Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juin 2022
ORDONNANCE
N° 2022/56
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZB
Décision déférée du 10 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/847
APPELANT
Monsieur [U] [O]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital Gérard Marchant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée non comparante
HOPITAL GERARD MARCHANT
représenté par Me DUFOUR de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU - CARA du barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire à été régulièrement communiquée a fait connaître son avis son avis écrit le 21/06/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 4 novembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a admis M. [U] [O] en soins psychiatriques.
Celui-ci a ultérieurement été admis en programme de soins.
Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé que les soins de M. [U] [O] se poursuivraient sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte complète en raison d'une décompensation maniaque avec discours désorganisé, ludisme, incurie, instabilité psychomotrice, l'intéressé, en fugue, étant injoignable depuis le 1er avril malgré un signalement aux forces de l'ordre.
Le 7 avril 2022, le collège prévu à l'article L 3213-1 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la mise en place de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 avril 2022 a constaté la régularité de la procédure et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [O].
Selon le certificat de situation du 13 mai 2022, ce dernier s'est présenté spontanément au CMP, donnant à voir une décompensation thymique sans trouble du comportement et refusant l'hospitalisation proposée malgré les arguments exposés.
Le 18 mai 2022, il a été admis aux consultations psychiatriques au CHU de Purpan suite à des troubles du comportement au domicile de type agitation et a été transféré le 20 mai à l'hopital Marchant.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête en mainlevée reçue par le greffe le 1er juin 2022.
M. [O] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022 à 18 h 07.
Il fait valoir, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il supporte mal ses conditions d'isolement maintenu malgré sa levée judiciaire du 6 juin 2022, que l'ordonnance indique à tort qu'il était absent pour obstacle médical et qu'elle est fondée sur un certificat médical du 28 juin 2022, constituant une date non encore intervenue, que l'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifiée en l'absence de dangerosité de sa part et de critère de gravité et de velléité de passage à l'acte. Il ajoute qu'il n'a pu être contacté début avril en raison d'une panne de téléphone, qu'il est revenu de lui-même au CMP pour continuer son suivi médical comme il le fait depuis 2016 et que rien dans le dossier ne permet d'affirmer son absence de stabilisation.
A l'audience, il a exposé qu'il avait voulu partir au Maroc mais n'avait pas assez d'argent, qu'il a rencontré des problèmes avec sa famille qui l'a harcelé et s'est liguée contre lui alors qu'il voulait l'aider. Il conteste les troubles mentaux et toute agressivité, expliquant qu'il n'a fait que rappeler aux infirmières qu'il fallait aider des patientes. Il ajoute que la mainlevée de la mesure d'isolement n'a pas été suivie d'effet puisqu'il n'a pas recouvré ses conditions d'hospitalisation antérieures, que la modification de son traitement provoque d'importants effets secondaires et qu'il veut repartir en programme de soins.
Par conclusions du 22 juin 2022, le centre hospitalier Marchant demande à la cour de :
- débouter M. [U] [O] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- confirmer l'ordonnance entreprise.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 juin 2022, les troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de sons de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en relevant que l'appelant ne remet pas en cause la régularité de la procédure et qu'il résulte du certificat médical précité qu'il présente toujours un danger pour lui-même ou pour autrui au regard de sa pathologie justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
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MOTIVATION :
Sur les erreurs matérielles de l'ordonnance entreprise
Il sera liminairement observé que si la décision attaquée mentionne à tort que M. [O] était absent à l'audience du 10 juin 2022 et que l'avis motivé est du 28 juin 2022, ces erreurs purement matérielles ne causent aucun grief à l'appelant dès lors que l'ordonnance fait état des propos tenus par l'intéressé assisté de son conseil et que le contenu de l'avis médical est conforme à celui du 8 juin 2022 en réalité visé par le premier juge.
Sur la mesure d'isolement
Les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement relevant de régimes juridiques différents, et la présente instance ayant trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sont inopérants les moyens relatifs à la mainlevée de la mesure d'isolement qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont la cour est saisie.
Sur le maintien en soins sans consentement
L'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat, prévue à l'article L3213-1 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2022, non contestée, a constaté la régularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et maintenu l'hospitalisation sous contrainte de M. [U] [O].
Pour rejeter la requête en mainlevée déposée ultérieurement le 1er juin 2022, l'ordonnance entreprise rappelle le contenu de l'avis médical motivé du 8 juin 2022 aux termes duquel le patient présente des idées délirantes de persécution envers les soignants et l'état civil, une exaltation de l'humeur, une logorrhée, une tachypsychie et une accélération psycho-comportementale ainsi que des moment de tension interne avec des menaces envers les soignants 'vous allez voir'. Il minimise ses trouble du comportement. Il est dans le déni des troubles et présente un rationalisme morbide.
Dans le dernier avis médical du 20 juin 2022, le psychiatre confirme que le patient est toujours délirant avec une thématique de persécution et de complot à son encontre, sans aucune ébauche de critique, qu'il est très revendicatif vis-à-vis de son traitement et refuse catégoriquement toute prise. Il rappelle que le patient a agressé verbalement une soignante dans le service dans un contexte de décompensation maniaque mais qu'il rationnalise la situation ; que l'état clinique demeure fragile, le risque de rechute important.
Il sera rappelé qu'en application des articles L3211-12-1, L3216-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
Ainsi,il résulte des éléments précités et des dernières conclusions médicales tendant à la nécessité de maintenir l'appelant sous surveillance constante, que les troubles mentaux du patient compromettent encore la sûreté des personnes et nécessitent la prise en charge de M. [O] sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
La demande de mainlevée de la mesure et de mise en place d'un programme de soins est dès lors prématurée et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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