Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/614
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/06552 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCL
Société MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Notification à l'appelante
par LRAR le 29/09/22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 11 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/171.
APPELANTE
Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 04 août 2022 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par requête datée du 7 avril 2022, la Société Marseillaise de Crédit, ci après désignée la SMC, a sollicité auprès du juge de l'exécution de Marseille, l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les sommes, avoirs, valeurs et titres que pourraient détenir monsieur [T] [Z] auprès de la Banque Populaire et de la BNP Paribas à [Localité 2].
Elle expose avoir consenti à la société Groupe Buckler Security Sud un prêt professionnel de 70 000 euros remboursable en 42 mensualités de 1 747,91 euros après une franchise d'amortissement du capital de 6 mois, selon un acte sous seing privé du 28 juillet 2014, pour lequel le gérant de la société, monsieur [T] [Z], s'était porté caution solidaire à hauteur de 45 000 €, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions et frais.
La SMC indique que l'emprunteur est en procédure de sauvegarde depuis le 11 janvier 2017 et qu'elle a déclaré sa créance pour un montant de 38 454,02 € sauf mémoire. Un plan de sauvegarde a été validé par le tribunal de commerce de Marseille le 17 janvier 2018 impliquant pour la société Groupe Buckler Security Sud, l'apurement de la dette, évaluée à 44 697.02 euros en 10 annualités de 1 935.39 € puis 4751.29 €. Invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 27 mai 2014 n°13-18018, elle prétend cependant au bénéfice d'une mesure conservatoire sur le patrimoine de la caution solidaire. Compte tenu des annualités déjà obtenues dans le plan de sauvegarde (16 189.25 €) et de la limitation du montant de la caution solidaire à la moitié des sommes, elle établit sa créance à 14 254 €.
Le juge de l'exécution le 11 avril 2022 a refusé d'autoriser la mesure à défaut de démonstration de menaces sur le recouvrement et alors que le cautionnement était à durée déterminée, venue à expiration.
La SMC a fait appel de la décision le 22 avril 2022, mais le juge de l'exécution ayant refusé de rétracter son rejet, le dossier a été transmis à la cour d'appel pour être re-examiné.
Le ministère public après transmission de la procédure, dans des conclusions du 6 juillet 2022, soutient la confirmation de la décision de première instance. Aucun élément ne serait fourni pour caractériser la situation patrimoniale préoccupante de monsieur [Z] et la menace sur la créance d'un montant nullement exorbitant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La démonstration probatoire, dans le cadre de ce texte est donc double, d'une part un principe de créance et d'autre part des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
En l'espèce, le principe de créance est démontré par les pièces produites et l'engagement de caution solidaire de monsieur [Z], gérant de la société emprunteuse. La créance à son encontre est chiffrée dans ses écritures par la SMC à la somme de 14 254 euros sauf intérêts et accessoires qui pour reprendre les termes du ministère public n'est pas d'un montant exorbitant alors que les termes du plan de sauvegarde ne sont pas remis en cause dans leur respect et que Me Fabrice, avocat de monsieur [Z], par courrier du 21 mars 2022 adressé à la SMC, s'oppose à ce que son client paye au motif qu'il bénéficie automatiquement des délais du plan de sauvegarde accordés à la société emprunteuse. Aucun élément n'est par ailleurs fourni sur la situation personnelle de la caution, permettant de douter qu'il puisse faire face à ce passif.
En conséquence de quoi, les menaces sur le recouvrement ne sont pas suffisamment étayées et la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision gracieuse, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
DIT que les dépens seront à la charge de la SMC.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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