Texte intégral
[P] [I]
C/
S.C.A. ELVA NOVIA
C.C.C le 23/05/24 à
-Me BRAYE
-Me BIDAL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me BIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00026
APPELANT :
[P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.A. ELVA NOVIA Société coopérative agricole prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [I] a été embauché le 2 octobre 2006 par la coopérative agricole ELVA NOVIA par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien diffusion génétique, statut cadre.
Par avenant du 31 juillet 2013, il a été nommé responsable marketing et communication.
Le 30 octobre 2017 un avertissement lui a été notifié.
Par avenant du 25 septembre 2018, il a été nommé coordinateur projets allaitants et communication.
Le 28 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 juillet suivant.
Le 12 juillet 2019, M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 juillet 2019, il a été licencié pour motif économique.
Par requête du 5 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins d'annulation de l'avertissement du 30 octobre 2017, condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, l'appelant demande de:
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société ELVA NOVIA à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre d'une irrégularité dans le courrier de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, qu'il a méconnu son obligation de sécurité, celle de prévenir les risques dans l'entreprise,
- juger que le licenciement est nul ou dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- juger que la société ELVA NOVIA a méconnu les dispositions relatives aux critères définis pour l'établissement de l'ordre des licenciements,
- juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- condamner la société ELVA NOVIA à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets au titre de la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'exécution déloyale par l'employeur de ses obligations, dont l'obligation de sécurité,
* 120 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par le licenciement notifié le 17 juillet 2019, lequel sera déclaré nul, à tout le moins dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, ou bien encore en raison de la violation des dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements,
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par les conditions vexatoires, humiliantes, ayant entouré le licenciement,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme venant s'ajouter aux 1 000 euros alloués à ce titre par les premiers juges,
- débouter la société ELVA NOVIA de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, la société ELVA NOVIA demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la demande d'annulation de l'avertissement d'octobre 2017 est prescrite, * débouté M. [I] de sa demande de réparation pour préjudice moral et exécution déloyale,
* débouté M. [I] de sa demande de nullité du licenciement,
* dit que le licenciement est fondé sur des raisons économiques,
* dit que la procédure de licenciement à respecté les principes d'ordre de licenciement et de recherche de reclassement,
* débouté M. [I] de sa demande de réparation de préjudice pour conditions vexatoires, humiliantes de son licenciement,
- l'infirmer en ce qu'il a :
* condamné la société ELVA NOVIA à lui payer les sommes suivantes :
- 4 000 euros nets au titre d'une irrégularité dans le courrier de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [I] soutient que l'employeur n'a pas assuré une exécution loyale de son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations dans la mesure où il a été nommé à compter de janvier 2013 sur le poste de responsable marketing et communication sans obtenir, malgré ses demandes, une formation pour ces fonctions ajoutées, laquelle n'a eu lieu que 18 mois plus tard et seulement grâce à ses démarches personnelles et à celle de son assistante (pièces n°15, 17).
Il ajoute avoir subi la suppression du poste d'assistante marketing sans être consulté ni pouvoir s'entretenir avec sa hiérarchie de son travail et de celui de son service.
Enfin, le 30 octobre 2017 un avertissement lui a été notifié qui n'a d'autre explication que la volonté de l'employeur de répondre par le disciplinaire à ses légitimes requêtes relatives au travail et aux conditions dans lesquelles il devait être réalisé, à ses observations relevant de l'exercice normal de la liberté d'expression au sein de l'entreprise.
Il ajoute que ces manquements, qui ont eu pour objet sinon pour effet de dégrader ses conditions de travail, constituent également un harcèlement moral.
Il s'estime de ce fait 'fondé à demander réparation du préjudice qui lui a été causé, et à faire juger que son licenciement est nul, en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail'.
L'employeur oppose que les griefs allégués sont anciens et par voie de conséquence prescrits.
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [I] fait grief à la société ELVA NOVIA de ne pas lui avoir proposé de formation lors de na nomination comme responsable marketing et production en juillet 2013, d'avoir été informé par courrier électronique du 15 juin 2017 de la suppression du poste d'assistante marketing sans être préalablement consulté et d'avoir fait l'objet d'un avertissement infondé le 30 octobre 2017.
Dans ces conditions, étant observé :
- d'une part que M. [I] n'a pas interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 octobre 2017,
- d'autre part que sa requête saisissant le conseil de prud'hommes date du 5 février 2020,
il se déduit de ces éléments que son action en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur portant sur ces faits est prescrite.
