Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2Q6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 20/01109
APPELANTE
CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de la chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles RIVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SASU [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa requête en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait été victime le 17 décembre 2019 M. [F] [W] (l'assuré).
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal a :
accueilli la demande présentée par la SASU [5] ;
dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 décembre 2019 à M. [F] [W] n'est pas opposable à la SASU [5] ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé le recours de la caisse primaire d'assurance maladie;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 25 mars 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [F] [W] le 19 novembre 2019 ;
condamner la SASU [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 30 décembre 2019, la SASU [5] a rédigé et transmis une déclaration d'accident aux termes de laquelle, le 17 décembre 2019, M. [F] [W], travaillant en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail du travail à 01h00 ; que les horaires de travail étaient de 21h00 à 05h00 ; que les circonstances de l'accident ont été décrites de la manière suivante : ' Douleur alléguée au dos qui serait apparue, selon [F] [W], en descendant de son chariot ' ; que cette déclaration indique encore que l'accident a fait l'objet, le jour même, d'une inscription au registre des accidents du travail bénins ; qu'elle mentionne enfin les réserves de l'employeur, qui sont les suivantes : ' Doute sur l'origine professionnelle des lésions alléguées. Absence fait accidentel. Demande d'enquête CPAM + avis du médecin conseil ; que le 19 décembre 2019, le Dr [U] [T] a rédigé un certificat médical initial constatant chez M. [F] [W] une lombosciatalgie gauche ; qu'elle a diligenté une enquête; qu'après retour des questionnaires, il lui est apparu qu'il n'y avait pas de divergences quant à la survenance de l'accident ainsi que son caractère professionnel ; qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour démontrer la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que la société n'a pas démontré existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'évocation d'un état pathologique antérieur qui n'est pas nommé ne permet pas de démontrer l'existence de cette cause étrangère ; que la société ne démontre pas que le dossier n'était pas complet, alors qu'elle ne l'a pas consulté ; qu'il n'est pas démontré que le questionnaire salarié n'a pas été rempli le 29 janvier 2020 ; que la référence à une version 4.2.1 du site ne saurait remettre en cause la date à laquelle le questionnaire a été rempli ; qu'elle a respecté les délais de réception des questionnaires, la mention d'une clôture au 17 février 2020 se rapportant à la date à laquelle les questionnaires devient être au plus tard remis.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société [5] ;
constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel et soudain aux temps et lieu de travail qui serait à l'origine exclusive des douleurs déclarées par M. [F] [W] ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 7 mai 2021 en ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 décembre 2019 déclaré par M. [F] [W] a été déclarée inopposable à la SASU [5] ;
mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
La SASU [5] expose que le questionnaire assuré n'a certainement pas été rempli avant la date de la fin d'instruction ; que la pièce communiquée fait référence à la date de sa version et il est précisé que celle-ci correspondrait à la version « d'août 2020 », de sorte qu'il ne peut s'agir d'un questionnaire complété le 29 janvier 2020 ; que d'autre part, le document communiqué précise qu'il comporte en pièces jointes le « Questionnaire employeur » alors que celui-ci n'a été complété par elle que le 18 février 2020 ; ce document vise une date de clôture de l'instruction au 17 février 2020, ce qui ne correspond pas à la date de clôture du 10 mars 2020 qui avait été annoncée par la caisse à la société dans son courrier du 16 janvier 2020 ; que la caisse ne justifie pas du caractère contradictoire de la procédure, faute d'établir de la date à laquelle le questionnaire complété par l'assuré a été complété et de sa mise à disposition parmi les éléments consultables à la date de la clôture de l'instruction ; que les seules allégations de l'assuré ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident du travail ; que la caisse a ouvert une instruction dans le cadre de laquelle elle a interrogé la société qui a confirmé l'absence de témoin et le fait que M. [F] [W] était venu travailler les deux jours qui ont suivi le fait accidentel allégué ; que la caisse soutient avoir recueilli les observations de l'assuré qui aurait indiqué qu'il travaillait seul au moment de l'accident pour expliquer l'absence de témoin et qui soutient qu'il ne présentait aucun état pathologique antérieur ; qu'alors qu'elle en avait fait la demande, la caisse ne justifie pas avoir recueilli l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions déclarées au fait accidentel et sur l'existence d'un état pathologique ; que la seule manifestation de douleurs au dos survenues « en descendant d'un chariot », soit en l'absence de fait accidentel particulier, ne peut suffire à caractériser la matérialité d'un accident du travail ; qu'il n'est dès lors pas justifié de l'existence d'élément objectif permettant de corroborer la survenance d'un fait accidentel et soudain qui serait survenu aux temps et lieu de travail et qui serait à l'origine exclusive des douleurs alléguées.
SUR CE
- sur le respect de la procédure :
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige dispose que :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L'article R. 441-7 énonce que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L'article R. 441-8 précise que :
« I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
« II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l'espèce, la société a établi le 30 décembre 2019 une déclaration d'accident du travail selon laquelle, le 17 décembre 2019 à 01h 00, son salarié, exerçant une activité de cariste, aurait ressenti une douleur au dos en descendant de son chariot. La société a émis des réserves relativement à l'absence de fait accidentel et sur l'origine professionnelle des lésions alléguées.
La caisse disposait donc d'un délai de trente jours francs pour adresser un questionnaire tant à l'assuré qu'à la société à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical.
Le 16 janvier 2020, la caisse adresse à la société un courrier l'avisant de la demande de reconnaissance de l'accident du travail et communiquant à la société le délai de 20 jours pour répondre, précisant la possibilité de faire des observations entre le 10 mars 2020 et le 23 mars 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 30 mars 2020.
La société ne conteste pas avoir reçu ce courrier adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2020 auquel elle a répondu le 18 février 2020, au-delà du délai requis.
L'assuré a répondu directement sur le site de la caisse qui mentionne une validation au 29 janvier 2020 et précise l'absence de création de compte par la société. Pour ce dernier fait, la mention est exacte, dès lors que le questionnaire adressé répond à un imprimé type et a été rempli manuscritement.
Pour justifier de l'absence de date certaine de la réponse du salarié, la société allègue que l'impression écran date du mois d'août 2020 et ne prouve pas de la date de réception du questionnaire.
Toutefois, la dématéralisation des échanges initiée par la caisse ne permet pas d'invalider la date indiquée par cette dernière de validation du questionnaire dont elle produit les éléments dactylographiés, démontrant la connexion de son assuré sur le site le 29 janvier 2020, soit antérieurement au délai de réponse, la date du mois d'août 2020 correspondant à l'extraction opérée par la caisse.
La date de clôture indiquée au 17 février 2020 se rapporte à la date à laquelle les réponses aux questionnaires devaient parvenir, du fait de l'adressage le 16 janvier 2020 de l'information sur le devoir de remplir le questionnaire, ouvrant le délai de 20 jours francs pour y répondre à compter de sa réception.
La mention en pièces jointes sous l'identité de l'employeur d'un questionnaire ne démontre pas que la caisse allègue faussement que ce dernier a été retourné. En effet, les pièces jointes citées, déclaration d'accident du travail, certificat médical initial et questionnaire employeur, en format pdf, correspondent à l'envoi à l'employeur de la lettre du 16 janvier 2020 qui l'informe de la réception de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical, la caisse devant obligatoirement joindre ces documents dans le cadre de l'information de l'employeur.
La caisse a notifié sa décision de prise en charge le 25 mars 2020. La société ne démontre donc aucune violation des délais prévus aux articles précités par la caisse.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, relatif au dossier de la caisse, ne mentionne pas que l'avis du médecin-conseil de la caisse doive obligatoirement y figurer. Aucun texte n'impose à la caisse de le solliciter pour discuter de l'imputabilité des lésions constatées à l'accident déclaré.
Le moyen sera donc écarté.
- sur la matérialité de l'accident :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, la société a déclaré le 30 décembre 2019 la survenance d'un accident du travail le 17 décembre 2019 à une heure du matin concernant l'assuré qui a déclaré avoir subi une douleur au dos qui serait apparue en descendant de son chariot. La société s'est interrogée sur l'état pathologique préexistant et a émis des réserves, sollicitant une enquête. Elle déclare cependant que l'accident a été noté au registre d'accident du travail bénin le jour même.
L'horaire du salarié le jour de l'accident était de 21 heures à cinq heures du matin.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2019 à 18h27 fait état d'une lombosciatalgie gauche.
Selon le questionnaire employeur, il n'est pas susceptible d'y avoir des témoins de l'accident ; le salarié confirme ce point dès lors qu'il travaillait seul au service expédition. L'employeur admet que l'événement qui serait survenu le 17 décembre à 1 heure du matin a été déclaré le soir même à 20 heures lors de la reprise du travail au responsable de l'équipe de nuit.
Selon l'assuré, il a ressenti une douleur lors d'une man'uvre en marche arrière de son chariot alors qu'il était descendu à plusieurs reprises afin d'identifier les palettes déplacer pour créer de la place afin de ranger les palettes sorties de production. Il était revenu travailler le lendemain mais avait vu ses douleurs s'intensifier et courir désormais le long de sa jambe. Il est donc allé consulter son médecin.
L'inscription d'un accident au registre des accidents du travail bénin n'incombe pas au salarié mais au responsable de la société. Le fait que le 17 décembre 2019 une fiche numérotée 9 signale l'existence d'un accident dont aurait été victime l'assuré constitue un élément extrinsèque à ses déclarations qui en confirme la teneur. L'établissement du certificat médical initial deux jours après l'accident est expliqué par le salarié. Il rend objectives les lésions apparues sur le lieu travail et alléguées par le salarié et accrédite l'inscription dans le registre des accidents bénins.
Dès lors, le faisceau d'indices ainsi retenus par la caisse justifie de la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail justifiant de la présomption d'imputabilité au travail de cette dernière.
Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, la société ne démontre pas l'existence d'une pathologie constituant un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, faute de démontrer d'une cause étrangère au travail, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la SASU [5].
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [W] le 17 décembre 2019 sera déclarée opposable à la SASU [5].
La SASU [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ,
DIT que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [W] le 17 décembre 2019 est opposable à la SASU [5] ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
La greffière Le président