêts et accessoires,
dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 5 816,96 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 28 juin 2023 à 10 heures 30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
ordonné l'emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente,
rejeté la demande fondée [sur] l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2023, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement susvisé, en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement est de 75 201,58 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2021, en principal, intérêts et accessoires.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 août 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, par actes du 6 septembre 2023 transmis au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [L], par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et le Centre des Finances Publiques de [Localité 7], représenté par l'inspecteur divisionnaire, par acte délivré à personne habilitée.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel dans la limite de son chef attaqué,
Statuant à nouveau à ce titre,
mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 19 novembre 2021, à la somme de 79 412,97 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date,
Y ajoutant,
condamner Mme [L] à lui payer, outre dépens employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni Mme [L] ni le Centre des Finances Publiques de [Localité 7] n'ont constitué avocat.
A l'issue de l'audience du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour fixer ainsi qu'il l'a fait le montant de la créance de la société Crédit Logement, en excluant du décompte établi par cette dernière une somme de 4 867,61 euros contestée par Mme [L] au motif qu'elle n'était pas justifiée, le juge de l'exécution a retenu que le recouvrement de cette somme, qui correspondait selon les explications de la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel, ne pouvait être poursuivi qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire.
Faisant valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recouvrement forcé des frais, faute de taxe préalable, n'est exclu qu'autant qu'il s'agit de dépens d'instance, la société Crédit Logement, qui avait indiqué devant le juge de l'exécution que la somme contestée correspondait aux dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la débitrice ainsi qu'aux frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive qui devaient rester à la charge de celle-ci, expose que les accessoires comptabilisés correspondaient pour une partie minoritaire à des dépens d'instance non taxés, qui ne pouvaient effectivement donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire, mais pour l'essentiel, à hauteur de 4 107,94 euros, à des frais et émoluments afférents à une hypothèque judiciaire provisoire inscrite en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de Versailles du 17 novembre 2015, renouvelée puis convertie en hypothèque judiciaire définitive sur le fondement des jugement du 14 juin 2018 et arrêt du 27 février 2020, dont le paiement pouvait donner lieu à exécution, sans taxe préalable nécessaire, sur le fondement du titre exécutoire mis en recouvrement. Ces frais et émoluments, dont elle justifie, et auxquels s'ajoute le coût de la dénonciation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire pour 103,45 euros, doivent donc être retenus comme constitutifs de sa créance, laquelle doit être mentionnée pour 79 412,97 euros.
Le commandement de payer a été délivré pour une somme totale de 80 069,19 euros, arrêtée au 19 novembre 2021, dont 60 373,23 euros au titre du principal, 12 628,35 euros au titre des intérêts au taux légal, majoré à compter du 29 septembre 2018, 2 200 euros au titre de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 4 867,61 euros à titre de frais et accessoires, dont les dépens.
Il est de droit que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, et celui des frais afférents aux mesures conservatoires, qui sont à la charge du débiteur, et qui doivent être distingués des dépens de l'instance, dont le recouvrement forcé ne peut intervenir qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire. Il appartient au débiteur qui les conteste d'en demander la vérification, le juge de l'exécution ayant compétence pour statuer sur une telle contestation.
Au vu du décompte détaillé et des justificatifs produits par la société Crédit Logement ( notamment l'ordonnance du juge de l'exécution du 17 novembre 2015, autorisant la société Crédit Logement à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien de Mme [L], le bordereau d'inscription de cette mesure, publié et enregistré le 23 novembre 2015, le bordereau de renouvellement publié et enregistré le 8 octobre 2018, le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire publié et enregistré le 1er avril 2020, les factures émises par le Service de la Publicité Foncière de Rambouillet, les états de frais), la somme de 4 867,61 euros que le juge de l'exécution a écartée correspond, à hauteur de 4 107,94 euros à des frais afférents à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée sur le fondement du cautionnement par la société Crédit Logement du prêt consenti le 16 janvier 2005 à Mme [L] ( 1 685,42 euros), au renouvellement de celle-ci ( 1 115,84 euros) et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 juin 2018, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 février 2020.
La société Crédit Logement est donc en droit d'inclure cette somme de 4 107,94 euros, qui représente des frais que l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution met à la charge du débiteur, et à laquelle s'ajoute une somme de 103,45 euros qui représente le coût de la dénonciation de son inscription initiale, dans le montant de sa créance.
Le jugement déféré sera donc réformé s'agissant du montant de la créance du poursuivant, qui sera retenu pour la somme de 79 412,97 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 novembre 2021, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date.
Mme [L] supportera les dépens de l'appel, et sera condamnée à régler à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de fixer à 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2023 en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement est de 75 201,58 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2021, en principal, intérêts et accessoires ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Mentionne le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement, arrêtée au 19 novembre 2021, à la somme de 79 412,97 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date ;
Condamne Mme [L] à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de vente, avec faculté de recouvrement pour le conseil de la société Crédit Logement selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,