Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02404 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5N
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 15 Mars 2021
RG : F 19/00055
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 MAI 2024
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, substitué par Me Carla SORO, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
[P] [E]
né le 24 Décembre 1993
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PHILIPPOT de la SELAS PHILIPPOT AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Hélène CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ander exerçait une activité de travaux de terrassement courants.
M. [E] a exercé en qualité d'artisan indépendant immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 5], du 8 mars 2015 au 1er septembre 2015, avec pour activité la réalisation de travaux de revêtements des sols et des murs.
A compter du 1er septembre 2015, il est devenu dirigeant de la société MA CARRELAGE, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 813.444.676.
Se prévalant d'un contrat de travail le liant à la société Ander, M. [E] a le 17 juin 2019, saisi le Conseil des Prud'hommes de Montbrison de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 19 février 2020, la société Ander a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL Mjm Forehlich & Associés étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Montbrison a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [E] avec la société Ander aux torts de l'employeur ;
- constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé les créances de M. [E] sur la liquidation judiciaire de la société Ander aux sommes suivantes :
*3 951 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 395,10 euros de congés payés y afférents,
* 823,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 45 062,43 euros à titre de rappels de salaires à compter du mois d'octobre jusqu'au prononcé du jugement outre 4 506,24 euros de congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [P] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite légale de sa garantie.
Le 2 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2021, L'UNEDIC Délégation AGS Cgea [Localité 7] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à la demande de rappels de salaires,
Statuant a nouveau,
- débouter M. [E] de ses demandes,
Subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie sur l'intégralité des créances découlant de la résiliation,
Statuant a nouveau,
-juger qu'elle ne garantit pas les créances découlant de la rupture intervenue au-delà du délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
- juger, par ailleurs, qu'elle ne garantit que les salaires antérieurs au redressement judiciaire et dans la limite de 45 jours lors de la conversion en liquidation judiciaire, à l'exclusion des autres salaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeter l'appel incident de M. [E].
En tout état de cause,
- dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles;
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
- dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 7] hors dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation de son contrat de travail et constaté que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer au passif de la Société Ander les sommes suivantes :
- 3.951 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 395,10 euros de congés payés afférents,
- 823,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 45 062,43 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'au prononcé du jugement outre 4.506,24 euros de congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'accomplissement des heures supplémentaires et de leurs conséquences sur le contrat de travail,
En conséquence,
- Fixer au passif de la Société Ander les sommes suivantes :
* 2.272,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 2.000,00 euros à titre de non-respect de l'obligation de sécurité pour non-respect des durées hebdomadaires,
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
- Ordonner à la Selarl Mjm Froehlich & Associés ès- qualité de liquidateur de la Société Ander de lui remettre, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour pour chacun des documents :
* les bulletins de salaire manquants,
* l'attestation Pôle emploi,
* un certificat de travail.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2021, La SELARL Mjm Froehlich & Associés, ès-qualité, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] avec la société Ander aux torts de l'employeur ;
- constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé les créances de M. [E] sur la liquidation judiciaire de la société Ander aux sommes suivantes :
- 3 951 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
395,10 euros de congés payés y afférents ;
- 823,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 45 062,43 euros à titre de rappels de salaires à compter du mois d'octobre jusqu'au prononcé du jugement outre 4 506,24 euros de congés payés y afférents ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite légale de sa garantie, - mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ander.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
En conséquence statuant a nouveau :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
SUR LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il résulte des articles L221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'espèce, M. [E] produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 26 septembre 2018, et signé des deux parties, par lequel il et précisé qu'il a été engagé à compter du 6 septembre 2018, pour exercer les fonctions de carreleur-plaquiste. Il produit également le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, et des extraits de compte bancaire établissant la réalité de virements effectués à son profit les 6 et 19 septembre, 9 et 22 octobre, 20 novembre et 4 décembre 2018 par la société Ander.
Au demeurant, l'AGS verse également la déclaration préalable à l'embauche des salariés de la société Ander, de laquelle il ressort qu'elle a été effectuée concernant M. [E], le 6 septembre 2018.
S'ils ne contestent pas l'existence de la relation de travail, l'AGS et la Selarl Mjm Froehlich & Associés estiment cependant que cette relation a pris fin le 31 octobre 2018.
La charge de la preuve de la rupture du contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, aucune lettre de licenciement, ni aucune lettre de démission n'a été établie.
Au soutien de la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2018, l'AGS se prévaut non seulement du relevé de carrière qui mentionne une fin de contrat au 31 octobre 2018, mais également des relevés de compte produits par M. [E] qui intitule le virement effectué par la société le 4 décembre 2018 "solde de tout compte". Elle considère en outre que M. [E] ne justifie pas être resté à la disposition de l'employeur après cette date, estimant que le courrier par lui produit à cet effet, a été rédigé pour les seuls besoins de la cause.
De son côté, le liquidateur de la société Ander insiste sur l'activité parallèle et concomitante exercée par M. [E], au sein de la société MA Carrelage dont il était le gérant, ainsi que sur ses embauches auprès d'autres employeurs à compter du 13 mai 2019.
Toutefois, la cour observe tout d'abord, que la qualité de dirigeant d'une société tierce n'est pas incompatible avec la qualité de salarié, et qu'ainsi, M. [E] a pu régulariser un contrat de travail à compter du 6 septembre 2018 avec la société Ander alors même qu'il était gérant de la société MA Carrelage depuis le 1er septembre 2015.
Par ailleurs, la date de la rupture du contrat de travail ne saurait résulter des seules mentions du relevé de carrière produit, alors que les extraits de compte versés aux débats font apparaître des versements en novembre mais également en décembre 2018.
Néanmoins, la cour retient que si M. [E] se prévaut d'un courrier daté du 13 novembre 2018 au terme duquel il indique à l'employeur : "à ce jour, je n'est toujours pas reçu mon salaire d'octobre et ainsi que mes hures supplémentaires de septembre, n'ayant ni été licencier ni démissionnaire, je fait toujours partie de votre entreprise et à ce titre la vous devez me fournir du travail. Je vous demande de régler mon salaire d'octobre et de me régulariser ma situation pour le mois de novembre", il ne justifie pas de l'envoi de cette mise en demeure que l'employeur conteste.
Par ailleurs, les relevés de compte mentionnent l'intitulé "solde de tout compte" à la date du 4 décembre 2018, date à laquelle M. [E] ne pouvait ignorer l'intention de l'employeur de ne pas poursuivre la relation de travail.
De ces éléments, la cour retient que M. [E] a continué de percevoir des salaires jusqu'au 4 décembre 2018, et que s'il affirme n'avoir plus bénéficié d'une fourniture de travail à compter de novembre 2018, il n'établit pas, sauf à l'affirmer, être resté à la disposition de son employeur postérieurement à la date du dernier paiement.
En conséquence, il convient de fixer la rupture du contrat de travail à la date du 4 décembre 2018.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRES
Les premiers juges ont intégralement fait droit à la demande de rappels de salaires de M. [E], à hauteur de 45 062,43 euros outre 4 506,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Toutefois, au regard de la date de rupture du contrat de travail précédemment fixée au 4 décembre 2018, et déduction faite des règlements opérés par l'employeur (soit à hauteur de la somme totale de 10 110 euros), M. [E] est bien fondé en sa demande en paiement, mais seulement à concurrence de 1 739,55 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [E] conclut à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires. Il sollicite la somme de 2 272,86 euros à ce titre, outre celle de 227,28 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [E] explique ainsi avoir effectué au cours du mois de septembre 2018, 28 heures supplémentaires qui lui ont été réglées, puis au cours du mois d'octobre 2018, 88,23 heures supplémentaires dont il demande aujourd'hui le paiement.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats, un document comportant le décompte journalier manuscrit du volume horaire de plusieurs personnes dénommées "[W]", "[U]", "[C]", "[T]", "[Z]" et "[M]", sans qu'il ne soit possible de déterminer les prétendus horaires effectués par M. [E], la cour observant d'ailleurs, que le nombre d'heures attribuées à "[C]" comme pouvant correspondre à [P] [E] ne sont pas celles qu'il revendique.
La cour observe également que ce document dont il n'est pas précisé l'auteur et qui n'est pas signé de l'employeur, ne comporte pas précisément les horaires de travail, ni ne fait mention des pauses journalières, et n'est corroboré par aucun autre élément factuel et objectif, telle que la nature des activités réalisées ayant conduit à la nécessité de réaliser des heures supplémentaires.
En définitive, le salarié ne présente pas, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
SUR LE NON-RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ
M. [E] ayant été débouté de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L'article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [E] invoque la mauvaise foi de l'employeur qui ne lui a pas réglé l'intégralité des salaires ni fourni de travail à compter du 1er novembre 2018.
La SELARL Mjm Froehlich & Associés souligne qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du préjudice invoqué, ce qu'il ne fait pas.
Confirmant le jugement, la cour retient que l'absence de paiement des salaires a été réparée par le rappel précédemment accordé et que M. [E] démontre pas de situation financière dégradée ni que l'absence de remise des bulletins de salaire lui a causé préjudice.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
À défaut pour l'employeur de justifier de l'engagement d'une procédure de licenciement ou des conditions de résiliation du contrat de travail au 4 décembre 2018, la cour considère que cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement non motivé et donc dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 juin 2019, soit postérieurement à cette rupture, sa demande de résiliation judiciaire du contrat doit être déclarée irrecevable, par infirmation du jugement.
En revanche, ayant fait l'objet d'un licenciement non motivé, le salarié peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis et le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [E] ne justifiant pas d'une ancienneté suffisante, l'indemnité légale de licenciement n'est pas due, le jugement étant infirmé de ce chef.
Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son âge (24 ans) à la date de la rupture de son contrat de travail et de l'absence d'élément concernant sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour, infirmant le jugement, alloue à M. [E] la somme de 3 951 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE
Il y a lieu de préciser que toute fixation au passif est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il sera ordonné la remise à M. [E] des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que de l'attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte.
Il y a lieu de dire la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] qui devra sa garantie des créances précédemment fixées, dont elle se libérera entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera jugé également ainsi en cause d'appel.
Au regard de la solution donnée au présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté M. [E] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires,
- a débouté M. [E] de ses demandes d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de sécurité pour non-respect des durées hebdomadaires, et pour exécution déloyale du contrat de travail,
- a fixé au passif de la liquidation de la société Ander la somme de 3 951 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 395,10 euros au titre des congés payés y afférents,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de la rupture du contrat de travail liant M. [E] à la société Ander au 4 décembre 2018,
Dit M. [E] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ander la somme de 1 739,55 euros à titre de rappel de salaires, outre 173,95 euros à titre de congés payés afférents,
Ordonne à la SELARL Mjm Froehlich & Associés, ès-qualité, à remettre à M. [E] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes à la présente décision,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 7] devra garantir le paiement des créances ainsi fixées, entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,