Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/00812 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL3W
S/appel d'une décision
du Tribunal de proximité de PONTARLIER
en date du 22 mars 2021 [RG N° 1120000165]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[H] [F] C/ S.A.R.L. EXPERT ELECTRO MORTEAU (BOULANGER)
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [F]
née le 21 Mars 1984 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. EXPERT ELECTRO MORTEAU (BOULANGER) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [S], domicilié audit siège
Sise [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat rédacteur a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame F. DOMENEGO et Monsieur C. SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Mme [H] [F] a commandé à la SARL Expert Electro Morteau, exerçant sous l'enseigne Boulanger, la fourniture et l'installation à son domicile du matériel nécessaire à la réalisation d'une salle de home cinéma, selon bon de commande accepté du 29 mai 2019 et pour un prix de 6 485 euros, dont seul un acompte de 3 000 euros a été payé.
Suite au dépôt par la société Expert Electro Morteau d'une requête aux fins de tentative préalable de conciliation, tendant au paiement du solde du prix, le tribunal de proximité de Pontarlier, par jugement du 22 mars 2021, a :
- dit que le contrat n'avait pas été conclu hors établissement ;
- dit n'y avoir lieu a réception judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à expertise ;
- dit la société Expert Electro Morteau responsable contractuellement des désordres occasionés lors de la pose du home cinema ;
- dit que ses manquements ne sont pas suffisamment graves ;
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation du contrat ;
- condamné la société Expert Electro Morteau à payer à Mme [F] la 400 euros de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [F] à payer à la société Expert Electro Morteau la somme de 3 485 euros TTC au titre du solde de facture ;
- ordonné la compensation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat, conclu sur le lieu de vente et non hors établissement, n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [F] ; qu'aucune réception amiable n'était intervenue mais qu'il n'y avait pas lieu à réception judiciaire dès lors qu'il n'était pas démontré que le maître d'ouvrage refusait de procéder à la réception amiable ; que les constatations des désordres par l'huissier, suffisantes et n'appelant pas d'expertise complémentaire, établissaient que l'entreprise avait manqué à son obligation de résultat ; que toutefois les manquements, insuffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat, justifiaient une indemnisation de 400 euros ; et que réciproquement le maître d'ouvrage devait être condamné à payer le solde de la facture.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 10 mai 2021. L'appel est limité aux dispositions par lesquelles le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu a réception judiciaire ;
- dit que ses manquements ne sont pas suffisamment graves ;
- condamné la société Expert Electro Morteau à payer à Mme [F] la 400 euros de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [F] à payer à la société Expert Electro Morteau la somme de 3 485 euros TTC au titre du solde de facture ;
- ordonné la compensation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens.
Par conclusions transmises le 13 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les dispositions frappées d'appel ;
- prononcer la résolution judiciaire ;
- ordonner une expertise des désordres, de leurs causes et du prix des reprises ;
- sursoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente du rapport de l'expert ;
- dire que la société Expert Electro Morteau a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 612-1, L. 616-1, L. 114-1, L. 113-3 du code de la consommation et L. 441-1 du code de commerce ;
- la débouter de toute demande ;
- la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais engagés en amont de la procédure judiciaire, hors préjudice résultant des désordres et non-conformités ;
- la condamner à lui payer 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de M. Thierry Chardonnens, avocat.
L'appelante soutient que le prestataire a violé les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la médiation gratuite obligatoire, aux informations obligatoires dans les devis et bons de commande, et aux informations précontractuelles utiles ; que ces violations, sanctionnables pénalement, lui ont causé un préjudice financier et moral dont elle doit pouvoir obtenir réparation comme si elle s'était constituée partie civile en cas de poursuites pénales.
Par ailleurs, l'appelante estime que les malfaçons caractérisent un manquement du prestataire à son obligation de résultat ; qu'elle-même ne peut être condamnée à payer le solde de la facture en l'absence de toute réception amiable ou judiciaire, dès lors que l'inachèvement des travaux lui permet d'opposer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil ; que ces manquements, graves et suivis d'une mise en demeure, justifient la résolution du contrat, la demande de résolution étant recevable dès lors que l'appel porte sur la gravité des manquements ; et que la désignation d'un expert est nécessaire pour liquider le préjudice.
L'intimée, par conclusions transmises le 26 avril 2022 portant appel incident, demande à la cour de :
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de l'appelante tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat, et tendant à dire qu'on été violées les dispositions du code de la consommation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, et en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer le solde de la facture et à payer les dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Expert Electro Morteau à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice subi lors de la pose du home cinéma ; dit qu'elle était responsable des désordres occasionnés lors de la pose du home cinéma et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et 2 000 euros encore pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
L'intimée soutient d'abord que la demande de l'appelante tendant à constater la violation des dispositions du code de la consommation est irrecevable pour avoir été rejetée par le premier juge par une disposition non visée dans la déclaration d'appel et donc non dévolue à la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile ; qu'au demeurant les dispositions protectrices propres aux contrats conclus à distance ne sont pas applicables au contrat litigieux qui a été conclu au magasin ; que sont également irrecevables les demandes de l'appelantes tendant à la résolution du contrat et à la réception judiciaire, définitivement rejetée par des dispositions du premier juge non critiquées dans la déclaration d'appel.
