Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01140 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EXV7
Minute n° 22/00281
S.A. BPCE PREVOYANCE, S.A. BPCE VIE
C/
[X] NEE [M]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 29 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/02847
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTES :
SA BPCE PREVOYANCE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de Paris
SA BPCE VIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉE :
Madame [U] [M] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2009, Mme [U] [M] épouse [X] (Mme [X]) a contracté auprès de la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt immobilier d'un montant de 155.000 euros.
Elle a souscrit le 25 juin 2009 en garantie de cet emprunt une assurance auprès de la SA Assurances banque populaire prévoyance et auprès de la SA Assurances banque populaire vie aux fins de garantir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail, et a rempli à cette occasion un questionnaire santé.
Les assureurs ont mandaté la société CBP Solutions pour assurer la gestion des sinistres.
Alors que Mme [U] [X] était soignée pour une arthrodèse du gros orteil, un cancer du sein était diagnostiqué.
En arrêt de travail depuis le 12 septembre 2013, Mme [X] mobilisait la garantie incapacité de travail pour le prêt contracté auprès de la BPLC.
Après avoir sollicité différents documents auprès de l'assurée, CBP Solutions l'informait par courrier du 9 avril 2014, du refus de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail pour déclaration inexacte au moment de la souscription, l'assureur se prévalant des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.
Par courrier du médecin-conseil de l'assureur en date du 18 juin 2014, l'assurée apprenait plus précisément que son refus de prise en charge était justifié par l'absence de déclaration des pathologies suivantes :
Une iléite chronique ulcéreuse avec suspicion de maladie de Crohn traitée par [A] en octobre 2008 puis immunosuppresseur,
Une insuffisance mitrale.
Aucun règlement amiable n'a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2015, Mme [M] épouse [X] a fait citer la SA Assurances Banque populaire prévoyance, aujourd'hui SA BPCE Prévoyance, devant le tribunal de grande instance de METZ, afin de voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu à nullité du contrat d'assurance et voir condamner la SA Banque populaire prévoyance à prendre en charge le remboursement des échéances de son prêt immobilier. A titre subsidiaire elle sollicitait la réduction de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances.
La SA BPCE Vie est intervenue volontairement à la procédure, faisant valoir qu'elle était l'assureur au même titre que la SA Assurances Banque populaire prévoyance du contrat d'assurance collective sur lequel Mme [X] fondait ses demandes.
Les compagnies d'assurance ont conclu à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque, et subsidiairement ont sollicité une mesure d'expertise.
Par jugement du 29 mars 2018 le Tribunal de Grande Instance de Metz a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE Vie,
Débouté les compagnies d'assurance de l'ensemble de leurs prétentions y compris sur la demande d'expertise,
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre Mme [M] épouse [X] et la S.A. BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance;
Condamné la SA BPCE Prévoyance à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier n°5619843 octroyé à Mme [M] épouse [X] par la Banque populaire Lorraine Champagne au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
Condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à Mme [M] épouse [X] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné in solidum la S.A. BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré, à propos de l'insuffisance mitrale diagnostiquée en 1996 chez Mme [X], que les symptômes à l'occasion desquels cette insuffisance avait été diagnostiquée, à savoir dyspnée et douleur rétrosternale, n'étaient pas en lien avec cette insuffisance ainsi qu'il résultait du compte rendu du Dr [Y], mais étaient dus à une surcharge pondérale avec condition physique insuffisante, et que la surveillance annuelle à l'époque préconisée n'avait finalement pas eu de suites ainsi qu'il résultait d'un nouveau compte-rendu du même médecin qui considérait en 2014 que cette patiente était « sans antécédent notable » ce qui contredit l'allégation d'une maladie chronique.
Quant à l'iléite chronique, le tribunal a relevé au vu des documents produits, que le diagnostic n'en avait pas été posé en octobre 2008 puisque à cette époque le docteur [N] avait conclu à une iléite ulcérée non spécifique probablement d'origine médicamenteuse, et que la demanderesse établissait que le diagnostic d'iléite chronique n'avait été posé qu'en 2010, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance signé le 25 juin 2009. Par ailleurs les assureurs ne pouvaient déduire de la simple succession d'examen médicaux, l'assertion selon laquelle, dès le 25 juin 2009, Mme [X] se savait soumise à des investigations médicales à un rythme au moins annuel.
Le tribunal a encore relevé que le traitement par [A] suggéré par un médecin n'avait finalement pas été suivi, Mme [X] ayant préféré arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme suggéré également par ce médecin, et n'ayant été interrogée dans le questionnaire que sur les traitements suivis, et non les traitements prescrits, le traitement par [A] ne figurant d'ailleurs pas dans le compte-rendu du Dr [L] d'août 2010.
Il a encore relevé qu'aucun des documents sur lesquels le médecin conseil des compagnies d'assurance s'était fondé, ne faisait mention d'un traitement par immunosuppresseur et encore moins d'une suspicion de maladie de Crohn.
Par déclaration du 26 avril 2018, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ont interjeté appel de l'ensemble du jugement précité.
Dans leurs dernières conclusions du 03 décembre 2018 devant cette cour, la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie ont conclu à l'infirmation du jugement dont appel ainsi qu'à voir déclarer nul pour réticence et fausses déclarations intentionnelles le contrat d'assurance du 25 juin 2009, par application de l'article L.113-8 du code des assurances.
