Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00277
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [N] [I] [A] [P]
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [O] [X] [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentées par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [B] [M] [S]
demeurant [Adresse 10]
et
Mme [U] [C] [D] [T]
demeurant [Adresse 9]
ensemble représentés par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Catherine BUI
Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[H] & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Mesdames [N] [P] et [O] [L] (les consorts [K]) faisaient l’acquisition auprès de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [T] (les consorts [V]) d’une maison sise [Adresse 3] moyennant le prix de 360 000 euros
D’après les consorts [K], lors de leur entrée dans les lieux, elles relevaient l’état d’insalubrité du logement et des graves désordres structurels.
Le 8 janvier 2025, elles faisaient constater les difficultés par commissaire de justice.
Le cabinet EBPRA, expert amiable, concluait également en une non-conformité des menuiseries et en l’absence d’étanchéité.
Par exploit du 17 novembre 2025 et ne parvenant à aucun accord amiable, les consorts [K] assignaient Monsieur [S] et Madame [T] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire
Monsieur [S] et Madame [T] formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les premières pièces du dossier, dont notamment le constat de commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2025, attestent de l’existence de différentes malfaçons qui pourraient être imputées aux vendeurs de l’immeuble.
La demande d’expertise est parfaitement justifiée et sera ordonnée aux frais avancés des consorts [K].
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [F] [G] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] - [Adresse 4] ayant pour mission de :
Se rendre sur les lieux,Se faire remette tous documents utiles et notamment les factures et plans et diagnostics afférents à l'immeuble sis [Adresse 2], bien enregistré au cadastre Section BV N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une contenance totale de 29a 80caRechercher les causes des désordres tels que listés dans le corps de l'assignation,Dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformité,Préciser si les désordres sont à caractère évolutif, et dans l'affirmative s'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à destination dans le délai d'épreuve décennale,Déterminer s'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause d'autres entreprises ayant participé aux travaux de construction,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection ou aux finitions et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ou mises en conformité,Donner tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices subis tant immatériels que matériels.Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Mesdames [N] [P] et [O] [L] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 21 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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