Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/635
N° RG 21/05370 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5CG
Jugement (N° 21/00035) rendu le 04 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 (venant aux droits de la Société Ge Money Bank), société anonyme au capital de 684 000 euros inscrite au rcs de Bobigny sous le numéro b352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 6 octobre 2004 acceptée le même jour, la société GE Money Bank a consenti à M. [T] [K] un prêt destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile pour un montant de 6 073 euros remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux de
10,40 %.
Par ordonnance du 17 avril 2007, le juge d'instance de Lille a enjoint à M. [K] de payer à la société GE Money Bank la somme en principal de 7 034,87 euros avec intérêt au taux contractuel de 10,40% à compter du 10 mars 2007 sur la somme de 6 752,50 euros, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance, signifiée à M. [K], par acte du 19 avril 2007 a été revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2007, puis à nouveau le 20 décembre 2019.
Entre temps, par contrat en date du 26 novembre 2009, la société GE Money Bank a cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances.
Par acte en date du 30 novembre 2009, la société Crédirec Finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation le portefeuille de créances dit 'GE MONEY 3-4'.
Par acte en date du 28 octobre 2020, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [K] l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2007 et la même décision revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2019 et, au visa de ces deux titres, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal dressé le 11 janvier 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, agissant en vertu de l'ordonnance du juge d'instance de Lille en date du 17 avril 2007 revêtue de la formule exécutoire les 29 mai 2007 et 20 décembre 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [K] dans les livres du Crédit Agricole, pour avoir paiement de la somme de 10 273,32 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [K] le 15 janvier 2021.
Par acte en date du 22 janvier 2021, M. [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société GE Money Bank, recevable en ses demandes ;
- écarté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire ;
- débouté M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 sur ses comptes détenus auprès du Crédit Agricole et dénoncée le 15 janvier 2021 ;
- cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 à la somme de 1 319,80 euros après déduction des intérêts ;
- exonéré M. [K] de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation, soit le 22 janvier 2021, pour les sommes portant intérêts au taux légal ;
- débouté M. [K] de ses demandes de délais de paiement ;
- laissé les frais d'exécution forcée à la charge de M. [K] ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 octobre 2021, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 à la somme de 1 319,80 euros après déduction des intérêts,
- exonéré M. [T] [K] de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation, soit le 22 janvier 2021, pour les sommes portant intérêts au taux légal,
- et l'a déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2021, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 à la somme de 1 319,80 euros après déduction des intérêts, exonéré M. [K] de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation, soit le 22 janvier 2021, pour les sommes portant intérêts au taux légal et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, écarté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, débouté M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 sur ses comptes détenus auprès du Crédit Agricole et dénoncée le 15 janvier 2021, débouté M. [K] de ses demandes de délais de paiement, laissé les frais d'exécution forcée à la charge de M. [K], débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens ;
En conséquence,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 sur les comptes bancaires détenus par M. [K] auprès du Crédit Agricole en son intégralité ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, M. [K] demande à la cour, sur le fondement de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
En premier lieu, vu les articles 2219 du code civil et L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement déféré ;
- constater la prescription du titre exécutoire du 19 avril 2007 à son encontre pour le surplus des sommes contestées ;
En second lieu, vu l'article 122 du code de procédure civile,
- prendre acte de l'injonction par la présente assignation pour la société Credinvest d'avoir à justifier qu'elle vient aux droits d'une autre, à défaut de quoi, la déclarer irrecevable pour défaut de titre exécutoire à son encontre ;
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2021 ;
- laisser les frais de saisie et les frais de tous les actes postérieurs préalables d'exécution ou d'exécution à la charge du créancier, ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 octobre 2020 ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure ;
A défaut,
- dire et juger que les intérêts subissent la prescription biennale et non la prescription quinquennale ;
- dire et juger que les intérêts seront réduits au taux légal non majoré au regard de sa bonne foi et de sa situation financière.