A titre subsidiaire et au visa de l'article L.113-9 du code des assurances et de l'attestation du médecin conseil, elles ont demandé à la cour de constater qu'une surprime de 200% aurait été appliquée pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie et que le risque incapacité de travail aurait été exclu si Mme [X] avait porté à la connaissance des assureurs ses antécédents de santé , et de dire que seules les garanties décès et PTIA sont maintenues avec exclusion du risque incapacité de travail.
A titre plus subsidiaire elles ont sollicité une mesure d'expertise.
Elles ont fait valoir que Mme [X] n'avait pas révélé, lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe n°0401 en date du 25 juin 2009, en réponse aux questions n° 3, 4, 9 et 10 du questionnaire de santé, l'existence d'une surveillance médicale cardiologique (insuffisance mitrale), gastro entérologique et rhumatologique consistant en la réalisation d'écho-doppler, d'examens gastro entérologiques et de bilans rhumatologiques, la prise d'un traitement médicamenteux pendant 4 à 8 semaines en 2008 en raison de l'iléite ulcéreuse dont elle était atteinte depuis 2008, outre la prise d'AINS en raison de douleurs rhumatologiques ainsi que la maladie chronique dont elle est atteinte du fait de son insuffisance mitrale diagnostiquée en 1996, alors qu'il s'agissait d'éléments importants pour l'appréciation du risque par l'assureur au regard du risque majeur d'incapacité de travail que les symptômes de ces deux affections entraînent, qui auraient dû être portés à la connaissance de l'assureur.
Dans ses conclusions du 19 octobre 2018, Mme [X] a conclu à la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir, s'agissant de l'insuffisance mitrale, que si celle-ci a été diagnostiquée en 1996, pour autant elle n'a jamais fait l'objet d'aucun traitement ni d'aucune surveillance médicale pour cette insuffisance, qui n'a jamais connu d'évolution et ne provoque aucun retentissement sur sa vie quotidienne de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une maladie chronique, et que concernant l'iléite chronique, son diagnostic n'avait été posé qu'en 2010 alors qu'à la date de signature du questionnaire santé, aucune iléite chronique avec suspicion de maladie de Crohn n'avait été diagnostiquée.
Par arrêt avant dire droit du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Metz a relevé que, s'il est de principe que la charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l'assureur, il apparaissait en l'espèce des documents produits par Mme [X] que certaines des conclusions qu'en tiraient les appelantes étaient envisageables, et que le caractère parcellaire des documents produits nécessitait, au vu des interrogations suscitées, des investigations supplémentaires par le biais d'une expertise.
Cette mesure a confiée à M. le Docteur [Z] [H], avec mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre le questionnaire médical rempli par Mme [X] ainsi que, avec son accord, tous dossiers et certificats médicaux, résultats d'examen, analyses, diagnostics, antérieurs au 25 juin 2009, de :
Indiquer quel était l'état de santé de Mme [X] le 25 juin 2009 lors de la signature du questionnaire de santé et en particulier :
indiquer quel est le sens à donner à l'expression « surveillance médicale », et en particulier dire si cette notion recouvre ou non les investigations pouvant être effectuées afin de rechercher la cause de douleurs ou symptômes récurrents et non expliqués, ou si une telle notion doit être réservée à la surveillance dont fait l'objet un patient dont la maladie a été diagnostiquée,
dire si une « surveillance médicale » était en cours concernant les problèmes de santé présentés par Mme [X] (insuffisance mitrale, iléite et douleurs d'ordre rhumatismal),
en tout état de cause, récapituler les différentes prises en charges, examens et investigations dont Mme [X] a fait l'objet, avant juin 2009, au titre des différentes symptomatologies dont elle se plaignait, et indiquer si des traitements médicaux étaient en cours en juin 2009,
indiquer quel était à l'époque de la signature du questionnaire, le diagnostic posé pour l'iléite diagnostiquée, en particulier dire si cette affection revêtait à cette date les caractéristiques d'une maladie chronique,
indiquer de même si à cette époque l'insuffisance mitrale antérieurement diagnostiquée revêtait les caractéristiques d'une maladie chronique; le cas échéant indiquer si les problèmes de type rhumatismal évoqués dans les courriers médicaux pouvaient répondre à une telle définition,
préciser la date à laquelle l'iléite chronique inflammatoire a été diagnostiquée
le cas échéant, et si l'insuffisance mitrale répondait à la définition d'une maladie chronique, dire quel était, en juin 2009, le retentissement de cette maladie sur la vie quotidienne de Mme [X], si celle-ci était astreinte à la prise d'un traitement, et si les écho-doppler préconisés ont été réalisés,
indiquer si les doléances de Mme [X] dans le domaine rhumatologique avaient donné lieu, au cours des 10 années ayant précédé la signature du questionnaire, à la prise d'un traitement,
dire dans la mesure du possible à quelle date a été prescrite à Mme [X] l'échographie pariétale entérocolique réalisée en décembre 2009 par le Docteur [B]
Plus généralement, fournir toutes indications médicales permettant à la Cour de déterminer si Mme [X] a pu, de bonne foi, répondre par la négative aux questions précitées,
Dans l'hypothèse de réponses inexactes, indiquer si celles-ci ont changé pour l'assureur l'appréciation du risque pour l'assureur, et dans quelles proportions.
L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En suite du dépôt du rapport d'expertise et par dernières conclusions du 08 décembre 2021, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie concluent à voir :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance de l'ensemble de leurs prétentions y compris de la demande d'expertise ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre [U] [M] épouse [X] et la S.A. BPCE Vie et la S.A. BPCE Prévoyance ;
condamné la SA BPCE Prévoyance à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier n°5619843 octroyé à [U] [M] épouse [X] par la Banque populaire Lorraine Champagne au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
Condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à [U] [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné in solidum la S.A. BPCE Vie et la S.A. BPCE Prévoyance aux
dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances
Vu les dispositions contractuelles,
Vu le questionnaire de santé renseigné par Mme [X] le 25juin 2009
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [H] du 17 avril 2021 qui consacre l'existence d'un suivi médical et de différentes maladies chroniques au jour de l'adhésion à l'assurance,
Dire que le contrat d'assurance auquel a adhéré Madame [X] le 25 juin 2009 est nul pour réticences et fausses déclarations intentionnelles.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à garantie.
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Vu l'article L 113-9 du Code des assurances,
Vu l'attestation établie par le Médecin Conseil des SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance le 22février 2016,
Constater qu'une surprime de 200% aurait été appliquée pour les risques Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et que le risque Incapacité de Travail aurait été exclu si Mme [X] avait porté à la connaissance des assureurs ses antécédents de santé.
En conséquence,
Dire que seules les garanties Décès et PTIA sont maintenues, avec exclusion du risque Incapacité de travail.
En tout état de cause
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de Particle
700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même en tous les dépens ».
La SA BPCE Prévoyance et la BPCE Vie maintiennent que Mme [X] a répondu faussement, et intentionnellement, à plusieurs questions figurant au questionnaire santé. Ainsi elles soutiennent au vu des documents versés aux débats, que Mme [X] était bien soumise à une surveillance médicale, en raison de son iléite ulcéreuse, et en raison de la suspicion d'une spondylarthrite ankylosante. Elles ajoutent que Mme [X] souffrait d'une insuffisance mitrale de grade I ' II, diagnostiquée en 1996 et encore présente en 2014, et de plusieurs pathologies chroniques à savoir l'iléite et la pathologie rhumatismale ayant donné lieu au cours des dix années précédant la signature du questionnaire à la prise d'un traitement anti-inflammatoire régulier, en tout cas suffisamment pour faire suspecter une origine iatrogène à l'iléite découverte en octobre 2008.
En suite du dépôt du rapport d'expertise, elles soulignent que l'expert confirme le caractère chronique des pathologies précitées, y ajoutant l'insuffisance mitrale, qui constitue en soi une faiblesse physiologique susceptible d'une évolution péjorative que Mme [X] ne pouvait ignorer.
Elles font encore valoir qu'au cours de l'année 2008 et dans les 12 mois ayant précédé le questionnaire, Mme [X] avait pris un traitement médical, en l'occurrence du [A] prescrit pour son iléite ulcérée, et observent que la prise d'un traitement anti-inflammatoire au titre de sa pathologie rhumatismale était suffisamment régulière pour faire suspecter une origine iatrogène à l'iléite découverte en octobre 2008.
Les appelantes, se fondant sur la documentation médicale produite, font valoir que les différentes pathologies omises par Mme [X] sont toutes susceptibles d'évolution grave, s'agissant particulièrement de l'insuffisance mitrale et de l'iléite chronique, de sorte que la fausseté des réponses apportées a nécessairement changé pour l'assureur l'appréciation du risque, ce que l'expert reconnaît également.
Enfin elles considèrent que ces diverses omissions ont nécessairement un caractère intentionnel, étant souligné que l'attention de Mme [X] avait été attirée sur l'obligation de déclarer tous ses antécédents de santé, et sur la sanction attachée à une omission.
Elles s'estiment dès lors fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances et à solliciter la nullité du contrat d'assurance.
Subsidiairement elles invoquent les dispositions de l'article L.113-9 du même code et la réduction proportionnelle de l'indemnité dont elles seraient redevables, en se référant à l'appréciation de leur médecin conseil, lequel considère que la situation de santé de Mme [X] aurait justifié une surprime de 200 % pour le risque décès et l'absence d'assurance sur les garanties d'incapacité temporaire et définitive.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, Mme [X] demande à la Cour de :
« Dire et juger l'appel des SA BPEC VIE et BPEC PREVOYANCE à l'encontre du jugement du tribunal de grande Iinstance de METZ du 29 mars 2018 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter les SA BPEC VIE et BPEC PREVOYANCE de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
Débouter les SA BPEC VIE et BPEC PREVOYANCE de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum à payer à Mme [X] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum aux frais et dépens de la procédure d'appel ».
Mme [X] maintient que l'insuffisance mitrale ne remplit pas les critères d'une maladie chronique, notamment en raison de l'absence de retentissement sur sa vie quotidienne, et que s'agissant de l'iléite ulcéreuse dont elle souffrait, celle-ci avait été considérée en 2008 comme une iléite ulcérée non spécifique probablement d'origine médicamenteuse, son caractère chronique n'ayant été avéré qu'en 2010 de sorte qu'elle n'a pas apporté de fausse réponse à la question posée.
Elle conteste par ailleurs la qualification de « chronique » retenue pour les douleurs rhumatismales dont elle souffrait, affirmant que celles-ci ne se manifestaient que par épisodes brefs soignés occasionnellement par anti-inflammatoires, lesquels ne font pas partie d'un protocole de soins pour une maladie chronique.
Elle soutient de même n'avoir fait l'objet d'aucun traitement pour l'insuffisance mitrale et n'avoir jamais réalisé d'écho-doppler à ce sujet, ainsi que l'a retenu le tribunal. Elle affirme de même n'avoir jamais pris le traitement par Pentava suggéré en octobre 2008 par le Docteur [D], de sorte qu'elle n'avait pas à en faire état dans le questionnaire.
Elle ajoute qu'en décembre 2009, l'échographie abdominale dont elle avait fait l'objet était totalement négative, et soutient que l'absence d'examens médicaux et de comptes-rendus de consultations antérieures à juin 2009 établit qu'à la date de signature des contrats d'assurance, elle ne faisait pas l'objet d'une surveillance médicale « à visée digestive et rhumatologique ».
Elle souligne avoir communiqué aussi bien aux assureurs qu'à l'expert tous les documents dont elle disposait, et soutient que si elle ne peut produire aucun certificat médical antérieur au mois de juin 2009, c'est parce qu'il n'en existe aucun.
Enfin Mme [X] se prévaut des courriers récents émanant, tant du Dr [Y], cardiologue, que du Dr [L], gastro-entérologue, desquels il résulte que son insuffisance mitrale est considérée comme « physiologique », et non constitutive d'un problème cardiaque, et que de même son iléite chronique ne nécessite aucun traitement de fond et est considérée comme une iléite indéterminée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L.132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Aux termes de l'article L.113-9 du même code, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans les cas où la constatation de cette omission ou déclaration inexacte n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La revendication de la nullité du contrat d'assurance implique donc que l'assureur fasse la preuve de la fausse déclaration, de son caractère intentionnel, et de ce que celle-ci a changé pour l'assureur l'appréciation du risque.
Les assureurs de Mme [X] lui reprochent d'avoir répondu par la négative aux quatre questions suivantes :
n°3 : Êtes-vous actuellement soumis à un traitement médical, à des soins, à une surveillances médicale '
n°4 : Êtes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelles de maladie ou d'accident '
n°9 : Au cours des 10 dernières années avez-vous suivi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique , (') ou suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois '
n°11 : Avez-vous été informé que, dans les 12 prochains mois, vous devrez subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier '
Il résulte des documents médicaux produits par Mme [X] ainsi que des indications du rapport d'expertise, qu'à la date de la souscription du contrat d'assurance, soit le 25 juin 2009, la situation médicale de Mme [X] était la suivante :
- En août 1996, Mme [X], sur demande de son médecin-traitant, avait consulté le Docteur [Y], cardiologue, dès lors qu'elle présentait depuis quelques mois un point douloureux rétrosternal à l'effort, localisé, la forçant à l'arrêt et qui avait persisté pendant 48 heures après un effort important.
Les examens réalisés avaient alors révélé une insuffisance mitrale de grade I à II .
Selon le courrier du cardiologue, il convenait « d'en surveiller l'évolution par une écho-doppler annuelle et d'assurer la prévention de l'endocardite d'Osler ». Cependant les douleurs rétrosternales pour lesquelles Mme [X] avait consulté, n'étaient pas mises en lien avec cette insuffisance mitrale, mais davantage avec la surcharge pondérale de Mme [X] et à une condition physique insuffisante.
Une épreuve d'effort avait néanmoins été réalisée, « pour rassurer » Mme [X], et s'était avérée négative cliniquement et électriquement.
-Le 10 octobre 2008 Mme [X] faisait l'objet d'une coloscopie, en raison d'une « douleur chronique du flanc droit ».
Dans le courrier adressé au médecin traitant le Dr [N], médecin qui allait réaliser la coloscopie, mentionnait au titre des renseignements cliniques concernant Mme [X], outre la douleur chronique pour laquelle elle consultait, une « suspicion de spondylarthrite ankylosante, » ainsi qu'une « insuffisance mitrale. Prévention par Augmentin ».
L'examen réalisé mettait en évidence au niveau de l'iléon terminal, des « ulcérations sur les 3 derniers centimètres entourées par une muqueuse inflammatoire ».
Le diagnostic était celui d'une « iléite ulcérée non spécifique (iatrogène') », le rapport évoquant effectivement une possible origine médicamenteuse.
Il était donc proposé un traitement par [A] pendant quatre à huit semaines, et l'arrêt des AINS était recommandé.
L'origine médicamenteuse de cette iléite était, à cette époque, également envisagée dans les résultats de la biopsie qui, au regard de la description relative à l'analyse des fragments prélevés dans l'iléon, indiquaient : « une origine médicamenteuse, en rapport avec les AINS, est probable ».
-Postérieurement au 25 juin 2009, Mme [X] faisait l'objet, en décembre 2009, d'une échographie pariétale entérocolique réalisée par le Docteur [B]. Ni la date de prescription de cet examen ni le compte-rendu de résultat n'ont été communiqués à l'expert. En suite de cet examen, qui se serait avéré négatif, elle était vue en consultation par le Dr [L], spécialiste en gastro-entérologie, en février 2010.
-Par la suite, Mme [X] consultait pour la premières fois le Dr [J], rhumatologue, le 1er juin 2010.
Elle le voyait à nouveau le 27 juillet 2010, selon les termes du courrier rédigé à cette date par ce médecin, en suite d'une IRM réalisée antérieurement. Au vu des termes de ce courrier le but des examens effectués était de déterminer si les symptômes présentés par Mme [X] relevaient d'une spondylarthrite ankylosante. Le Dr [J] concluait par la négative, et exposait à Mme [X], après le constat de diverses doléances, qu'elle « souffre de différents problèmes mécaniques et qu'une cure courte d'anti-inflammatoires serait une solution tout à fait satisfaisante », évoquant aussi la possibilité d'une infiltration. Il évoquait également « un problème d'iléite non spécifique » et conseillait de contrôler cette lésion avant de ré-introduire des anti-inflammatoires sans risque.
-Mme [X] revoyait donc le Dr [L] le 9 août 2010. Dans son courrier du même jour adressé au Dr [G], médecin traitant, le Dr [L] rappelait le diagnostic d'iléite posé par le Dr [N] en 2008 et indiquait que l'échographie pariétale entérocolique réalisée en décembre 2009 s'était révélée négative de sorte qu'il avait lui-même conclu en février 2010 « à l'absence d'argument pour une iléite terminale chronique tout spécialement et classiquement une atteinte du grêle terminal dans le cadre d'une maladie de Crohn ». Il précisait en outre que « sur le plan digestif la patiente va fort bien, étant totalement asymptomatique si ce n'est la présence d'un syndrome douloureux du flanc et de la fosse iliaque droite ».
Pour autant, il indiquait que « la patiente a de nombreuses doléances dans le domaine rhumatologique aussi bien sur le plan ostéoarticulaire axial que périphérique et avec fréquemment une sémiologie de type périarticulaire ». Il précisait que le « bilan très complet » du Dr [J] avait permis d'éliminer l'hypothèse d'un rhumatisme inflammatoire mais que pour autant ce médecin souhaitait que soit formellement éliminée l'hypothèse d'une entéropathie inflammatoire de type Maladie Inflammatoire Chronique de I'intestin tout spécialement au niveau du grêle terminal », de sorte qu'il se proposait d'effectuer une nouvelle échographie pariétale iléo colique pour la comparer à celle de décembre 2009.
C'est à la suite de cette nouvelle échographie abdominale, ayant révélé la présence d'une iléite terminale, qu'était réalisée une iléo-coloscopie le 21 septembre 2010, mettant en évidence « une atteinte inflammatoire érythémato-ulcérée iléo-valvulaire », « les clichés pris au niveau de la muqueuse grélique » confirmant « le caractère évolutif de l'iléite terminale correspondant de façon plausible à une maladie de Crohn iléale ».
Le compte-rendu anatomopathologique adressé le 23 septembre 2010 au Dr [L] concluait à une « iléite ulcéreuse marquée non spécifique mais dont l'aspect doit faire évoquer en priorité une maladie de Crohn. Pas de malignité ».
Aucun autre document n'était communiqué à l'expert, jusqu'à un courrier du 15 juin 2015 émanant du Dr [V], du service de gastro-entérologie du CHR de Metz-Thionville, faisant suite à un bilan endoscopique digestif, rappelant que la patiente avait été hospitalisée peu de temps auparavant pour un tableau de douleurs abdominales, et confirmant « la présence d'une atteinte inflammatoire de la dernière anse iléale, très évocatrice d'une poussée de la maladie de Crohn ».
Il résulte également d'un courrier émanant du Dr [Y], cardiologue, en date du 08 avril 2014, qu'à cette époque le cancer du sein dont souffre Mme [X] avait été diagnostiqué, qu'elle prenait alors différents médicaments et, s'agissant de l'insuffisance mitrale antérieurement diagnostiquée, que « au doppler l'IM a progressé à un grade I-II ». Pour autant, au plan cardiologique, Mme [X] est considérée comme n'ayant « pas d'antécédent notable ».
L'expert n'a pas eu accès à d'autres documents que ceux précités concernant la période antérieure ou proche du mois de juin 2009, et en particulier n'a pas pu déterminer à quelle date l'échographie pariétale réalisée en décembre 2009 avait été prescrite.
Par la suite cependant Mme [X] lui adressait des courriers récents émanant des Dr [L] et [Y].
Le Dr [Y] dans son courrier du 04 janvier 2021, « certifie que Mme [X] est suivie à sa consultation de façon très espacée car elle n'a pas de réel problème cardiaque et est totalement asymptomatique ». Ce médecin indique que Mme [X] présente une « micro insuffisance mitrale sans aucun retentissement qui est quasi physiologique et que je ne suis même pas certaine d'avoir porté à la connaissance de la patiente car environ 50 % de la population en général sont porteurs de la même imagerie », liée au fait que les appareils de détection sont de plus en plus performants.
Le Dr [L] considère de son côté que les investigations réalisées en 2015 et 2017 montrent une iléite « quiescente peu ou non évolutive au stade possible de fibrose » et indique encore ultérieurement que l'entéro-IRM réalisée en février 2021 montre une iléite terminale « en régression » par rapport à l'IRM de 2015. Il confirme également que Mme [X] ne suit aucun traitement de fond depuis des années.
***
Au vu des documents précités, et de la discussion qu'il a eue avec Mme [X], l'expert émet les conclusions suivantes :
si au 25 juin 2009 l'état de santé de Mme [X] est « floride », elle présente néanmoins « des douleurs rhumatismales nécessitant des traitements réguliers 2 à 3 fois par an durant une semaine, depuis 2006 environ à ses dires, et des douleurs chroniques du flanc droit ». Elle nécessite également « une prophylaxie de l'endocardite d'Osler lors des différentes interventions ».
« elle bénéficie d'une surveillance médicale, en ce sens que des investigations à visée digestive et rhumatologiques sont poursuivies afin de rechercher la cause des douleurs ou symptômes récurrents et non expliqués » et que « malgré qu'elle se soit exonérée d'une surveillance écho-doppler annuelle d'une insuffisance mitrale diagnostiquée en 1996, elle poursuit la prévention d'une éventuelle endocardite d'Osler ».
« Une surveillance médicale était donc en cours au 25/06/2009 concernant les problèmes de santé présentés par Mme [X] », à dire d'expert.
aucun traitement ne serait suivi au 25/06/2009,
à l'époque de la signature du questionnaire, le diagnostic posé pour l'iléite mise en évidence le 10 octobre 2008 était celui d'iléite chronique ulcérée non spécifique, mais cette affection revêtait les caractéristiques d'une maladie chronique : Ainsi selon l'expert, il existait une cause organique, l'affection évoluait depuis plusieurs mois et depuis octobre 2008 au moins, et il existait aux dires mêmes du Docteur [L] un retentissement de l'affection sur la vie quotidienne, puisque celui-ci rapporte un « syndrome douloureux du flanc et de la fosse illiaque droite à transit normal ».
« concernant l'insuffisance mitrale antérieurement diagnostiquée, celle-ci ne revêt pas toutes les caractéristiques d'une maladie chronique, mais il convient de noter qu'elle rend nécessaire une prophylaxie antibiotique régulière en cas de toute intervention. En juin 2009 le retentissement de cette maladie sur la vie quotidienne de Mme [X] consistait donc seulement dans la prise d'une prophylaxie antibiotique intermittente sans qu'elle soit astreinte à la prise d'un traitement, Mme [X] s'étant exonérée des écho-dopplers annuels de contrôle préconisés »
« les problèmes de type rhumatismal évoqués dans les courriers médicaux pouvaient répondre à la définition de maladie chronique ainsi résumée : une cause, une évolution prolongée, un retentissement sur la vie quotidienne », et « les doléances de Mme [X] dans le domaine rhumatologique ont donné lieu, au cours des 10 années ayant précédé la signature du questionnaire, à la prise de traitements anti-inflammatoires répétés »
« il n'a pas été possible de préciser la date à laquelle a été prescrite à Mme [X] l'échographie pariétale entérocolique réalisée en décembre 2009 par le Docteur [B] »,
« L'imprécision des réponses de Mme [X] a pu modifier de manière notable pour l'assureur l'appréciation du risque ».
Au vu de ces indications et des documents médicaux versés aux débats, la cour considère, au premier chef, qu'il n'était pas possible à Mme [X] de répondre par la négative à la question n° 9 : « au cours des 10 dernières années avez-vous déjà suivi un traitement pour maladie rhumatismale ' ou suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois ».
En effet il résulte, tant du courrier du Dr [N], mentionnant au titre des renseignements cliniques concernant sa patiente, « suspicion de spondylarthrite ankylosante », que du courrier ultérieur du Dr [J], et de celui du Dr [L] évoquant les « nombreuses doléances dans le domaine rhumatologique » présentées par Mme [X], enfin des propres indications de celle-ci, que Mme [X], à compter au moins de 2006, souffrait de façon régulière de douleurs rhumatismales nécessitant la prise d'anti-inflammatoires. Si elle soutient aujourd'hui, et a soutenu devant l'expert, que ces problèmes étaient ponctuels et ne la conduisaient à prendre des anti-inflammatoires « durant une huitaine de jours 2 à 3 fois par an » seulement, l'examen des courriers médicaux produits ne confirme nullement cette affirmation : L'iléite diagnostiquée en 2008 a en effet été attribuée dans un premier temps à la prise d'AINS, et ainsi que le relèvent les appelantes, la prise de ces médicaments par Mme [X] était donc d'une fréquence et d'une quantité suffisantes pour qu'il soit plausible qu'elle puisse provoquer une inflammation de l'iléon, ce qui ne se conçoit pas avec des prises sur huit jours à deux ou trois reprises dans l'année. En outre, le fait que le Dr [N] et l'anatomo-pathologiste aient considéré avec facilité que telle pouvait être l'origine de l'iléite diagnostiquée chez leur patiente, établit que cette prise d'AINS était suffisamment importante pour avoir été portée à leur connaissance avant leur examen, au titre des éléments caractérisant le profil médical de leur patiente.
En tout état de cause, et quelle qu'ait été la durée de cette médication, celle-ci s'est manifestement étendue sur les années 2006 à 2008 et concernait bien des problèmes rhumatismaux, de surcroît d'une intensité ou d'une gravité telles, qu'elles faisaient soupçonner une spondylarthrite ankylosante.
En outre il est exact que le Docteur [N] avait conseillé, en octobre 2008, la prise de Pentava durant quatre à huit semaines, mais il est tout aussi constant que Mme [X] soutient, sans être démentie, qu'elle s'est abstenue de prendre ces médicaments. Il n'en demeure pas moins qu'elle a omis de déclarer la prise d'un traitement anti-inflammatoire effectuée moins de dix ans avant la date du questionnaire litigieux.
Il n'était donc pas possible pour Mme [X], devant de tels soupçons encore exprimés dans un document médical d'octobre 2008, d'éluder le fait qu'elle prenait un traitement pour une maladie rhumatismale, et devant le caractère particulièrement explicite de la question posée, elle ne pouvait de bonne foi y répondre par la négative.
D'autre part, Mme [X] n'a pu également répondre par la négative à la question n° 3 « êtes-vous actuellement soumis à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ».
En premier lieu il résulte des courriers médicaux précités et du rapport d'expertise, que des investigations ont été régulièrement effectuées durant plusieurs années, et dès octobre 2008, afin de déterminer l'origine des « douleurs chroniques du flanc droit » (cf. compte rendu du Dr [N] du 10 octobre 2008) dont se plaignait Mme [X]. Si dans un premier temps le diagnostic d'iléite ulcérée non spécifique, possiblement iatrogène, était posé, il n'en demeure pas moins que dès le mois de décembre 2009 un nouvel examen, à savoir une échographie pariétale entérocolique, était réalisé et avait donc été antérieurement prescrit à Mme [X] par son médecin traitant. Il se déduit de la nécessité de ce nouvel examen, d'une part que les douleurs de Mme [X] n'avaient pas régressé, et d'autre part qu'elle n'a pas cessé d'être suivie sur ce plan. Ceci se déduit également des termes du courrier du Dr [L] du 09 août 2010 dans lequel celui-ci indique avoir revu Mme [X] « dans le cadre de son suivi gastro entérologique », avant de récapituler les différents examens réalisés et hypothèses diagnostiques émises jusqu'à cette date, étant relevé qu'à l'époque de la réalisation de l'échographie pariétale (décembre 2009), l'éventualité d'une maladie de Crohn était déjà envisagée puisque le Dr [L] au vu des résultats de cet examen concluait par la négative en février 2010.
Compte tenu du diagnostic d'iléite ulcérée posé dès octobre 2008 et des suspicions de maladie de Crohn envisagées pour le moins à compter de la date de prescription de l'échographie pariétale, il est manifeste ainsi que l'indique l'expert, que Mme [X] a continué d'être suivie pour une pathologie non encore clairement diagnostiquée mais dont les manifestations cliniques laissaient envisager une maladie grave.
D'autre part il résulte des courriers du Dr [N] du 10 octobre 2008 évoquant une suspicion de spondylarthrite ankylosante, du Dr [J] du 1er juin 2010 en suite des examens qu'il réalisait, et du Dr [L] du 09 août 2010 rappelant explicitement les nombreuses doléances de Mme [X] dans le domaine rhumatologique, que les douleurs dont celle-ci souffrait, selon ses dires depuis 2006, ont donné lieu sur plusieurs années à des investigations pour tenter d'en déterminer la cause, à des prescriptions médicamenteuses, et que ces douleurs étaient suffisamment importantes pour faire soupçonner une spondylarthrite ankylosante, maladie rare mais pouvant évoluer péjorativement, et également d'origine inflammatoire. Cette suspicion est rappelée en octobre 2008 dans le courrier du Dr [N]. Ce praticien étant gastro-entérologue et non rhumatologue, une telle mention sur son courrier établit que Mme [X] avait déjà par le passé consulté un spécialiste en matière de rhumatologie pour des douleurs revêtant des caractéristiques telles que l'éventualité d'une maladie grave était envisagée. Il résulte par ailleurs du courrier du Dr [L] que les douleurs de Mme [X] n'ont pas cessé à telle enseigne qu'une IRM a été réalisée en juillet 2010 et que la suspicion de spondylarthrite ankylosante n'a finalement été éliminée qu'après cet examen.
Il apparaît ainsi, comme le conclut l'expert, qu'en juin 2009 Mme [X] faisait toujours l'objet d'un suivi médical pour des douleurs de nature rhumatologique dont l'origine était encore recherchée.
La cour relève enfin qu'en suite de la découverte en 1996 d'une insuffisance mitrale, la préconisation de la cardiologue consultée était de réaliser une écho-doppler par an pour en surveiller l'évolution, et également de prévenir l'endocardite d'Osler. Si Mme [X] s'est abstenue de réaliser une telle surveillance, il reste que celle-ci avait été préconisée et qu'aucun document médical antérieur au mois de juin 2008 ne permet de penser que, sur avis médical, il aurait été mis fin à la prescription d'une surveillance annuelle. Or, et bien que Mme [X] n'ait heureusement pas eu à souffrir d'une telle insuffisance, il n'en demeure pas moins qu'en 1996 il ne lui a pas été diagnostiqué une simple insuffisance mitrale « physiologique » mais une insuffisance mitrale de grade I à II dont il convenait de surveiller l'évolution, étant rappelé que cette pathologie peut évoluer de façon grave et difficilement prévisible. Il n'était donc pas anodin qu'une telle surveillance soit préconisée, et il peut d'ailleurs être observé qu'en 2014 l'examen médical du Dr [Y] ne concluait pas davantage au caractère totalement anodin de cette insuffisance, puisqu'il était indiqué que l'insuffisance mitrale « a progressé à un grade I - II ».
Par ailleurs Mme [X] ne pouvait avoir perdu le souvenir de cette insuffisance mitrale, puisque celle-ci avait été signalée en octobre 2008 au Docteur [N], qui a dès lors prescrit à Mme [X] l'antibiotique nécessaire pour la prévention de l'endocardite à l'occasion de la réalisation de sa coloscopie. Ainsi que le relève l'expert, la nécessité d'effectuer une prévention de l'endocardite d'Osler à l'occasion de toute intervention, ne serait-ce qu'une extraction dentaire ou une coloscopie, relève également de la surveillance médicale.
Enfin si le Dr [Y] certifie en janvier 2021 que Mme [X] n'a pas « de réel problème cardiaque » et que son insuffisance est « quasi physiologique », elle ne certifie pour autant, ni l'absence de tout problème cardiaque ni le caractère purement physiologique de l'insuffisance mitrale, et indique en tout état de cause que Mme [X] est bien « suivie » encore en 2021 à sa consultation, quoique de façon très espacée.
La sincérité des réponses de Mme [X] devait en tout état de cause s'apprécier au regard de sa situation en juin 2009 et des éléments médicaux connus à cette date, et non au regard d'une éventuelle évolution ou d'une modification de diagnostic énoncées en 2021.
Dès lors, le fait que l'iléite dont souffre Mme [X] soit actuellement considérée comme quiescente, et que son insuffisance mitrale soit, en 2021, considérée comme mineure, ne justifie pas que Mme [X] se soit abstenue en juin 2009 de faire état du suivi médical dont elle bénéficiait dans ces divers domaines.
Enfin et compte tenu du caractère explicite et parfaitement clair de la question posée, il ne peut être considéré que Mme [X] ait pu, compte tenu de ses nombreuses pathologies, de bonne foi, répondre par la négative à cette question.
S'agissant enfin de la réponse à la question n° 4, la cour relève que l'assureur n'a pas donné de définition précise de la notion de « maladie chronique » ni d'exemple de maladies considérées comme chroniques. La définition de la maladie chronique généralement admise en France notamment par le ministère de la santé, est : une maladie de longue durée (au moins trois mois), évolutive, pouvant générer des incapacités ou des complications graves, et se caractérisant par la présence d'une cause organique ou psychologique, une ancienneté de plusieurs mois, et par un retentissement de la maladie sur la vie quotidienne.
A cet égard et compte tenu de l'absence de toute manifestation concrète et négative de l'insuffisance mitrale sur la vie quotidienne de Mme [X], celle-ci ne revêt pas les critères précités de la maladie chronique.
S'agissant par ailleurs de l'iléite, et si celle-ci ainsi que le relève l'expert, remplit les conditions précitées, il est constant d'une part que ces conditions n'ont pas été rappelées dans le questionnaire soumis à Mme [X], et que d'autre part cette pathologie avait en octobre 2008 été attribuée de prime abord à la prise d'AINS de sorte que son caractère « chronique » pouvait de bonne foi être ignoré de Mme [X].
De même, et dès lors que les douleurs diverses présentées par Mme [X] n'avaient fait l'objet en juin 2009 d'aucun diagnostic précis, celle-ci pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'était pas à cet égard atteinte d'une « maladie chronique ».
Enfin et en l'absence de plus de précisions amenées par l'expertise, la preuve n'est pas rapportée de ce que, en juin 2009, Mme [X] savait qu'elle devait effectuer en décembre 2009 une IRM de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir répondu négativement à la question n° 11.
Il n'en demeure pas moins, ainsi que précédemment constaté, que Mme [X] ne pouvait de bonne foi répondre par la négative aux questions n° 9 et 3, étant ici rappelé que le questionnaire « attirait l'attention » du futur assuré sur la nécessité de le « compléter avec le plus grand soin », et qu'il était également rappelé les termes de l'article L.11368 du code des assurances.
Des réponses positives à ces questions auraient signalé à son assureur que Mme [X] présentait une insuffisance mitrale, certes de faible importance, des doléances dans le domaine rhumatologique faisant suspecter, à l'époque, une spondylarthrite ankylosante, et une iléite ulcérée non spécifique possiblement d'origine iatrogène, ces deux dernières affections faisant cependant toujours l'objet d'investigations.
Au vu de la littérature médicale produite, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, il est constant que ces diverses pathologies étaient susceptibles d'une évolution péjorative, et en tout état de cause n'étaient pas des pathologies anodines, de sorte qu'il doit être considéré, ainsi que le conclut l'expert, que leur connaissance aurait notoirement changé pour l'assureur l'appréciation du risque.
Il doit dès lors être considéré que Mme [X] a de façon intentionnelle répondu de façon inexacte à deux des questions posées dans le questionnaire santé du 25 juin 2009 et que ces réponses inexactes ont diminué l'appréciation du risque pour les assureurs, de sorte que les appelantes sont fondées à se prévaloir de la nullité prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé et Mme [X] déboutée de toutes ses demandes.
Dès lors qu'elle succombe, Mme [X] sera également condamnée aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée.
Il est en outre équitable d'allouer aux appelantes, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 113-8 du code des assurances,
Déclare nul pour fausses déclarations intentionnelles le contrat d'assurance auquel a adhéré Mme [U] [M] épouse [X] le 25 juin 2009,
Déboute en conséquence Mme [U] [M] épouse [X] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [U] [M] épouse [X] aux dépens de la procédure de première instance,
Ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] épouse [X] aux dépens de la procédure en appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt du 12 novembre 22019,
Condamne Mme [U] [M] épouse [X] à verser à la SA BPCE Prévoyance et à la SA BPCE Vie une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre