Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/35887 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFR
N° MINUTE 2
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marc HALARD, Avocat, #C1241
ET
Madame [U] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [J]
LE GREFFIER
[F] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 26 juin 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantique)
et
Monsieur [X] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10])
mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (Hérault) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé sur les conséquences du divorce signée par les époux le 07 juillet 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par les époux le 07 juillet 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 06 Novembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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