Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [F]
N° RG 18/01746 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SU7M
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69383-2023-008714 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 932
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [F]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 juillet 2018, réceptionné le 25 juillet 2018, monsieur [Y] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 mai 2014 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 13 juillet 2018, pour le recouvrement d'une somme de 1774,10 € correspondant aux échéances dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 11 décembre 2023, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
-Valider la contrainte pour son entier montant, soit 1 774,10 € ;
-Condamner monsieur [Y] [F] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
-Débouter monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
-Condamner monsieur [Y] [F] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner monsieur [Y] [F] aux dépens.
En réponse au moyen tiré de la prescription triennale soulevé par le cotisant, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure adressée le 12 décembre 2013 vise bien des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle a été notifiée dans le délai imparti par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le délai de prescription visé à l'article L. 244-8-1 du même code a commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois imparti aux termes de la mise en demeure, soit à compter du 12 janvier 2014 et considère, dès lors, que la contrainte a été signifiée au cotisant dans le délai de prescription, qui expirait le 12 janvier 2019.
Sur la demande d'exonération des cotisations de retraite complémentaire, elle soulève la forclusion, expliquant que la demande du cotisant est intervenue tardivement le 20 juillet 2012, hors du délai imparti.
Sur la forme de la contrainte, elle explique qu'elle est régulière en ce qu'elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.
Sur le fond de la contrainte, elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2010 et 2012.
Concernant la cotisation retraite de base due au titre des exercices 2010 et 2012, elle expose qu'elle repose sur un principe de cotisation en deux temps. Elle précise, en ce sens, que dans un premier temps, une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de l'assuré et que, dans un second temps, une régularisation s'opère l'année N+2 sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 à compter de 2016.
Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée en classe minimale A pour chacun des exercices 2010 et 2012, en l'absence de demande du cotisant.
Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.
Concernant les majorations de retard, elle précise qu'il est fait application d'un taux de majoration de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et ce, en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur le devoir d'information, elle précise que l'obligation d'information dont elle est débitrice est d'ordre général, de sorte qu'en l'absence de demande des assurés, elle n'est pas tenue de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Sur la demande indemnitaire, elle indique n'avoir commis aucune faute à l'endroit de monsieur [F], rappelant notamment que les cotisations sont portables et non quérables et que dès lors, il appartient à l'adhérent de proposer de les régler spontanément.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 11 décembre 2023, monsieur [Y] [F] demande au Tribunal de :
-Juger recevable en la forme et bien fondée l'opposition en date du 23 juillet 2018 à la contrainte de la CIPAV signifiée le 13 juillet 2018 par voie d'huissier,
-A titre principal, juger que les cotisations visées par la contrainte signifiée le 13 juillet 2018 sont prescrites,
-Juger que l'action en recouvrement est prescrite,
-A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 13 juillet 2018, avec toutes ses conséquences légales, et juger qu'aucune somme ne reste due à la CIPAV ;
-Débouter l'URSSAF-ILE-DE-France, venant aux droits de la CIPAV, de l'ensemble de ses demandes infondées,
-Condamner l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire, si la contrainte était néanmoins, par impossible, validée :
-Juger que monsieur [Y] [F] doit bénéficier d'une exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite,
-Juger que monsieur [Y] [F] doit être exonéré des majorations et intérêts de retard,
-Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
-Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2023.
Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement, il indique que l'organisme a dépassé tous les délais s'imposant à lui.
Sur la motivation de la contrainte, il relève qu'elle est succincte et source de confusion. Il note une irrégularité affectant la validité de la signification de la contrainte faisant en conséquence obstacle à la validation de cette dernière.
Sur le manquement de l'obligation d'information de la caisse, il expose être, depuis le début de son activité, en difficulté précisant n'avoir bénéficié d'aucune information de la CIPAV et n'avoir disposé d'aucune aide et ce, malgré sa situation particulière d'handicap.
Sur les délais de paiement, il propose, au vu de sa situation de handicap et de ses faibles ressources, de s'acquitter de l'éventuelle somme mise à sa charge sur 24 mois, à hauteur de 50 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et applicable au litige, " L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ".
Selon l'article L.244-11 du même code, dans sa version applicable au litige, " L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ".
En vertu de l'article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, réduisant de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations s'applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l'espèce, en application du premier des textes précités, la mise en demeure litigieuse émise le 12 décembre 2013 pouvait concerner des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi, c'est-à-dire des cotisations exigibles depuis le 1er janvier 2010. Dès lors, en visant des cotisations de régularisation 2010, et des cotisations 2011 et 2012, la mise en demeure ne visait aucune cotisation prescrite.
En outre, cette mise en demeure ayant été émise antérieurement au 1er janvier 2017, le recouvrement des cotisations se prescrivait dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure pour régler la dette, en application de deuxième texte précité.
La mise en demeure ayant été adressée au cotisant le 12 décembre 2013, le délai de recouvrement de cinq ans commençait à courir le 12 janvier 2014, soit jusqu'au 12 janvier 2019.
Or, la contrainte a été signifiée à monsieur [F] en date du 13 juillet 2018, soit avant expiration du délai de cinq ans et après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation.
Il convient, par conséquent, de constater que ni les cotisations, ni l'action en recouvrement de l'organisme n'étaient prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [F] est rejetée.
2.Sur la forclusion de la demande d'exonération des cotisations de retraite complémentaire
Les statuts de la CIPAV prévoient les dispositions suivantes :
Article 3.12 : réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus
La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente.
Les tranches de revenus correspondant à ces taux sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la CIPAV.
La demande de réduction doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 3.7.
Article 4.6 : Non exigibilité de la cotisation en cas d'insuffisance de revenus
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. En contrepartie, il ne pourra bénéficier des garanties assurées par le présent régime.
Il résulte de ces dispositions que pour la cotisation de retraite complémentaire, la demande de réduction de cotisation doit être effectuée avant le 31 mars de l'année d'exigibilité des cotisations.
En l'espèce, monsieur [Y] [F] ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 mars 2012 ou le 31 mars 2013, dates limites de demande de réduction prévue dans les statuts de la CIPAV.
Il en résulte qu'il est forclos dans sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire, qui restent dues à taux plein sur la base des revenus professionnels déclarés.
En conséquence, monsieur [F] est forclos dans sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire.
3.Sur la validité de la contrainte
Monsieur [Y] [F] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse compte tenu de son activité libérale de conseil en informatique, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, date de cessation de son activité.
A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès durant toute sa période d'affiliation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte des mentions de la contrainte et de l'acte de signification que les deux documents mentionnent les périodes d'exigibilité des cotisations, à savoir du 01/01/2010 au 31/12/2010 et du 01/01/2012 au 31/12/2012 dans la contrainte, regroupées comme suit : du 01/01/2010 au 31/12/2012 dans l'acte de signification.
En outre, les deux actes précisent le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard réclamées. L'acte d'huissier détaille en outre le coût de l'acte et le montant du droit au recouvrement.
La seule absence de la mention de l'exercice 2011 dans l'acte de signification ne peut entraîner, à elle seule, l'annulation de la contrainte en litige et ce, d'autant plus qu'elle n'appelle aucune cotisation au titre de cet exercice.
Le décompte permet de connaître le montant des cotisations et majorations dont le recouvrement est mis en œuvre, identique dans la contrainte et l'acte de signification.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, la contrainte du 23 mai 2014 fait expressément référence à :
-La mise en demeure n° CI20092837030301 du 12 décembre 2013 ;
-Le montant des sommes restant dues à hauteur de 1 774,10 € et leur répartition entre cotisations à hauteur de 1 547,50 € et majorations de retard à hauteur de 226,60 € ;
-La période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012.
La mise en demeure n° CI20092837030301 datée du 12 décembre 2013 mentionne :
-Le montant des sommes restant dues à hauteur de 1 774,10 € et leur répartition entre cotisations principales à hauteur de 1 547,50 € précisant celles dues pour l'exercice 2010 s'élevant à 160,50 € et celles dues pour l'exercice 2012 s'élevant à 1 387 € (231 € au titre des cotisations provisionnelles pour la cotisation retraite de base + 1 156 € au titre des cotisations définitives pour la retraite complémentaire) et majorations de retard à hauteur de 226,60 € détaillant celles dues pour l'exercice 2010 s'élevant à 39,60 € et celles dues au titre de l'exercice 2012 s'élevant à 187,24 € (25,40 € au titre des majorations de retard pour la cotisation de retraite de base + 161,84 € au titre des majorations de retard pour la cotisation retraite complémentaire) ;
-Les périodes relatives aux cotisations réclamées, à savoir du 01/01/2010 au 31/12/2010 et du 01/01/2012 au 31/12/2012 ;
-La nature des cotisations à savoir : régime de base tranche 1 ; retraite complémentaire et invalidité-décès en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles
Les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations par renvoi à la mise en demeure suffisamment identifiable par ses références, la concordance des informations relatives au montant global des cotisations, aux périodes concernées permettent à monsieur [F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF Ile-de-France a détaillé les modalités de calcul des cotisations, qui ne sont pas contestées, qui s'élèvent à 3 374 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2010 et 2012.