Par ailleurs, s'agissant du harcèlement moral allégué, il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salariéw présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, dès lors que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, ce qu'il n'est en l'espèce aucunement allégué, l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral peut être analysé, quelle que soit la date de leur commission.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M. [I] expose succinctement que 'le harcèlement moral, tel que défini par l'article L. 1151-1 du Code du travail est caractérisé. Les agissements de la société défenderesse ont eu pour objet ou pour effet une dégradation [de ses] conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel' et produit un certificat médical du docteur [G] évoquant sa 'grosse charge de travail' et les conséquences de celle-ci et de ses conditions de travail sur son état de santé (pièce n°13).
Néanmoins, la cour relève en premier lieu que le salarié ne saurait invoquer à ce titre une sanction disciplinaire dont il ne demande plus l'annulation.
Ensuite, les faits que M. [I] invoque pèle-même comme constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral relèvent en réalité tout au plus de difficultés relationnelles ou d'organisation impliquant un retard dans la mise en oeuvre de la formation à laquelle il aspirait, voire de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, peu important que les décisions prises ne conviennent pas au salarié.
En outre, le certificat médical qu'il produit est dépourvu de force probante en ce qu'il se borne à relater les déclarations du salarié, à l'exclusion de toute constatation effectuée par le praticien lui-même.
Enfin, l'affirmation par le salarié d'une volonté de l'employeur de répondre par le disciplinaire à ses requêtes relatives au travail et à ses conditions de travail relevant de l'exercice normal de la liberté d'expression au sein de l'entreprise, relève d'une conjecture.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les prétentions de M. [I] au titre d'un licenciement nul ne sont donc pas fondées, pas plus que ses demandes indemnitaires à ce titre et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, lesquelles seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
M. [I] conteste le bien fondé de son licenciement à plusieurs titres :
- en premier lieu au titre d'un licenciement verbal résultant du fait qu'il a été dispensé de toute présence dans l'entreprise et de toute activité dès le 1er juillet 2019 par lettre remise en main propre après avoir été convoqué le 28 juin pour un entretien préalable devant se dérouler le 8 juillet, dispense d'activité prolongée durant le délai de réflexion accordé dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'avant même la proposition d'adhésion au CSP et a fortiori avant notification officielle du licenciement, l'employeur avait décidé de mettre un terme au contrat de travail, ce qui constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ensuite parce que la lettre de licenciement précise que '[...] nous avons donc dû envisager la réorganisation des services supports qui ne sont pas directement productifs c'est dans ce cadre qu'a été décidé de la suppression du poste de travail d'assistante administrative que vous occupez' or il n'occupait pas ce poste mais celui de 'coordinateur projets allaitants et communication' selon avenant du 25 septembre 2018 (pièce n° 6), de sorte que la lettre de licenciement fixant irrévocablement le cadre du litige, la rupture du contrat de travail ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, la notification faite par l'employeur ne correspondant à aucune réalité. Il ajoute que son poste n'a pas été supprimé mais attribué à un M. [D], salarié de la coopérative CECNA dépendant du même groupe,
- également parce que s'agissant du motif économique invoqué, l'employeur n'a fait état que de sa seule situation pour justifier le licenciement sans fournir d'analyse pertinente du motif économique allégué au niveau du groupe auquel la société ELVA NOVIA appartient avec les sociétés GENEFORM et SAPHIR, ces trois entités exerçant d'évidence dans le même secteur d'activité, revendiquant expressément leur complémentarité au profit d'une même clientèle (les éleveurs) par 'la prise en compte globale de tous les facteurs qui influencent la reproduction'. En outre, les difficultés économiques alléguées ne sont pas réellement démontrées et le CSE a émis un avis défavorable '[...] car ce sont les décisions antérieures prises par la direction et le conseil d'administration qui ont conduit à cette situation économique et humaine catastrophique. Le CE pour rappel avait initié une procédure d'alerte', de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- parce que dans sa lettre du 17 juillet 2019, l'employeur assure avoir effectué une recherche de reclassement sans pouvoir identifier un poste disponible dans les sociétés GENEFORM, SAPHIR et CECNA, définissant ainsi explicitement le périmètre du groupe de reclassement, or aucun élément n'a jamais été fourni à cet égard, à lui-même comme aux représentants du personnel. Il n'a en outre jamais été sollicité pour faire connaître ses souhaits et aucune solution n'a été recherchée pour éviter la rupture du lien contractuel, notamment par aménagement de son poste alors qu'un poste de technicien Charolais aurait pu lui être proposé puisqu'il disposait de la formation indispensable et des compétences pour l'exercer, l'ayant assuré avec succès auparavant. Les demandes envoyées par M. [Y], directeur adjoint d'ELVA NOVIA, aux trois sociétés GENEFORM, SAPHIR, CECNA ont reçu une réponse de la même personne, M. [R], par ailleurs directeur au sein d'ELVA NOVIA. La fiction ainsi créée ne laisse subsister aucun doute sur l'absence de tout sérieux dans la recherche de reclassement,
- enfin parce que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre.
a) sur le licenciement verbal :
L'employeur oppose que le 28 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement en suite de quoi les parties ont convenu d'un commun accord d'une dispense d'activité, d'abord selon une lettre remise en main propres contre décharge du 1er juillet 2019 (pièce n°12) puis par un courrier du 8 suivant (pièce n°14). A aucun moment la société n'a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail avant le terme de la procédure de licenciement pour motif économique.
Il est constant que le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'établir la réalité du prononcé d'un licenciement, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la cour relève qu'il ressort des lettres de l'employeur des 1er et 8 juillet 2019 que la dispense d'activité, sans perte de rémunération, résulte d'une décision commune des parties pendant le temps de la procédure de licenciement et ne saurait caractériser une quelconque décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail s'analysant en un licenciement verbal.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
b) sur la lettre de licenciement :
Il est constant que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il incombe au juge d'en interpréter les termes et d'en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat.
Sur ce point, la société ELVA NOVIA indique que la mention dans la lettre de licenciement que le poste supprimé est celui de 'd'assistante administrative' relève d'une erreur matérielle que M. [I] a parfaitement compris puisqu'il ne l'a même pas relevé dans son courrier de demande d'explication du 1er août 2019.
Il résulte de la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 8 juillet 2019 que c'est la suppression du poste de M. [I] qui est envisagée, sans plus de précision sur l'intitulé de celui-ci.
Par ailleurs, si dans la lettre de licenciement il est effectivement indiqué que '[...] c'est dans ce cadre qu'à été décidé de la suppression du poste de travail d'assistante administrative que vous occupez.', cette référence à un intitulé de poste qui ne correspond en réalité pas à celui de M. [I] relève d'évidence d'une erreur matérielle qui ne saurait être créatrice de droit et justifier la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, la caractère manifestement erroné de cette mention est également corroboré par les éléments transmis à la DIRECCTE le 23 juillet 2019 dans lesquels figurent les noms et fonctions des salariés licenciés pour motif économique, liste comprenant le poste de M. [I] (pièces n°45 et 48).
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
Sur ce point, la société ELVA NOVIA sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a accordé la somme de 4 000 euros au salarié à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail au motif que cette demande n'était pas formulée par le salarié, de sorte que le conseil de prud'hommes a statué ultra-petita.
M. [I] ne formule aucune observation à cet égard ni ne formule de demande en ce sens, se bornant à solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Or il résulte de la requête initiale du 5 février 2020 qu'aucune demande au titre de l'irrégularité de la procédure n'est formulée, pas plus que dans ses dernières conclusions ou oralement devant le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré qui a alloué la somme de 4 000 euros à M. [I] à ce titre sera infirmé.