MOTIFS
Sur la prescription de l'exécution forcée :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [K] fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer était 'exécutable' jusqu'au 19 juin 2018 et qu'elle n'a été revêtue de la formule exécutoire que le 20 décembre 2019 à une époque où la prescription était acquise, peu important que le créancier ait fait 'resignifier la décision' le 28 octobre 2020. Il ajoute que s'il a effectué des paiements, la reconnaissance qui en est résulté n'est que partielle.
Le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 après avoir indiqué que, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à M. [K] le 19 avril 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2007, il dispose d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de recourir à toutes voies d'exécution, soutient que la prescription qui courrait depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 pour dix ans a été interrompue par les règlements effectués par M. [K] entre le 6 juin 2007 et le 8 janvier 2015 puis à nouveau par la saisie-attribution du 11 janvier 2021.
En l'espèce c'est à juste titre que le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 soutient qu'il disposait d'un titre exécutoire lui permettant de recourir à l'exécution forcée, au sens de l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution qui vise au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En effet, selon l'alinéa 2 de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, cette formalité n'est pas nécessaire quand l'exécution du jugement est volontaire.
Or, il est établi par les pièces produites à savoir l'historique du dossier au 26 mai 2014 établi par l'huissier en charge du recouvrement de la créance, les divers courriers par lesquels cet huissier a adressé les chèques d'acompte au créancier, le décompte arrêté au 11 janvier 2021 établi par la société Eos France, chargée du recouvrement (pièces 7, 37 et 16 du fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2) que M. [K] a effectué entre le 6 juin 2007 et 1e 8 janvier 2015 de nombreux versements. En procédant ainsi sans réserves au paiement régulier de divers acomptes, sans contester à aucun moment la condamnation, M. [K] a volontairement exécuté la décision, de sorte que le créancier était dispensé de la signifier.
S'agissant ensuite de la prescription, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2007, aucune prescription de l'exécution forcée n'était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, date à compter de laquelle la prescription a couru pour dix ans, ce que M. [K] ne conteste d'ailleurs pas.
En outre, ainsi qu'il vient d'être indiqué, il résulte des pièces versées aux débats par le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 que M. [K] a effectué entre le 6 juin 2007 et 1e 8 janvier 2015 de nombreux versements qui, valant reconnaissance de la dette, ont interrompu la prescription pour la totalité de la créance constatée par le titre exécutoire.
Contrairement à ce que soutient M. [K], aucune prescription n'était donc acquise quand l'ordonnance d'injonction de payer a été revêtue une nouvelle fois de la formule exécutoire le 20 décembre 2019, puis qu'ont été signifiées le 28 octobre 2020 l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2007 et la même ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2019, ni encore quand, sur le fondement de ce titre doublement revêtu de la formule exécutoire, il a été procédé le 11 janvier 2021 à la saisie-attribution.
Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription sera donc confirmé.
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 :
M. [K] fait valoir que :
- il est fait état d'une cession de créances du 25 novembre 2009 dont il n'aura connaissance que le 28 octobre 2020, cession qui est portée à son information mais toujours pas signifiée ;
- alors que l'article D. 214-227 du code monétaire et financier impose que le bordereau de cession comporte la désignation et l'individualisation de la créance cédée, l'acte ne mentionne que son nom et une référence ce qui ne saurait suffire à identifier la créance, étant au surplus précisé que le contrat de crédit date du 6 octobre 2004 alors que l'ordonnance d'injonction de payer fait état d'un contrat du 12 octobre 2004 ;
- la cession doit être signifiée dans les formes de l'article 1690 du code civil et si le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, il faut que l'exécution ne soit pas susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier.