En l'absence de versement effectué par le cotisant dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 226,60 € au titre des périodes susvisées.
Après régularisation suite aux acomptes postérieurs versés par monsieur [F] à hauteur de 1 824,50 €, la situation de compte de l'adhérent au titre des exercices 2010 et 2012 laisse apparaître un solde débiteur de 1 776,10 € ramené à 1 774,10 €, l'organisme se cantonnant au montant de la mise en demeure initialement délivrée.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'URSSAF Ile-de-France et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Enfin, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, monsieur [F] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes réclamées par l'URSSAF Ile-de-France.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 13 juillet 2018 pour un montant de 1 774,10 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2010 et 2012 et des majorations de retard y afférentes.
4.Sur la demande d'exonération des majorations de retard
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit " qu'il est appliqué une majoration de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations (…). "
Aussi, il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient pas au tribunal saisi dans le cadre d'une opposition à contrainte d'ordonner la remise des majorations de retard, cette compétence relevant exclusivement du Directeur de l'organisme.
En sus, ces mêmes dispositions précisent qu'une telle demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations.
En l'espèce, il appartiendra à monsieur [F] de se rapprocher de l'organisme afin de convenir soit d'une remise totale ou partielle de ces dernières une fois qu'il se sera acquitté de l'intégralité des cotisations restant dues.
En conséquence, la demande d'exonération des majorations de retard formulée par le cotisant est rejetée.
5.Sur la demande indemnitaire
Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il est constant que l'obligation d'information dont est débiteur l'organisme est d'ordre général, de sorte qu'en l'absence de demande expresse des assurés, il n'incombe pas à la caisse de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
A cela s'ajoute que l'obligation générale d'information dont la caisse est débitrice ne se confond pas avec un quelconque devoir de conseil envers ses assurés.
Il appartient au demandeur à l'indemnisation de caractériser une faute de l'organisme, de rapporter la preuve d'un préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, monsieur [F] ne justifie pas avoir pris l'attache de la CIPAV pour obtenir des renseignements sur ses droits, pas plus qu'il ne justifie d'un conseil erroné qui lui aurait été donné, de nature à l'induire en erreur et lui causer préjudice.
Il est constant qu'il appartient aux cotisants de payer spontanément leurs cotisations sociales obligatoires.
En l'espèce, monsieur [F] n'a pas payé ses cotisations, il ne peut donc se prévaloir de sa propre carence pour être reconnu victime d'un préjudice et obtenir des dommages et intérêts.
En conséquence, monsieur [F] ne caractérisant ni l'abus de procédure qu'il reproche à l'organisme, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
6.Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil, qui prévoit que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues " n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S'applique, en revanche, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ".
Il en résulte que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement dans le cadre de l'instance sur opposition à contrainte.
Il appartiendra, dès lors, à monsieur [F] de se rapprocher de l'URSSAF Ile-de-France afin de convenir d'un paiement échelonné de sa dette.
7.Sur les frais de signification et d'exécution
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 mai 2014, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de monsieur [F].
8.Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
-Valide la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 13 juillet 2018 pour un montant total de 1 774,10 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2010 et 2012 ;
-Condamne monsieur [Y] [F] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV une somme totale de 1 774,10 € ;
-Condamne monsieur [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 23 mai 2014, d'un montant de 72,88 € ;
-Déboute monsieur [Y] [F] de sa demande d'exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite ;
-Déboute monsieur [Y] [F] de sa demande d'exonération des majorations de retard;
-Déboute monsieur [Y] [F] de sa demande de délais de paiement ;
-Déboute monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Déboute l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
-Condamne monsieur [Y] [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT