Texte intégral
Décision du 29 Février 2024
Minute n° 24/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 29 Février 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 23/00101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT46
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [U]
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z]
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 28]
représenté par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [O]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [O] réside en SUISSE
[Adresse 37]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 25]
[Localité 27]
représentée par Monsieur [P] [H], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Juge de l’expropriation, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 19 Septembre 2023
Date des débats : 14 Novembre 2023, 18 Janvier 2024
Date de la mise à disposition : 29 Février 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] sont propriétaires indivis des biens immobiliers situés [Adresse 10] à [Localité 33], sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 8], AL [Cadastre 16] et AL [Cadastre 17].
Il s'agit d'un appartement de type T3 d'une superficie de 50,44 m² et d'une cave correspondant respectivement au lot n° 5324 et au lot n°5503 au sein de la copropriété [Adresse 35].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l'Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du [Adresse 30] (ORCOD), comprenant la copropriété de [Adresse 35], a été déclarée d'Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF).
Les biens sont situés dans le périmètre de l'ORCOD IN du quartier du [Adresse 30] sur le territoire de la commune de [Localité 33], étant précisé que l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est est titulaire d'un droit de préemption urbain renforcé.
Les consorts [U]-[Z]-[O] ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) visant les biens mentionnés ci-dessus, au prix de 115.000 €, à la commune de [Localité 33], dont 6.000 € de commission d'agence à la charge du vendeur, qui l'a réceptionnée en mairie le 16 janvier 2023.
Par délégation de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, l'EPFIF a exercé son droit de préemption urbain renforcé par décision n°23-00081 du 28 mars 2023 et a offert d'acquérir lesdits biens au prix de 106.000 €, commission d’agence incluse.
Les consorts [U]-[Z]-[O] ont refusé cette offre de prix par courrier daté du 10 avril 2023, maintenant le prix mentionné dans la DIA.
Par un mémoire de saisine daté du 21 avril 2023 et reçu le 25 avril 2023, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.
L'EPFIF justifie avoir consigné le 02 juin 2023 une somme de 15.900 €, correspondant à 15% du montant de l'évaluation du prix par le directeur des services fiscaux et, avoir notifié copies du récépissé de la consignation à Madame [G] [U], Madame [N] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O], Monsieur [K] [O] et à la juridiction de l'expropriation par lettres recommandées avec accusé de réception reçu respectivement le 23 juin, 24 juin, 1er juillet et 26 juin 2023; à Monsieur [W] [Z] par
par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 5 août 2023.
Par une ordonnance rendue le 19 juillet 2023, le juge de l'expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l'audition des parties au 19 septembre 2023.
Lors de la visite sur les lieux, Madame [N] [Z] et Madame [D] [Z] étaient assistées de leur conseil. Madame [G] [U], Monsieur [W] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] étaient représentés par le même conseil. La date de l'audience a été déterminée lors du transport sur les lieux.
Dans ses dernières écritures intitulées "Mémoire récapitulatif et en réplique" reçues le 18 janvier 2024, faisant suite à son mémoire de saisine, l'EPFIF sollicite du juge de l'expropriation qu'il rejette les demandes des préemptés, qu'il se déclare incompétent pour les demandes indemnitaires, et qu'il fixe le prix des biens des consorts [U]-[Z]-[O] à un montant de 106.000 € en valeur libre, soit une valeur unitaire de 2.100 €/m², correspondant à 50,44 m² x 2.100 €/m².
Dans ses dernières écritures intitulées Mémoire récapitulatif n°2 datées du 18 novembre 2023 et reçues le 18 janvier 2024, faisant suite à ses écritures intitulées Mémoire en réponse datées du 22 mai 2023 et reçues le 24 mai 2023 puis aux écritures Mémoire récapitulatif datées du 9 novembre 2023, les consorts [U]-[Z]-[O] sollicitent du juge de l'expropriation qu'il :
- les déclare recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juge irrecevables et en tout état de cause mal fondé l'EPFIF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- Juge que l'évaluation retenue par l'EPFIF à la somme de 106.000,00 euros/m² est inférieure à la valeur réelle du prix d'aliénation des lots n°5324 et n°5503 situés dans l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 35], situé [Adresse 10] à [Localité 33];
- Juge que l'EPFIF ne mentionne pas les sources des références citées à l'appui de ses prétentions
-Juge qu'en tout état de cause, les références citées [Adresse 29] ne sauraient servir de "références comparables" car étant très différentes du bien objet de la présente préemption;
-Juge que sur la base des références citées par l'EPFIF la valeur du bien des défendeurs est comprise entre 112.880,33 euros et 120.065,95 euros hors comission d'agence;
- En déduise que l'évaluation de l'EPFIF ne repose sur aucun fondement sérieux;
- Déboute en conséquence l'EPFIF de son offre de préemption à hauteur de 106.000,00 euros, commission d'agence incluse;
- Juge que les consorts [U]-[Z]-[O] produisent aux débats des références de comparaison sérieuses;
- Juge que le prix visé dans la décision d'intention d'aliéner en date du 10 janvier 2023 est parfaitement conforme aux prix moyens de cessions des biens de même nature dans le périmètre du quartier de [Adresse 34] à [Localité 33];
- Confirme en conséquence le prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner en date du 10 janvier 2023 à la somme de 115.000,00 euros
- Condamne l'EPFIF à la somme de 1.360,95 euros au titre du prorata des frais de taxe foncière pour l'année 2023, supportés par les consorts [U]-[Z]-[O] du fait de l'exercice par l'EPFIF de son droit de préemption;
- Condamne l'EPFIF à la somme de 1.299,80 euros au titre des charges de copropriété à compter du 25 avril 2023 pour l'année 2023, supportés par les consorts [U]-[Z]-[O] du fait de l'exercice par l'EPFIF de son droit de préemption;
- Condamne l'EPFIF à la somme de 712,77 euros au titre du prorata des frais d'assurance habitation à compter du 25 avril 2023, supportés par les consorts [U]-[Z]-[O] du fait de l'exercice par l'EPFIF de son droit de préemption;
- Condamne l'EPFIF au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance dont distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions produites avant transport sur les lieux datées du 30 août 2023 et reçues le 1er septembre 2023, le commissaire du Gouvernement propose un prix de 115.000 euros, en ce compris une commission d'agence de 6.000 euros à la charge du vendeur.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'audience, initialement prévue le 14 novembre 2023, a été renvoyée au 18 janvier 2024. A cette dernière date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R.311-20 du code de l'expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes des consorts [U]-[Z]-[O] de "juger" et "en déduire"
L'article 4 du code de procédure civile dispose que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.".
En l'espèce, l'examen attentif des demandes formulées par les préemptés, dans le dispositif de leur mémoire, tendant à "juger" et "en déduire" revèle qu'il ne s'agit pas de prétentions mais d'un simple rappel de l'office du juge.
En conséquence, au regard des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[Z]-[O]
L'article L.213-4 du code de l'urbanisme dispose qu'en matière de préemption, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Il est précisé que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.
L'article 81 du code de procédure civile indique que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l'espèce, les préemptés sollicite du juge de l'expropriation la condamnation de l'EPFIF au paiement de la somme de 1.360, 95 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2023, 1.299, 80 euros au titre des charges de copropriété, et 712,77 euros au titre du prorata des frais d'assurance habitation à compter du 25 avril 2023.
Ces demandes se fondent sur la responsabilité administrative de l'EPFIF. Leur caractère indemnitaire fait obstacle à leur examen par le juge de l'expropriation, dans le cadre des dispositions de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme et du dualisme juridictionnel.
En conséquence, il convient de renvoyer les consorts [U]-[Z]-[O] à mieux se pourvoir.
Sur la fixation du prix
L'article L.213-4 du code de l'urbanisme prévoit que le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
En matière de préemption, le juge fixe le prix d'acquisition en considération de la consistance matérielle et juridique des biens et de leur valeur à la date du jugement.
Sur les éléments préalables à la détermination du prix
1) Sur le droit applicable et la situation d'urbanisme
Selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d'expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols et définissant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l'espèce, le bien est soumis au droit de préemption et n'est pas situé dans une ZAD.