c) sur le bien fondé du motif économique :
En application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société ELVA NOVIA indique et produit les éléments suivants :
- le bilan comptable fait apparaître au 30 juin 2017 une perte de 895 472 euros et de 726 068 euros au 30 juin 2018 (pièce n°23),
- la situation analysée au 31 décembre 2018 laissant envisager un nouveau déficit pour
2019 de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société, le commissaire aux comptes a engagé une procédure d'alerte le 20 février 2019 (pièce n°24) à laquelle il a été répondu le 7 mars 2019 (pièces n°25 et 26). Le 9 mai suivant, le commissaire aux comptes a repris le cours de la procédure d'alerte (pièces n°27 à 29) et le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a été informé de la situation le 29 mai 2019 (pièce n°30), tout comme le conseil d'administration (pièces n°31 à 34),
- la société ne parvenait plus à régler ses cotisations auprès de la MSA, affichant début 2019 un retard de paiement à hauteur de 523 615,20 euros (pièce n°25), et n'avait plus de trésorerie pour honorer le paiement de ses cotisations (pièce n°8),
- un moratoire a été accepté par la MSA avec un échéancier de paiement sur 12 mois d'avril 2019 à mars 2020 (pièce n°35),
- la société a en outre dû faire face à une perte de confiance de la part des organismes bancaires, lesquels ont assorti l'octroi de facilités bancaires de conditions strictes (pièces n°31, 36 à 38),
- conformément aux obligations légales et aux normes établies par le Haut Conseil de la coopération agricole, un rapport de révision a été réalisé le 24 juillet 2019 dont il ressort le constat de 3 exercices déficitaires en 2016, 2017 et 2018, d'une perte s'élevant à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par son capital social à l'issue des exercices clos en 2017 et 2018, et la conclusion que 'suite à l'accumulation des pertes 2012/13 à 2017/18 (2,6 M€ cumulés), les capitaux propres de la coopérative ont baissé de près de 30%. La trésorerie s'est dégradée, entrainant l'ouverture de ligne de découverts en 2018 et un moratoire de dettes (MSA) en 2019. Le retour à l'équilibre n'est pas attendu pour 2018/19, la baisse de l'activité et la comptabilisation de charges exceptionnelles ayant compensé les économies de charges réalisées, pourtant significatives. Le redressement est conditionné par la poursuite du plan de réduction des
charges de structure initié depuis 2018. Il reste dépendant de l'évolution de l'activité, dans un contexte sectoriel morose. Au regard des tensions sur la trésorerie, des incertitudes sur l'évolution de l'activité et sur l'adéquation du plan de restructuration à ces évolutions, nous estimons que la situation économique actuelle de la coopérative, traduite par les pertes constatées à la clôture des exercices 2015/16 et 2017/18 est susceptible de remettre en cause la pérennité de la coopérative [...]' (pièce n°70),
- l'inspection du travail a autorisé le licenciement des salariés protégés le 12 septembre 2019 en retenant que la cause économique était établie (pièces n°39 et 40).
Elle ajoute ne pas contester l'appartenance de la société à un groupe avec les sociétés GENEFORM et SAPHIR mais que toutes trois n'exercent pas dans le même secteur d'activité :
- la société ELVA NOVIA a pour activité l'insémination animale et autres opérations liées à la reproduction, entretien de reproducteur mâle, prélèvement, conditionnement, stockage de semence et d'embryons, approvisionnement nécessaire à l'exploitation [...] (pièce n°1),
- la société SAPHIR a pour activité 'la destruction des rongeurs, des insectes, la désinfection, le traitement de l'eau ; toutes actions tendant à l'amélioration de l'environnement, la protection de l'environnement [...]' (pièce n°2),
- la société GENEFORM a pour activité la 'vente à toute personne et approvisionnement de ses actionnaires et des éleveurs en matériel d'élevage, produits d'hygiène animale et médicaments vétérinaires, dans le cadre des dispositions du code de la santé publique la fabrication de produits d'hygiène des animaux et des bâtiments [...]' (pièce n°3),
- chacune des entités dispose de son propre conseil d'administration, sachant que les sociétés GENEFORM et SAPHIR ne sont pas des coopératives agricoles. La société ELVA NOVIA, en sa qualité de coopérative, a pour objet d'offrir un service aux éleveurs, à savoir des conseils en génétique et a pour activité l'insémination animale alors que la société GENEFORM a une activité commerciale de vente de produits et de matériels au sein d'un magasin ouvert à tous (éleveurs, particuliers') et la société SAPHIR a une activité de dératisation auprès, notamment, de collectivités (pièces n°72 et 73),
- le rapport de révision comme l'inspection du travail ont retenu que la cause économique était démontrée sur la base des résultats de la société ELVA NOVIA,
- contrairement à ce que M. [I] soutient, les sociétés SAPHIR et GENEFORM rencontrent également des difficultés économiques, le résultat de la société SAPHIR, qui comprend 4 salariés, affichant au 30 juin 2018 une baisse par rapport à 2017 (pièce n°41) et la société GENEFORM, qui comprend 9 salariés, affiche des pertes successives sur les exercices comptables 2017 et 2018 (pièce n°42).
Elle précise par ailleurs que M. [I] affirme que ces difficultés économiques résulteraient de fautes dans la gestion de l'entreprise (contentieux prud'homaux et manque d'anticipation) or ces allégations ne sauraient constituer des fautes de gestion privant de facto le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Enfin, elle indique que M. [I] était employé en qualité de coordinateur projets allaitants et communication, statut cadre dans une équipe alors composée de 2 salariés, lui-même et une assistante (pièce n°43). Au 17 octobre 2019, après réorganisation, l'équipe ne comptait plus qu'une seule salariée (pièce n°44), ce que confirme le registre unique du personnel (pièce n°46).
S'agissant en premier lieu des fautes de gestion alléguées, s'il est admis qu'un licenciement économique peut être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute ou a montré une légèreté blâmable à l'origine du motif économique invoqué, la survenance d'un contentieux prud'homal nécessitant de provisionner puis payer des sommes à un salarié licencié ne saurait suffire à caractériser une légèreté blâmable ou des fautes à l'origine des difficultés économiques avérées, pas plus que le 'manque d'anticipation' allégué dès lors que si dans le document du 27 juin 2019 remis aux représentants du personnel l'employeur indique que 'sur un plan structurel, les différentes fusions n'ont pas fait l'objet d'étude de réorganisations tant au niveau des moyens techniques, financiers ainsi que de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ce manque d'anticipation a mis la coopérative à ce jour dans une situation, plus que critique au plan financier [...]', M. [I] en dénature le sens, analysant comme l'aveu d'une faute de gestion de l'entreprise ce qui relève en réalité de l'exposé d'un contexte économique difficile (baisse d'activité de 6% en moyenne par an du fait de la météo, l'anoestrus du cheptel et la décapitalisation du cheptel allaitant) et d'un manque d'anticipation à cet égard, ce qui relève tout au plus d'une erreur de gestion, nullement d'une faute.
En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
S'agissant du fait que le poste occupé n'aurait en réalité pas été supprimé mais attribué à un autre salarié, M. [I] procède par affirmation, se trouvant par ailleurs contredit par les éléments produits par l'employeur sur l'état des effectifs après son départ, l'organigramme de la société et par la production d'un bulletin de paye de M. [D], lequel a été embauché par la société CECNA en qualité de technicien création génétique le 19 août 2002, ce qui est sans lien avec le statut et les fonctions de M. [I].
S'agissant du périmètre d'appréciation du motif économique invoqué, l'employeur admet faire partie d'un groupe avec les sociétés GENEFORM et SAPHIR. Quant à la société CECNA, l'affirmation de M. [I] selon laquelle elle ferait également partie de ce groupe n'est corroborée par aucun élément et ne saurait en tout état de cause se déduire d'une publication par un salarié de celle-ci sur une page 'Facebook', même celle de la société ELVA NOVIA, ou encore de l'indication de la mise en place d'un partenariat, non d'une fusion, entre ces deux entités agissant toutes deux dans le domaine de l'insémination.
Dans ces conditions, les difficultés économiques alléguées doivent s'apprécier au seul niveau du secteur d'activité commun à ces trois entités. Or il ressort des pièces produites que si elles interviennent toutes trois dans le secteur de l'élevage, donc possiblement avec les mêmes clients et/ou les mêmes interlocuteurs, leur secteur d'activité respectif est différent, la société ELVA NOVIA ayant pour activité 'l'insémination animale et autres opérations liées à la reproduction, entretien de reproducteur mâle, prélèvement, conditionnement, stockage de semence et d'embryons, approvisionnement nécessaire à l'exploitation [...]', ce qui n'est absolument pas le cas des sociétés SAPHIR et GENEFORM (pièces n°1 à 3). Par ailleurs, il ne saurait se déduire de leur complémentarité sur ces différents secteurs d'activités qu'elles agiraient en réalité sur un seul et même secteur d'activités.
En conséquence, le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué doit s'apprécier au seul niveau de la société ELVA NOVIA.
Sur ce point, il résulte des pièces produites, en particulier les éléments comptables, courriers du commissaire aux compte et rapport de révision, la démonstration suffisante de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 1° du code du travail, lesquelles sont dues à la conjoncture économique dans le secteur de l'élevage et se caractérisent par des pertes très importantes sur deux exercices comptables consécutifs, un résultat d'exploitation déficitaire et une trésorerie dépendante du bon vouloir des banques.
Il s'en déduit que le motif économique allégué est démontré.
d) sur la recherche d'un reclassement :
En application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les sociétés ELVA NOVIA, SAPHIR et GENEFORM font partie d'un même groupe au sens de l'article pré-cité.
A cet égard, l'employeur justifie que par lettres du 17 juin 2019, les sociétés SAPHIR et GENEFORM ont été sollicitées afin de savoir si ces dernières disposaient de postes de reclassement disponibles (pièces n°49 et 50). Une demande a même été adressée à la société CECNA, laquelle exerce la même activité dans le domaine de l'insémination, et ce même si celle-ci n'appartient pas au groupe pré-cité (pièce n°51).
Il est également justifié que ces trois sociétés ont répondu négativement à cette demande, peu important que les réponses soient toutes signées de la même personnes (M. [R], directeur) dès lors que s'agissant des sociétés SAPHIR et GENEFORM, les registres du personnel produits établissent qu'à la date du licenciement aucun poste n'était effectivement vacant, l'argument de M. [I] selon lequel il s'agirait 'd'une fiction bien évidemment incompatible avec les exigences d'une recherche authentique et sincère' relevant d'une supputation.
Quant au poste revendiqué par M. [I] de 'technicien Charolais', il est démontré que celui-ci a été embauché en cette qualité le 1er août 2018 et qu'il occupait toujours ce poste au 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, peu important que M. [I] n'ait pas été sollicité pour faire connaître ses souhaits, il y a lieu de considérer que la société ELVA NOVIA a respecté son obligation de recherche d'un reclassement.
e) sur les critères d'ordre :
L'article L.1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. [...].
Il ressort des pièces produites que M. [I] occupait à la date de son licenciement le poste de 'coordinateur projets allaitants et communication', statut cadre, avec pour mission, au sein du service communication selon l'organigramme produit, de :
'- coordonner les opérations commerciales et les projets du périmètre bovins allaitants (création offre produit/service des races allaitants (offre, cible, tarification), prospection et développement, communication (web, Facebook, support, presse, etc'),
- représentation sur les orientations stratégiques ES et partenaires,
- superviser les opérations de communication (manager l'assistante communication et supervision de ses missions, développement et production site internet, supervision des missions de l'assistante communication, supervision des projets communication institutionnelle définis en CODEV),
- participation à la création génétique sur le département 21 à partir de mars 2019" (pièce n°6)
Il résulte de cet énoncé que les missions du salarié avaient, par nature, une dimension transversale orientée vers les opérations commerciales et de communication, ce qui n'a rien de commun avec les autres salariés des services dit 'technique' (MM. [J], [X] et [N]) tous responsables produits génétiques (charolais pour le premier, montbéliard pour le second et prim'holstein/Brun/Simmental pour le dernier - pièces n°57 à 61) en charge de missions exclusivement techniques et opérationnelles en lien avec le service 'communication/marketing' géré par M. [I].
Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort de ces éléments que nonobstant la formulation ambigue retenue par l'employeur dans le document 'information et consultation sur le projet de licenciement collectif économique' laissant croire à un rattachement aux services techniques, la cour considère qu'il est démontré que M. [I] n'occupait pas la même catégorie professionnelle que les responsables produits génétiques auxquels il se compare pour invoquer le non respect des critères d'ordre. Dès lors qu'il était le seul salarié dans sa catégorie, l'employeur n'était pas tenu de lui appliquer des critères d'ordre de licenciement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [I] pour motif économique est bien fondé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Pour obtenir une indemnisation au titre du licenciement vexatoire, il appartient au salarié d'établir le comportement fautif de l'employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
M. [I] soutient que son licenciement n'est que l'apogée d'un processus de dégradation des relations contractuelles du fait du comportement et des décisions de l'employeur, de la hiérarchie, et que la discussion sur le choix de sa personne, les allégations de l'employeur dans les courriers qui lui ont été adressés, son refus de respecter les dispositions légales sur l'ordre des licenciements et ses hésitations sur l'identification de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait sont 'édifiantes'.
Il sollicite en conséquence la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour relève toutefois qu'à l'appui de sa demande indemnitaire à ce titre, M. [I] fait état des mêmes griefs qu'il formule à l'appui de ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement justifier du moindre élément de nature à démontrer un comportement fautif de l'employeur, caractérisé par des circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement.
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
La demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [I] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :
- condamné la société coopérative ELVA NOVIA à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
* 4 000 euros pour irrégularité dans le courrier de licenciement,
* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la société coopérative ELVA NOVIA,
y ajoutant,
DIT que l'action aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le manquement à l'obligation de formation, le défaut d'information sur la suppression du poste d'assistante marketing et sur l'avertissement du 30 octobre 2017 est prescrite,
REJETTE la demande de M. [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION