Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00248
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. KRITER BRUT DE BRUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCYsubstituée par Me CURT, avocate au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M.[G] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S KRITER BRUT DE BRUT (ci-après S.A.S KRITER) à compter du 17 novembre 2003, en qualité de chef de secteur.
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueur de France s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 décembre 2019, M.[G] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 janvier 2019.
Par courrier du 16 janvier 2020, M.[G] [Y] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois.
Par requête du 02 juin 2020, M.[G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins:
- de dire son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
- de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence assortie à son contrat de travail,
- de condamnation de la société S.A.S KRITER à lui verser les sommes suivantes :
- 52 092,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 576,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'insertion de la clause de non-concurrence à son contrat de travail,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner à la société S.A.S KRITER à lui remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail pour la caisse de congés payés et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard courant 1 mois après notification de la décision à intervenir,
- de prononcer l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 janvier 2022 qui a:
- dit le licenciement de M.[G] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S KRITER à payer à M.[G] [Y] les sommes suivantes :
- 35 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 478,00 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S KRITER à remettre à M.[G] [Y] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M.[G] [Y] de ses autres demandes,
- débouté la société S.A.S KRITER de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société S.A.S KRITER aux dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A.S KRITER le 17 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S KRITER déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022, et celles de M.[G] [Y] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
La société S.A.S KRITER demande à la cour:
- de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a refusé à M.[G] [Y] le bénéfice de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des supposées difficultés engendrées par la prétendue nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
En conséquence :
- de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[G] [Y] est bien fondé,
- de dire et juger que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M.[G] [Y] est valide et opposable,
*
A titre subsidiaire :
- de et juger que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M.[G] [Y] lui est inopposable et ne peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière ou à des dommages et intérêts,
*
En tout état de cause :
- de débouter M.[G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[G] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
M.[G] [Y] demande à la cour:
- de dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de la société S.A.S KRITER,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident qu'il forme, et y faire droit,
Par conséquent :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S KRITER à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S KRITER à lui remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents
- débouté la société S.A.S KRITER de sa demande reconventionnelle,
- l' a condamnée aux dépens,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
** A titre principal :
- de condamner la société S.A.S KRITER à lui verser la somme de 52 092,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger nulle la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail,
- de condamner la société S.A.S KRITER à lui verser la somme de 11 576,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'insertion de cette clause,
** A titre subsidiaire :
- de condamner la société S.A.S KRITER à lui verser la somme de 3 472,80 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence,
*
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.S KRITER à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S KRITER aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022 par la S.A.S KRITER et parM.[G] [Y] le 22 novembre 2022.
- Sur le licenciement.
- Sur le motif du licenciement.
Par lettre du 16 janvier 2020, la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle en raison:
- d''une propension...à prendre des libertés avec certains nombre de fondamentaux de chef de secteur' en s'abstenant d'observer les règles relatives à la prise de rendez-vous en magasin, en manquant de rigueur dans l'organisation de sa tournée, en privilégiant les visites des clients sans difficulté particulière, et en établissant des compte-rendus trompeurs ou déloyaux ;
- de comportements et attitudes inadéquates, en manquant de respect vis à vis de son supérieur hiérarchique lors d'un entretien, en refusant d'accompagner celui-ci lors d'une tournée, en refusant de respecter les consignes de l'entreprise en matière de changement de pneumatiques de la voiture de fonction, et en ignorant systématiquement les directives données par l'entreprise en matière d'action commerciale ; de façon générale, en manquant d'implication dans la dynamique commerciale de l'entreprise.
- de refuser toute remise en cause professionnelle.
Il convient en préliminaire de constater que le troisième groupe de griefs se confond avec le deuxième, et ne repose sur aucun élément précis.
S'agissant du premier groupe de griefs, il convient de constater que si, durant plusieurs années, les supérieurs hiérarchiques de M. [G] [Y] ont noté des points à améliorer au sujet de la méthodologie des visites en clientèle et de la périodicité de ses rapports (pièces n° 9 à 15 du dossier de la SAS KRITER pour les années 2019 à 2018), il n'en reste pas moins que ces difficultés n'ont pas amené la société à se séparer de son salarié durant cette période ; que si la société reproche d'avoir accordé trop de visites à des magasins n'entrant pas dans ses objectifs, il ressort de la pièce n° 33 du dossier de M. [Y] que ces visites ne représentent qu'un nombre très limité de son activité, alors que le taux de celles-ci pour les magasins entrant dans ses objectifs est supérieur aux objectifs définis pour le salarié ; qu'il semble en réalité que les difficultés se sont accentuées lors de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique dans le début de l'année 2019 ; toutefois, il convient de relever que ce supérieur hiérarchique indiquait à M.[Y] le 9 avril 2019 dans un courriel: 'En résumé, tu possèdes une très bonne connaissance du marché et de nos marqués, et tu as un bon relationnel avec tes contacts: continue de capitaliser sur ces atouts.J'attends maintenant de toi une meilleure organisation commerciale: il faut planifier et s'assurer de voir plus de décisionnaires, ce qui te permettra d'avancer plus vite sur les objectifs'.
S'agissant de l'implication de M. [Y] dans l'activité de l'entreprise, il ressort de la pièce n° 36 du dossier de la société que le montant des primes perçues par M. [Y] n'étaient pas sensiblement inférieur à la moyenne des primes perçues par l'ensemble des chefs de secteur et qu'il ressort qu'en mars 2017 le salarié a bénéficié d'une augmentation de rémunération, qui tenait compte 'de la qualité de [votre ] travail ainsi que de [votre] investissement personnel, et [nous vous remercions] de l'implication que [vous mettez] au service de l'entreprise ;
Il n'est par ailleurs apporté aucun élément sur les objectifs et résultats des collègues de M. [Y], alors qu'il ressort de la pièce n° 51 du dossier de celui-ci qu'il lui était attribué des objectifs supérieurs à ces collègues.
S'agissant du deuxième groupe de griefs, il ressort du dossier:
- que si un entretien relatif à l'évaluation de M. [Y] avec son supérieur hiérarchique a été tendu et que le salarié a quitté la pièce en interrompant l'entretien, cette attitude ne peut être en elle-même caractéristique d'un manque de respect du salarié vis à vis de sa hiérarchie, ce d'autant qu'il ressort de courriels échangés entre les protagonistes postérieurement à cette réunion que les rapports entre eux sont restés courtois ;
- que M. [G] [Y] n'a pas refusé de faire trajet commun avec son supérieur, mais a indiqué à celui-ci qu'il ne pouvait partir du même lieu pour des raisons personnelles ;
- qu'il ressort des pièces n° 39, 40 et 41 du dossier de M. [Y] que celui-ci bénéficiait jusqu'en 2019 de pneus hiver pour son véhicule de fonction, et qu'à partir de cette période, l'entreprise a cessé cette pratique ; qu'il ne peut être reproché à M. [Y], dont le secteur de prospection comprend le département des Ardennes, d'avoir anticipé une pratique habituelle dans la société dans les années antérieures ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que M.[Y] a pris à sa charge le remontage des pneumatiques été.
Il ressort de ce qui précède que la SAS KRITER ne démontre pas l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [G] [Y].
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement.
M. [G] [Y] expose que s'il a retrouvé un emploi, celui-ci est de moindre qualité que l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; qu'il sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, une indemnisation d'un montant de 52 092 euros, soit l'équivalent de 18 mois de salaire, ce qui correspond à son juste préjudice.
- Sur la conventionnalité de l'article L. 1235-2 du code du travail au regard de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT :
Selon l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, en cas de licenciement injustifié, le juge prud'hommal doit être habilité à « ordonner le versement d'une indemnité adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appéciation.
En droit français, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par le salarié ou l'employeur, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l'article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.
En l'espèce, M. [G] [Y] ne sollicite pas de voir prononcer la nullité du licenciement.
M. [G] [Y] avait 16 ans d'ancienneté, et une rémunération mensuelle moyenne brute d'un montant de 2894 euros ;
Il n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 mois de salaire, soit la somme de 28 940 euros ;
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur la clause de non-concurrence.
M. [G] [Y] expose que le contrat du travail contenait une clause de non concurrence mais que celle-ci ne prévoyait pas de contrepartie financière ; que cette clause est donc nulle et qu'en tout état de cause sont étendue était telle qu'elle lui fermait la porte à toutes les possibilités d'embauche dans un secteur qu'il connaissait parfaitement, et qu'il a dû renoncer à postuler sur des emplois relevant de ses compétences ; qu'il a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 24.g de la convention collective applicable contient une disposition fixant la contrepartie financière relative à une clause de non-concurrence, et que cette disposition s'appliquait donc au contrat liant les parties.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation à ce titre sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice à moins que l'employeur n'ait libéré le salarié de son obligation dans les délais et les formes prescrites ; il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; à défaut, la contrepartie est due par l'employeur.
La SAS KRITER ne démontre ni même n'allègue qu'elle a libéré M. [G] [Y] de son obligation, et ne démontre pas qu'il ne l'a pas respectée.
Par ailleurs, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles et par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de la rémunération de M.[G] [Y] que les premiers juges ont fixé le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à la somme de 3478 euros ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [G] [Y] avait, à la date du licenciement, une ancienneté supérieure à deux ans, et la la SAS KRITER ne démontre pas employer à cette date moins de 11 salariés ; la société sera donc condamnée en tant que de besoin à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [Y] à hauteur de TROIS mois d'indemnité.
La SAS KRITER, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] [Y] par la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT sans cause réelle et sérieuse ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT à payer à M.[G] [Y] la somme de 35000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT à payer à M. [G] [Y] la somme de 28 940 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT à rembourser, en tant que de besoin , à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [Y] à hauteur de TROIS mois d'indemnité ;
CONDAMNE la S.A.S KRITER BRUT DE BRUT aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [G] [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages