Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(n° 78, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00882
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 26/06/1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Violette RENAULT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 20 février 2023, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [V] [U] à la demande de sa soeur Mme [D] [U] depuis le 14 février 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [U]. Elle en a interjeté appel par lettre transmise par télécopie et par courriel le 24 février 2023 et enregistrée au greffe le 27 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [V] [U] expose notamment lors des débats qu'elle fait l'objet d'une hospitalisation irrégulière à la demande de sa famille, n'ayant pas vu sa soeur depuis plusieurs mois et qu'elle souhaite bénéficier d'un suivi à l'extérieur par le psychiatre de son choix.
Suivant les dernières conclusions d'appel transmises le 1er mars 2023 à 16h54 reprises oralement, le conseil de Mme [V] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-l'irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien , lui faisant nécessairement grief,
-l'absence de nécessité de la mesure du fait du suivi médical extérieur.
Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance.
Mme [V] [U] a eu la parole en dernier.
Le directeur des Hôpitaux de [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...).
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1 et 2 du I du présent article sont réunies.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Mme [V] [U] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet au motif que la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète est intervenue tardivement, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.
En l'espèce, les notifications de ces deux décisions administratives effectuées à la date du 22 février 2023 directement auprès de la patiente présentent effectivement un caractère tardif. Toutefois, le Docteur [O] qui a établi le second certificat médical initial le 14 février 2023 avait informée à cette date la patiente des conditions de son hospitalisation.
L'exception de nullité sera rejetée, en l'absence d'atteinte aux droits démontrée.
Sur l'absence de nécessité de l'hospitalisation.
Mme [V] [U] fait plaider qu'elle peut consentir aux soins et bénéficier d'un suivi en ambulatoire.
Toutefois, il résulte de la procédure et des examens médicaux que la patiente présente une psychose chronique qui a déjà donné lieu à des hospitalisations depuis 2015, que la nouvelle hospitalisation fait suite aux inquiétudes de son entourage en raison de comportements inadaptés au domicile, telles que des vociférations nocturnes dans le cadre d'insomnies et des achats pathologiques générant des dettes. Elle a interrompu ou diminué son traitement depuis plusieurs années.
Le Docteur [Y] du centre [4] qui a établi le premier certificat médical initial mentionne l'état d'incurie de son logement , la patiente ayant ouvert sa porte au terme d'une longue négociation avec les pompiers et la police. Il constate des propos mégalomaniaques et de persécution. Elle a refusé l'aide médicale proposée. L'hospitalisation est nécessaire pour une réévaluation clinique et thérapeutique, ses symptômes ne lui permettant pas d'avoir conscience de ses troubles et de consentir aux soins.
Le second certificat médical initial établi par un médecin de l'établissement d'accueil confirme ces constatations et les insomnies sur le lieu d'hospitalisation que la patiente dément.
Il ressort du certificat médical de situation du 28 février 2023 du Docteur [P] mentionne des bizarreries comportementales dans le service et une pensée désorganisée, un discours hérmétique lors de son examen. Un vécu de persécution est dirigé contre sa famille qui a fait intervenir le corps médical. Elle est dans un isolement social et banalise et rationalise les troubles constatés. Elle a de nombeuses dettes. Elle demeure dans le déni complet de ses troubles . Son adhésion aux soins est décrite comme précaire et ambivalente. Le médecin préconise le maintien de la mesure pour stabiliser son état clinique et permettre la mise en place d'un traitement neuroleptique par injection retard mensuelle.
La démarche de sa soeur de solliciter l'hospitalisation sur le fondement de l'article L. 3212-1 I et II 1°est régulière, l'absence de contacts entre elles s'expliquant par les troubles mentaux de la patiente et son délire de persécution à l'égard des membres de sa famille, les conditions d'application des dispositions légales précitées étant réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [V] [U] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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