L'intimée soutient ensuite que les désordres relevés sont de faible gravité ; qu'une expertise n'est pas nécessaire ; que le matériel commandé et livré, doit être payé ; et que Mme [F] ne peut invoquer l'exception d'inexécution dès lors que les finitions restantes n'ont pu être réalisée en raison de sa mauvaise, qui a fait obstacle à l'achèvement des travaux,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 mai 2022.
Motifs de la décision
Sur la résolution du contrat
La disposition par laquelle le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat que lui présentait Mme [F], peu important qu'il l'ait improprement qualifiée de demande d'annulation, n'est pas expressément critiquée dans la déclaration d'appel et n'est donc pas dévolue à la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile suivant lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est indifférent que soit critiquée la disposition relative à la gravité insuffisante des motifs, dès lors que le rejet de la demande de résolution n'en dépend pas nécessairement, au sens du texte précité. La cour n'a donc pas à statuer de ce chef.
Sur la réception judiciaire
Sera confirmé le non lieu à réception judiciaire, dont l'appel n'est pas soutenu.
Sur les désordres matériels et sur l'expertise
L'appelante ne formule aucune demande d'indemnisation des dommages matériels résultant des désordres et malfaçons allégués, se bornant à demander à la cour de surseoir à statuer de ce chef dans l'attente des conclusions d'une éventuelle expertise judiciaire, sans présenter à titre subsidiaire une demande d'indemnisation dans le cas où l'expertise ne serait pas ordonnée.
Or, la demande d'expertise a été définitivement rejetée par une disposition du premier juge non critiquée dans la déclaration d'appel et donc non dévolue à la cour.
Il en résulte d'une part que la cour n'a pas à statuer sur la nouvelle demande d'expertise, et d'autre part que la cour, adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le prestataire avait manqué à son obligation de résultat mais tenant compte de l'absence de demande indemnitaire subsidiaire à la demande d'expertise, ne peut que confirmer le montant de 400 euros retenu par le premier juge.
Sur le préjudice moral et financier imputé au non respect du droit de la consommation
Pour demander réparation d'un préjudice moral et financier imputable non à la mauvaise exécution de la prestation contractuelle, mais à diverses violations fautives du code de la consommation indépendantes du fait que le contrat n'avait pas été conclu hors établissement, Mme [F] tente de caractériser ce préjudice d'une part en indiquant que les 6 000 euros de dommages et intérêts qu'elle réclame à ce titre englobent les frais d'huissier et d'avocat engagés en amont de la procédure judiciaire, et d'autre part en invoquant un préjudice moral résultant de l'absence de médiation et du fait d'avoir dû aller en justice.
Mme [F] ne démontre pas en quoi l'engagement de frais d'huissier et d'avocat antérieurs au procès constitueraient pour elle un préjudice distincts de celui dont elle est susceptible d'obtenir réparation au titre de la condamnation de son adversaire aux dépens visés à l'article 699 du code de procédure civile ou aux frais exposés et non compris dans les dépens visés à l'article 700 du même code.
Quant au préjudice moral, en l'absence de toute précision ou pièces médicale, il ne peut être retenu qu'au titre des tracas susceptibles de lui avoir été causés non par les désordres, ainsi qu'elle le précise dans sa demande, mais par les seules violations du code de la consommation qu'elle invoque.
A cet égard, elle ne caractérise nullement quelle souffrance ou gène morale spécifique a pu lui causer le fait que le contrat ne mentionne pas la possibilité d'accéder à un médiateur de la consommation gratuit tel que prévu aux articles L. 612-1 et L. 616-1 du code de la consommation, étant observé qu'une conciliation a été tentée et que les raisons de son échec n'ont pas été exposées à la cour.
De même, Mme [F] ne caractérise pas le préjudice moral qui lui auraient causé le fait que les devis et bons de commande ne mentionnent pas la date de début des travaux ni leur durée prévisible, au sens de l'article L. 114-1 du même code, ou encore le fait que le vendeur n'aurait pas fourni en phase précontractuelle les renseignements permettant de contracter en parfaite connaissance de cause, principalement quant au paiement du prix des travaux, de la date d'intervention et de la durée prévisible de celle-ci, conformément aux articles L. 221-5 et L. 111-1, ou encore conformément à l'article L. 441-1 du code de commerce. En effet, le fait d'avoir dû comparaître en justice résulte non de ces prétendus manquements mais de la mauvaise exécution du contrat et du refus consécutif de payer le solde de la facture, sans qu'il soit établi avec certitude que la connaissance de la possibilité de contacter un médiateur de la consommation, ou des autres informations prétendument omises, aurait permis à Mme [F] d'éviter le procès.
Il est indifférent à la caractérisation du préjudice que la violation des dispositions précitées puisse être sanctionnée pénalement et ouvrir ainsi la voie à une indemnisation par le juge pénal, devant qui Mme [F] serait également tenue de caractériser et démontrer le préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande, nouvelle devant la cour, en paiement de 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral non imputable aux désordres.
Sur le paiement du solde du prix
Dès lors que les désordres sont réparés par la condamnation du prestataire à payer 400 euros, faute pour Mme [F] d'avoir présenté à la cour une demande supérieure, la prestation doit être considérée comme complète, ce qui empêche de retenir l'exception d'inexécution et justifie le paiement de l'entière facture, sauf la compensation judiciaire avec les dommages et intérêts précités, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge dont la décision sera confirmée à cet égard.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2021 par le juge de proximité de Pontarlier ;
Déboute Mme [H] [F] de sa demande en paiement de 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral non imputable aux désordres ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] [F] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffièreP/Le président de chambre
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