Le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 réplique que la preuve de la cession est aisément rapportée par la production aux débats des actes de cession accompagnés de l'annexe où figurent le numéro du contrat souscrit initialement (100A2931070) qui a donné lieu au titre exécutoire et les nom et prénom [K] [T]. Il ajoute que l'article 1690 du code civil comme le nouvel article 1324 de ce code sont inapplicables en matière de cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation qui relève de l'article L. 214-169 (anciennement L. 214-43 du code monétaire et financier) de sorte que la seconde cession n'avait pas à être signifiée à M. [K] étant précisé que s'agissant de la première, les conclusions opèrent signification au sens de l'article 1690 ancien et qu'en tout état de cause, à défaut de grief causé au débiteur cédé, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités imposées au cessionnaire ; or en l'espèce, l'ensemble des sommes réglées par M. [K] ont bien été prises en compte.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
- Sur la cession de créances du 26 novembre 2009 :
Cette cession est régie par les articles 1689 et suivants du code civil dans leur version applicable en l'espèce.
L'acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée, afin de permettre au débiteur de s'assurer que sa dette a bien été cédée, l'indication précise du montant de la créance cédée n'étant pas obligatoire.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 produit le contrat de cession de créances par lequel la société GE Money Bank a cédé à la société Credirec Finance 2732 créances dont la liste figure en annexe 1 du contrat. Il est par ailleurs joint un extrait de l'annexe revêtu des paraphes des parties qui mentionne sous les rubriques 'réf n° - qualité - nom - prénom' : '100A2931070 - MR - [K] - [T]'.
Ainsi, outre les nom et prénom [K] [T] , l'extrait de l'annexe mentionne la référence '100A2931070', qui correspond à la référence portée sur l'offre préalable du 6 octobre 2004, laquelle a donné lieu, en raison de la défaillance de l'emprunteur à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 avril 2007, étant précisé que la mention sur la requête en injonction de payer d'un contrat en date du 12 octobre 2004 et non en date du 6 octobre 2004 s'explique par une simple erreur de plume, les autres éléments portés sur la requête, à savoir le mois et l'année, la nature du contrat 'contrat avec clause de réserve de propriété' et le taux nominal '10,40 %' permettant de s'assurer que l'ordonnance du 17 avril 2007 a bien été rendue au vu du contrat de prêt du 6 octobre 2004.
Dès lors, et peu important l'absence d'indication du montant de la créance cédée sur l'extrait de l'annexe à l'acte de cession, il est démontré que la créance de la société GE Money Bank constatée dans le titre exécutoire du 17 avril 2007 a bien été cédée à la société Crédirec Finance.
Sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur, à supposer comme le soutient M. [K] que les formalités exigées par l'article 1690 du code civil pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé n'aient pas été effectuées, il demeure que le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier.
Or, en l'espèce, aucun grief n'est établi, les pièces produites démontrant au contraire que l'ensemble des acomptes versés par M. [K] après la cession en cause ont été pris en considération.
- Sur la cession de créances du 30 novembre 2009 :
Cette cession de créances est intervenue dans le cadre d'une opération de titrisation.
Selon l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa version applicable en l'espèce, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Aux termes de l'article D. 214-102, 4° du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte notamment la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
En l'espèce, il est versé aux débats le bordereau de cession de créances remis par la société Credirec Finance au fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 ainsi qu'un extrait de l'annexe contenant la liste des créances cédées qui mentionne sous les rubriques 'réf n° - qualité - Cli Nom - Prénom' : '100A2931070 - MR - [K] - [T]'.
Pour les raisons précédemment exposés, ces éléments sont suffisants pour désigner et individualiser la créance cédée quand bien même son montant ne figure pas.
La preuve de la cession de la créance de la société Credirec Finance à l'égard de M. [K] est donc bien rapportée.
S'agissant de l'opposabilité de cette cession à M. [K], en cas de cession de créance au profit d'un fonds commun de créances, en application de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier précité , aucune notification de la cession au débiteur n'est requise, l'opposabilité de la cession aux tiers s'effectuant par la seule remise du bordereau.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Crédinvest 2 verse aux débats le bordereau de cession de créances qui lui a été remis par la société Credirec Finance le 30 novembre 2009, ce qui suffit à rendre la cession de créances opposable à M. [K].
En définitive, c'est à donc juste titre que le premier juge a retenu la qualité à agir du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Crédinvest 2.
Sur le montant de la créance, cause de la saisie :
Le procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2021 mentionne une créance en principal de 7 034,87 euros, la clause pénale pour un euro, des intérêts pour un montant de 8 953,51 euros calculés :
- sur la somme de 6 752,50 euros au taux de 10,40 % du 10 mars 2007 au 8 janvier
2021 ;
- sur les sommes de 282,37 euros (7 034,87 - 6 752,50) et de 1euro au taux légal puis au taux légal majoré à compter du 17 avril 2007 jusqu'au 8 janvier 2021.
Le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Crédinvest 2 fait valoir que les intérêts contenus dans un titre exécutoire se prescrivent par cinq ans et non par deux ans. Il précise que, même s'il fallait appliquer la prescription biennale, le cantonnement des causes de la saisie à la somme de 1 319,80 euros opéré par le premier juge n'est pas justifié et que c'est une somme de 6 983,16 euros en principal et intérêts qui resterait due.
M. [K] réplique que les intérêts non échus à la date du jugement ne se prescrivent pas selon les règles de prescription applicables au titre mais selon celles applicables à la nature de la créance et qu'en l'espèce la prescription des intérêts est de deux ans en application de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. Il ajoute qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de la prescription entre 2007 et 2019 de sorte qu'il convient de retenir que les intérêts sont prescrits depuis avril 2007, ou à tout le moins 'depuis' octobre 2018.
Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était en vertu de l'article 2277 du code civil de cinq ans, en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L.218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
En l'espèce, alors qu'il est constant que le contrat de prêt consenti à M. [K] par la société GE Money Bank relevait du code de la consommation, la prescription quinquennale des intérêts en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est donc devenu biennale à compter du 19 juin 2008 de sorte que les intérêts au taux légal ou contractuel échus depuis plus de deux ans, sans qu'un acte interruptif soit intervenu, sont prescrits.
Aucun acte interruptif de la prescription des intérêts n'est intervenu entre le 8 janvier 2015, date du dernier versement valant reconnaissance de la dette et le 28 octobre 2020, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui a interrompu la prescription, laquelle a encore été interrompue par le procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2021.
Il en résulte que les intérêts échus avant le 28 octobre 2018 et non réglés par l'effet des paiements partiels intervenus sont prescrits et que les intérêts ont donc recommencé à courir à compter de cette date et jusqu'au 8 janvier 2021 de la manière suivante :
- au taux contractuel de 10,40 % sur la somme de 5 517,08 euros
- au taux légal majoré sur la somme de 283,37 euros (282,37 + 1).
Soit un montant total de 1 300,47 euros.
Il en résulte que la saisie-attribution doit, par infirmation du jugement déféré, être validée pour un total de 7 783,65 euros se décomposant ainsi :
- principal 5 799,45 euros
- clause pénale 1, 00 euros
- intérêts non prescrits échus au 8 janvier 2021 1 300,47 euros
- provision sur intérêts à échoir 48,51 euros
- frais exposés au jour du procès-verbal de saisie-attribution 312,93 euros
- procès-verbal de saisie-attribution et dénonciation 205,85 euros
- émoluments article A444-31 115,44 euros
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé les frais d'exécution forcée à la charge de M. [K] en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Compte de ce qui précède, le jugement déféré qui a débouté M. [K] de cette demande sera confirmé.
Sur la réduction du taux d'intérêt :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a exonéré M. [K] de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2021 sur la somme de 283,37 euros (282,37 + 1).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant cantonné les causes de la saisie-attribution à la somme de 1 319,80 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2021 à la somme de 7 783,65
euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière