Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01908
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USP3
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
CPAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00930
Copies exécutoires délivrées à :
[R] [N]
CPAM
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [N]
CPAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2017, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) concernant un de ses salariés, M. [R] [N], exerçant la profession d'emboutisseur, dans les circonstances suivantes :
'Date :27 07//2017
Eventuelles réserves motivées : Nous avons reçu un recommandé ce jour avec l'arrêt de travail. Nous n'arrivons pas à joindre M. [N]. Il ne s'est pas présenté sur le site le 27/07/2017 et n'a prévenu personne.'
Un certificat médical initial établi le 27 juillet 2017 était joint pour 'douleur dos et entorse cheville droite suite à une chute' avec arrêt de travail jusqu'au 20 août 2017.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 5 septembre 2017 en précisant : ' Nous n'avons eu aucune information concernant les détails de cet accident malgré nos investigations (appels, message téléphonique).
En effet, la procédure veut que pour tout accident se passant sur le site de notre client [6] Saint-Ouen soit impérativement déclaré.
Après vérification, aucune déclaration d'accident ce jour-là n'a été faite sur le site [6] Saint-Ouen... Lors de cet accident, il n'y a eu aucun témoin, le responsable de nuit présent n'a pas été informé.
De plus, le site était fermé du 31/07/17jusqu'au 18/0/17 et Mr [N] devait être en congé à partir du 28/07/17'.
A l'issue d'une enquête et par décision du 23 octobre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge, laquelle, dans sa séance du 5 avril 2018 a rejeté son recours.
M. [N] a alors saisi, le 22 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire du 11 mai 2021 (RG n°18/00930), a :
- débouté M. [N] de son recours ;
- dit bien fondée la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 27 juillet 2017 ;
- condamné M. [N] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [N] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.
A l'audience, M. [N] demande la prise en charge de son accident, étant tombé dans le vestiaire, sur les deux marches qui vont du lavabo au placard, vers 6h25.
Il affirme avoir prévenu le responsable de nuit, avoir travaillé de nuit cinquante heures par semaine pendant plusieurs semaines et être épuisé.
Il conteste la somme de 43 euros réclamée par la caisse et expose que cette somme aurait été remboursée par sa mutuelle si la caisse n'avait pas commencé à le payer comme un accident du travail.
Il ajoute qu'il pourrait récupérer les pièces d'identité de ses témoins si cela était nécessaire.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de confirmer la décision du 23 octobre 2017 ayant refusé la prise en charge de l'accident déclaré par M. [N] le 27 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de confirmer la décision de rejet explicite du 5 avril 2018 de la commission de recours amiable ;
- de condamner M. [N], à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 43,98 euros au titre des sommes indûment versées dans l'attente d'une décision sur la prise en charge de l'accident déclaré ;
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses fins, dires et conclusions.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se déclare victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, M. [N] n'a prévenu personne le jour où les faits se seraient produits, le 27 juillet 2017 et n'a informé son employeur que le 31 juillet 2017, soit quatre jours après les faits invoqués.
Le certificat médical initial fait état de 'douleur dos et entorse cheville droite suite à une chute', sans précision sur le lieu et le temps de travail ni les circonstances de l'accident.
L'employeur a précisé qu'il existait une procédure en cas d'accident sur le site du client [6] à [Localité 7], qu'aucune déclaration n'a été faite sur place et que le responsable de nuit présent sur les lieux n'a pas été prévenu.
Le responsable du groupe [6] - maintenance Entretien Outillages du site de [Localité 7] a confirmé que l'usine [6] n'a pas été alertée sur ce fait et que M. [N] n'aurait pas dû quitter l'usine sans en informer la sécurité ou le gardiennage ni sans passer par l'infirmerie pour déclarer l'événement.
M. [N] produit deux attestations de témoins, M. [H] [A] et M. [W] [U], sans joindre une copie de leurs pièces d'identité conformément à l'article 202 du code de procédure civile.
M. [N] propose de produire les pièces d'identité de ses témoins. Cependant le tribunal avait déjà écarté les attestation pour le même motif, de même que précédemment la commission de recours amiable. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser M. [N] à produire ces documents en cours de délibéré.
Aucun des deux témoins ne précise la fonction qu'il exerce au sein de la société [6] ou de la société [5].
Il est à noter qu'aucun n'a vu M. [N] tomber : le premier l'a vu au sol, pour le second il était assis dans le vestiaire à masser sa cheville.
En outre, l'écriture de l'attestation de M. [A] ressemble curieusement au courrier écrit par M. [N] le 10 août 2017.
Enfin, M. [N], dans le questionnaire adressé par la caisse a donné le nom et l'adresse de deux témoins, M. [A] et M. [K], 'deux témoins, voisins de vestiaire' mais a fourni les attestations de M. [A] et M. [W]. La caisse a affirmé avoir envoyé des questionnaires aux témoins désignés par M. [N] sans obtenir de réponse.
Les attestations produites par M. [N] ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier la réalité de l'accident déclaré.
En l'absence d'élément autre que les propres déclarations de M. [N], le jugement qui a dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident du 27 juillet 2017 déclaré par M. [N] sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
La caisse sollicite la condamnation de M. [N] à lui rembourser la somme de 43,98 euros au titre des sommes indûment versées dans l'attente de la décision de prise en charge ou non de l'accident déclaré.
Par une note en délibéré, la cour a demandé à la caisse de s'expliquer sur sa demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [N] au paiement d'un indu.
La caisse soutient qu'il s'agit d'une demande en lien avec la demande initiale et qu'elle n'a pas de caractère nouveau.
M. [N] n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le présent litige porte sur l'existence, ou non, d'un accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La demande reconventionnelle de la caisse, formée pour la première fois en appel, porte sur la restitution par l'assuré d'un éventuel indu dont le recouvrement fait l'objet d'une procédure distincte, prévue par l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande de restitution d'indu ne tend donc pas aux mêmes fins que celle afférente à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de la caisse apparaît donc irrecevable.
Sur les dépens
M. [N], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/00930) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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