Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03551 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULFT
AFFAIRE : Monsieur [M] [N], Entrepreneur individuel (Agent commercial)
NAC : 48S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :
PRÉSIDENT : Madame FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRÉSIDENT : Madame FERRÉ, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame DOURNES, Vice-Président
GREFFIER : Mademoiselle PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 08 Septembre 2025, en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
PARTIE CONCERNÉE
Monsieur [M] [N], Entrepreneur individuel (Agent commercial), demeurant [Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.681-1, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation
VU l’avis du ministère public
DIT n=y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce à l’encontre de Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel ;
CONSTATE que l’actif du patrimoine personnel de Monsieur [M] [N] et l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;
RENVOIE le dossier avec son accord, devant la [3], siégeant [Adresse 1] ([Courriel 4]) ;
RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526- 22 du code de commerce seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R.681- 3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R.681- 4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que conformément à l'article L.681- 3 du code de commerce, si la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection constatent au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, ils devront inviter le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
RAPPELLE que par application de l'article R.681- 5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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