Ainsi, il n'est pas contesté que le bien doit être évalué selon les possibilités offertes par les règles d'urbanisme définies par le plan local d'urbanisme approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 8 avril 2016 et le 13 novembre 2018 et plaçant le bien en zone UB.
2) Sur la consistance du bien et les surfaces
En l'espèce, il s'agit de deux lots situés dans l'ensemble immobilier en copropriété "[Adresse 35]" sise [Localité 33] :
- n°5324, correspondant à un appartement, situé au 1er étage, de type F3, d'une surface Carrez, non discutée par les parties, de 50,44 m², outre une quote-part des parties communes générales à hauteur de 213/100.000èmes ;
- n°5503, correspondant à une cave, outre une quote-part des parties communes générales à hauteur de 21/100.000èmes ;
L'appartement se situe au 1er étage de l'escalier C du bâtiment dit "[Adresse 34]".
L'immeuble n'est pas doté d'un ascenseur.
L'accès au hall d'entrée se fait par une porte disposant d'un interphone qui apparaît fonctionnel ; le hall d'entrée est dans un état d'entretien correct, les boîtes aux lettres sont en bon état ; la cage d'escalier, dotée de fenêtres, est carrelée, dans un état d'entretien correct.
L'appartement comprend un couloir desservant :
- une chambre à coucher (lino au sol, tapisserie ancienne) ;
- une salle de vie par laquelle l'on accède à une chambre à coucher (moquette au sol, tapisserie abîmée) ;
- une cuisine, partiellement carrelée, dépourvue d'équipement à l'exception d'un évier ancien et d'une chaudière individuelle à gaz qui apparaît récente ;
- une salle d'eau, en bon état, dotée d'une fenêtre, comprenant une douche et un lavabo, ainsi que des toilettes séparées par une cloison ; les murs sont revêtus de carrelage et d'un lambris de bois en bon état.
Les fenêtres sont en double vitrage, avec cadre PVC, elles sont en bon état et apparaissent récentes ; elles sont dotées de volets en accordéon. L'électricité apparaît ancienne dans la plupart des pièces, à l'exception en particulier de la salle de bain.
Les caves sont accessibles par le hall d'entrée ; l'ensemble est sain ; le local de caves est divisé en plusieurs boxes, clos par des cloisons en bois, fermées.
L'appartement est en état d'usage (revêtements de sol et de mur anciens) et la copropriété est, dans son ensemble, bien entretenue et saine.
3) Sur la méthode
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s'accordent sur l'utilisation de la méthode d'évaluation globale par comparaison.
Dans ces conditions, cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local sera adoptée.
Il convient de préciser que la comparaison portera sur des biens de même nature, avec parties communes générales et cave intégrée.
4) Sur la situation locative
L'ensemble des parties considère le bien comme libre de toute occupation, ce qui n'est pas contesté. Il sera évalué en valeur libre.
Sur la détermination du prix
Aux termes de l'article R.311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
En l'espèce, le juge fixe le prix en considération des termes de comparaison produits par la partie préemptrice, par la partie préemptée et par le commissaire du Gouvernement à un montant compris entre :
- 106.000,00 euros, montant offert par la partie préemptrice,
- 115.000,00 euros, montant demandé par la partie préemptée.
Il est précisé que le commissaire du Gouvernement propose une valeur de 115.000,00 euros.
Termes de comparaison proposés par l'EPFIF :
Quinze termes de comparaison sont proposés par l'EPFIF pour des biens situés dans la même copropriété "[Adresse 35]", comprise dans le périmètre de l'ORCOD "[Adresse 30]".
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEM1
28/05/2021
9304P01
2021P05217
[Adresse 1]
40 m²
106.000 € soit 2.627,66 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 2 pièces - 1er étage
DEM2
09/11/2021
9304P01
2021P23099
[Adresse 9]
59 m²
142.500 € soit 2.414,84 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - 2ème étage
DEM3
04/02/2022
9304P01
2022P004912
[Adresse 9]
60 m²
140.000 € soit 2.333,33 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - RDC
DEM4
18/01/2021
9304P03
2021P00896
[Adresse 11]
59 m²
120.000 € soit 2.039,43 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - 1er étage
DEM5
04/03/2022
9304P01
2022P07460
[Adresse 11]
64 m²
105.000 € soit 1640 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - 2ème étage
DEM6
09/11/2021
9304P01
2021P23003
[Adresse 2]
75 m²
108.663 € soit 1450 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 5 pièces - 4ème étage
DEM7
11/03/2022
9304P01
2022P07154
[Adresse 2]
75 m²
145.000 € soit 1933,33 €/m²
Observations : 5 pièces - 1er étage
DEM8
02/03/2022
9304P01
2022P08660
[Adresse 7]
50 m²
128.000 € soit 2.579,60 €/m²
Observations : 3 pièces - 2ème étage
DEM9
09/09/2021
9304P01
2021P14687
[Adresse 12]
60 m²
123.000 € soit 2050 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - 4ème étage
DEM10
20/05/2021
9304P03
2021P03704
[Adresse 24]
48 m²
122.500 € soit 2535 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 3 pièces - RDC
DEM11
31/01/2022
9304P01
2022P03225
[Adresse 4]
47 m²
136.500 € soit 2878,53 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 3 pièces - 1er étage
DEM12
26/03/2022
9304P03
2021P02414
[Adresse 3]
75 m²
140.000 € soit 1866,67 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 5 pièces - RDC
DEM13
14/01/2021
9304P03
2021P01209
[Adresse 13]
60 m²
100.017 € soit 1666,94 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - RDC
DEM14
21/02/2022
9304P01
2022P06668
[Adresse 18]
75 m²
148.000 € soit 1973,33 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 5 pièces - 43me étage
DEM15
30/09/2021
9304P01
2021P19256
[Adresse 23]
60 m²
140.000 € soit 2345,45 €/m² (selon l’EPFIF)
Observations : 4 pièces - RDC
Aux termes du mémoire de l'EPFIF, la valeur moyenne de ces termes est de 2.155 euros/m² ; la valeur la plus basse est de 1.450 euros/m² et la valeur la plus haute est de 2.878 euros/m².
L'EPFIF retient une valeur de 2.100 euros/m² en valeur libre, en raison de l'état moyen du bien.
Les consorts [U]-[Z]-[O] critiquent ces termes, faisant valoir notamment que, d'une part, les références citées ne sont pas versées aux débats rendant ainsi impossible tout examen de leur pertinence, d'autre part, les références situées [Adresse 29] doivent être écartées au motif que l'immeuble serait nettement plus dégradé.
Toutefois, ces moyens ne peuvent être retenus dans la mesure où, d'une part, la communication des références de publication suffit sans qu'il y ait lieu de produire les actes de cession concernés, d'autre part les consorts [U]-[Z]-[O] ne justifient pas de la dégradation de l'immeuble sis [Adresse 29] par rapport au bien considéré.
Le commissaire du Gouvernement retient trois termes, parmi ceux visés par l'EPFIF :
- DEM 8 (2022P08660) pour une valeur de 2.579,60 €/m²;
- DEM 10 (2021P03704) pour une valeur de 2.535 €/m² ;
- DEM 11 (2022P03225) pour une valeur de 2.878,53 €/m² ;
Il est précisé que ces valeurs sont calculées, par l'EPFIF, en surface Carrez sur la base d'un prix de cession en ce compris les frais de commission d'agence à la charge du vendeur.
En l'espèce, seuls ces trois termes de référence, en raison de leur pertinence en terme de surface, de nombre de pièces et de leur appartenance à la même copropriété, seront retenus. Les autres seront rejetés car concernant des biens d’une surface en inadéquation, car trop grande ou trop petite, avec celles des lots querellés.
Termes de comparaison proposés par les consorts [U]-[Z]-[O] :
(DEF = Défendeur)
Les consorts [U]-[Z]-[O] produisent des attestations d'agences immobilières.
Or, les termes de comparaison doivent correspondre à des cessions réalisées définitivement.
Dès lors, les attestations produites ne seront pas retenues.
Termes de comparaison proposés par le commissaire du Gouvernement :
(CG = commissaire du Gouvernement)
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, le commissaire du Gouvernement propose six termes de comparaison au sein de la résidence "[Adresse 35]", cave intégrée.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
CG1
28/07/2022
2022P23683
[Adresse 31]
49,25 m²
92.000 € soit 1.868 €/m²
Observations : Type F3 avec cave intégrée
CG2
16/05/2022
2022P14287
[Adresse 34]
50,04 m²
120.000 € soit 2.398 €/m²
Observations : Type F3 avec cave intégrée
CG3
02/03/2022
2022P8660
[Adresse 32]
49,69 m²
118.000 € soit 2.378 €/m²
Observations :Type F3 avec cave intégrée
CG4
31/01/2022
2022P3225
[Adresse 34]
47,42 m²
129.000 € soit 2.720 €/m²
Observations :Type F3 avec cave intégrée
CG5
13/10/2021
2021P20705
[Adresse 34]
50,13 m²
60.000 € soit 1.200 €/m²
Observations :Type F3 avec cave intégrée
CG6
20/05/2021
2021P3704
[Adresse 32]
48,31 m²
112.500 € soit 2.329 €/m²
Observations :Type F3 avec cave intégrée
La valeur moyenne de ces termes est de 2.149 euros/m² ; la valeur la plus basse est de 1.200 euros/m² et la valeur la plus haute est de 2.720 euros/m².
Le commissaire du Gouvernement retient une valeur de 2.150 euros/m² en valeur libre, net vendeur.
Ni les consorts [U]-[Z]-[O], ni l'EPFIF ne critiquent ces termes.
En l'espèce, les références T3, T4 et T6 sont reprises par l'EPFIF.
Par ailleurs, les autres termes, notamment le terme T2, sont pertinents dans la mesure où les biens référencés sont de même type, de surfaces similaires à celui du bien litigieux, et situés dans la même copropriété.
Il convient donc de retenir l'intégralité des termes du commissaire du gouvernement, et de retenir une moyenne de 2.150 €/m², hors frais d'agence, calculée en raison de l'état moyen des lots concernés.
Il résulte de l'ensemble des développements précédents que le prix d'acquisition du bien appartenant à Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] est fixé à la somme de 114.446 euros, ((2.150 x 50,44) + 6.000) en ce compris les frais d'agence dont l'EPFIF ne conteste pas en être débiteur au regard de la décision de préemption en date du 28 mars 2023.
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article L.312-1 du code de l'expropriation, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
L'EPFIF, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner l'EPFIF, partie tenue aux dépens, à verser aux consorts [U]-[Z]-[O] la somme de 3.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l'article L 213-7 alinéa 2 du code de l'urbanisme, en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Aux termes de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme, en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.
Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un délai de trois mois est ouvert pour passer l'acte authentique de vente et qu'un délai de quatre mois est ouvert pour procéder au paiement. Le paiement est donc soit concomitant à l'acte, soit postérieur, mais il ne peut pas intervenir avant l'acte.
Or, un jugement en fixation du prix d'aliénation ne vaut pas acte authentique et par suite, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la préemption.
En l'espèce, s'agissant d'un jugement en fixation du prix d'aliénation du bien appartenant aux consorts [U]-[Z]-[O] à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de préemption de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, il y a lieu en conséquence d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 19 septembre 2023 ;
RENVOIE Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] à mieux se pourvoir concernant les demandes de condamnation de l'EPFIF au paiement des sommes de 1.360, 95 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2023, 1.299, 80 euros au titre des charges de copropriété, et 712,77 euros au titre du prorata des frais d'assurance habitation à compter du 25 avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] de leurs demandes de "juger" et "en déduire" ;
FIXE à la somme de 114.446 € (cent quatorze mille quatre cent quarante six euros) en valeur libre le prix d'acquisition du bien appartenant à Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] et situé à [Localité 33] sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 8], AL [Cadastre 16] et AL [Cadastre 17] ;
CONDAMNE l'EPFIF aux dépens ;
CONDAMNE l'EPFIF à payer à Madame [G] [U], Madame [N] [Z] épouse [M], Monsieur [W] [Z], Madame [D] [Z], Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yann DURMARQUE ;
ECARTE l'exécution provisoire ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge