Texte intégral
Ordonnance n° 22/647
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDS
J.L.D. NIMES
16 septembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2022, notifiée le même jour à 10h08 concernant :
M. [C] [Y]
né le 07 Juillet 1993 à ALGER
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2022 à 15h44, enregistrée sous le N°RG 22/4108 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 septembre 2022 à 10h08,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Y] le 17 Septembre 2022 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [B] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [C] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 23 juin 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 28 juin 2022.
Le 18 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 10h08.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] [Y], le 20 août 2022 et confirmée en appel le 23 août 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 15 septembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhone a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 septembre 2022 à 16h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
En raison de la situation sanitaire ce jour du centre de rétention de Nîmes, l'audience s'est tenue par visio-conférence, le retenu ayant pu s'entretenir avec son conseil au préalable et de façon confidentielle.
Sur l'audience, Monsieur [C] [Y] demande à poursuivre ses soins en France avant de quitter le territoire national pour la Belgique. Il explique être venu en France pour soutenir ses parents.
Son avocat soutient que les soins doivent être poursuivis, que le retenu risque la paralysie et que son état n'est pas compatible avec la rétention en cours.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
L'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] indique que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, préalablement à la mesure de placement ne rétention. Il produit des éléments médicaux aux termes desquels un suivi kinésithérapeutique ne peut être entrepris au CRA. Pour autant, il n'est pas noté de risque de paralysie ni d'incompatibilité avec la mesure de placement en rétention. Enfin, il n'est pas démontré de grief de nature à annuler la procédure de rétention suivie à l'encontre de Monsieur [C] [Y].
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités consulaires d'Algérie ont indiqué qu'elles allaient procéder à la délivrance d'un laisser passer dès la réception du routing.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [Y] :
Monsieur [C] [Y] indique avoir besoin de soins et indique que son état de santé fait obstacle à son maintien en rétention ; Toutefois, il ne présente aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de cette mesure avec son état de santé. [C] [Y] est présent irrégulièrement en France ; il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [C] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [Y], pour notification au CRA
Me Cigdem DENIZHAN, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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