Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06837
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S], embauché par la société GAN ASSURANCES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en qualité de chargé de mission, a été placé en arrêt maladie du 28 juin au 12 août 2017, puis, à compter du 28 septembre 2017, lequel s'est prolongé depuis sans interruption.
Suite à un accord d'entreprise du 13 juillet 2017, la société GAN ASSURANCES proposait à M. [S] de signer un avenant à son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, en vue d'une application à compter du 1er janvier 2018. Par courrier du 8 novembre 2017, M. [S] a refusé de signer cet avenant. M. [S] saisissait le Conseil des Prud'hommes de Paris le 25 juillet 2019 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail faisant produire les effets d'un licenciement nul. Il faisait état notamment d'une modification d'un élément substantiel de son contrat, sans son accord, et de harcèlement moral. Il sollicitait le versement de sommes dans le cadre de son régime de prévoyance.
Par jugement du 15 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de PARIS a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fixé le salaire mensuel calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.517 euros, et a condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] la somme de 36821,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] était débouté du surplus de ses demandes.
La compagnie d'assurances GAN et M. [S] interjetaient appel de cette décision.
Par la suite, M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 juin 2021 dans les termes suivants : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. M. [S] a alors été licencié par lettre recommandée du 6 juillet 2021 au motif de son inaptitude et de son impossibilité de reclassement. Dans le cadre de son solde de tout compte, M. [S] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant total de 60.895,11 € bruts incluant l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 36.821,89 euros.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné le GAN à lui payer la somme de 36.821,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'infirmer le jugement en ses autres dispositions et demande de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes en vertu du régime de prévoyance :
- pour la période de janvier 2017 à août 2019 : 98.300,71 € dont il convient de déduire les sommes perçues d'un montant de 84.461, 94 €, soit un solde de 13.838,77 €.
- pour la période d'août 2019 et jusqu'à la fin de l'arrêt maladie, une somme mensuelle de 4.482, 77 €.
Il sollicite en outre :
- 162.500 € au titre du préjudice pour licenciement nul,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour violation de l'obligation de sécurité et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer :
- 36.821,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 110.790 € au titre du préjudice pour licenciement nul,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de débouter le GAN de sa demande d'irrecevabilité de ses demandes relatives à l'invalidité. Il demande de constater que le GAN n'a pas organisé la visite de reprise effective du travail par le salarié dans les délais et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il demande de juger que le GAN devra reprendre le versement de sa rémunération à compter du 1er mars 2020, résiliation effective du contrat de travail et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme mensuelle de 6.517, 15 € brute du 1er mars 2020 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail.
A titre subsidiaire, il demande de constater que le GAN n'a pas consulté préalablement le CSE avant le licenciement pour inaptitude, de juger que le non-respect de cette formalité rend le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de condamner le GAN à lui payer :
- 36.821,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 110.790 € au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société GAN ASSURANCES demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcé des condamnations à son encontre. Il demande de débouter M. [S] de ses demandes découlant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au titre du harcèlement moral et du rappel d'indemnités de prévoyance, ainsi que de la demande au titre d'un licenciement abusif.
Sur les demandes au titre de l'absence d'organisation d'une visite de reprise, la société GAN ASSURANCES demande à titre principal, de les déclarer irrecevables, et à titre subsidiaire, de débouter M. [S] de ses demandes en lien avec l'organisation d'une visite médicale de reprise,
En tout état de cause, la société GAN ASSURANCES sollicite 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
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MOTIFS
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Principe de droit applicable :
Au terme de l'article L 1152-1 du code de travail : ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Application du droit à l'espèce
M. [S] invoque une surcharge de travail ayant perduré de 2013 à 2017 et le déroulement de l'entretien du 26 septembre 2017 au cours duquel M. [S] se serait entendu dire de façon brutale que « s'il avait des soucis de santé manifestement, il ne pouvait plus travailler et qu'il n'était pas question de l'aider ». Il explique qu'il effectuait les tâches de trois personnes, et que, dans ce contexte de surmenage, en juin 2017, il faisait parvenir à son employeur un arrêt de travail pour des problèmes de stress. Il ajoute que son employeur ne s'est pas occupé de sa santé, souhaitant modifier à la baisse la rémunération des chargés de mission dans un cadre de difficultés économiques.
La société GAN ASSURANCES réplique qu'elle n'a commis aucun manquement et, en particulier, qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de M. [S].
Au soutien de ses prétentions M. [S] produit son évaluation pour l'année 2013 dans laquelle l'employeur admet une « non présence d'un agent général et d'une collaboratrice » durant cet exercice, affirmant que ces postes n'ont jamais été pourvus et le certificat médical du 28 septembre 2017 le concernant évoquant « une décompensation anxio-dépressive sévère avec épuisement professionnel et syndrome de burn out dans un contexte de surmenage » (pièce 12)
La cour retient que M. [S] présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société GAN ASSURANCES réplique que M. [S] lui-même dans un courrier du 8 novembre 2017 (pièce 11 salarié) a évoqué une période limitée entre 2012 et 2014 pendant laquelle il a porté seul le fonctionnement de l'agence et qu'il ne s'est jamais plaint d'un éventuel surmenage dans les évaluations postérieures à 2015 sans saisir ni les instances représentatives ni l'inspection du travail. Elle indique que M. [S] a effectivement été reçu en entretien le 26 septembre 2017 par son supérieur hiérarchique M. [F] dans le cadre des entretiens d'information sur l'évolution du métier de chargé de mission, en application du nouvel accord collectif mais que cet entretien n'avait pas pour objet d'évoquer la charge de travail de M. [S] et n'a pas été provoqué à sa demande contrairement à ce qu'il indique.Elle souligne que la médecine du travail l'a toujours déclaré apte sans restriction lors de chacune de ses visites médicales dont la dernière remontait au 24 novembre 2016.
La cour retient au vu de ces différents éléments qu'un entretien s'est en effet tenu entre les parties à l'initiative de la société GAN ASSURANCES, aux fins d'évoquer le nouvel accord du 13 juillet 2017 et ses conséquences, comme en atteste l'invitation qui lui a été adressée le 13 septembre 2017.
Aucun élément ne permet de vérifier que des propos harcelants ou non appropriés auraient été tenus en cette occasion. La cour observe que les relations professionnelles de M. [S] avec son employeur se sont déroulées sans que ce dernier ne se plaigne de quelque difficulté que ce soit, ni auprès de sa hiérarchie, ni auprès du département des ressources humaines. En particulier, M. [S] ne produit aucune lettre ou message faisant état d'un comportement harcelant ou d'une dégradation de ses conditions de travail durant la période qu'il invoque.
La cour relève, ainsi que le souligne l'employeur, que la médecine du travail a déclaré M. [S] apte sans restriction lors de chacune des visites médicales dont il a bénéficié, en dernier lieu le 24 novembre 2016, quelques mois seulement avant son arrêt de travail, sans qu'aucun surmenage ne soit évoqué.
Il n'est dès lors pas établi que ses arrêts de travail résulteraient d'un épuisement professionnel consécutif à une surcharge de travail et à une décompensation anxio-dépressive consécutive à l'entretien du 26 septembre 2017, le certificat médical ne faisant que reproduire s'agissant des causes de l'arrêt de travail de septembre 2017, les propos du patient sans que le médecin n'ait été un témoin direct des faits dénoncés.
La cour en déduit que l'employeur établit que les faits dénoncés sont étrangers à tout fait de harcèlement moral, lequel n'est pas établi.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement ;
Application du droit à l'espèce
M. [S] soutient que les faits de modification de sa rémunération, de harcèlement moral et de violation de l'obligation de sécurité sont établis et traduisent des manquements de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GAN ASSURANCES.
La société GAN ASSURANCES soutient qu'elle n'a commis aucun manquement grave à ses obligations de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] à ses torts, et notamment :
- qu'elle n'a pas modifié unilatéralement la rémunération de M. [S]
- qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son égard ;
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la modification de la rémunération de M. [S]
Une proposition d'avenant a été adressée à M. [S] par lettre du 10 octobre 2017. Elle avait pour objet de formaliser les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l'application de l'accord relatif aux modalités de rémunération des chargés de mission de Gan Assurances en date du 13 juillet 2017.
Cet accord sur la rémunération des chargés de mission du 13 juillet 2017 est un accord d'entreprise majoritaire qui a fait l'objet de négociations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Comme c'est son droit, M. [S] a fait le choix de refuser cet avenant le 08 novembre 2017. Il a donc conservé son statut et ses conditions de rémunération antérieures.
La société s'est en effet abstenue de toute modification du contrat de travail de M. [S] et, en particulier, de sa rémunération.
C'est dès lors à tort que le Conseil de prud'hommes de Paris, omettant de mentionner ce refus de M. [S], a cité au nombre des manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, une « modification contractuelle imposée au salarié». M. [S] est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire aux torts de la société au motif que sa rémunération aurait été modifiée alors que, précisément, ayant refusé de signer l'avenant proposé, sa situation contractuelle et sa rémunération sont restées inchangées.
En conséquence, le grief relatif à la modification de la rémunération de M. [S] ne peut être retenu.
Sur le harcèlement moral
Il ressort des développements qui précèdent que M. [S] n'apporte aucun élément de fait circonstancié laissant supposer qu'il a été victime à un moment ou un autre d'agissements répétés de harcèlement moral, ou de façon générale d'un comportement harcelant de son employeur. Ce manquement invoqué par M. [S] n'est pas établi et ne peut être retenu pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
La cour rappelle qu'il a été jugé plus avant que le harcèlement moral n'a pas été retenu.
De surcroît, la société GAN ASSURANCES rappelle sans être utilement contredite sur ce point qu'elle a toujours 'uvré en matière de prévention de la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Elle s'est dotée de dispositifs en matière de prévention des risques sur la santé physique et mentale de ses salariés (Document Unique de Prévention des Risques Professionnels (DUERP), Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT), accord du 28 février 2011 relatif à la qualité de vie au travail au sein du Groupe, service de soutien psychologique, démarche de prévention des risques psycho-sociaux, procédure de gestion des alertes relatives au signalement d'un possible harcèlement moral ou sexuel ou à la survenance d'une événement grave et soudain déclaré, procédure de signalement et d'accompagnement du collaborateur qui serait victime d'une situation d'agression, de violence, ou témoin d'un accident, formations en e-learning à destination de tous les salariés concernant la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho-sociaux, et d'autres formations plus spécifiquement à destination des managers, qui ont notamment été dispensées aux managers de chargés de missions.
La société GAN ASSURANCES justifie avoir déployé des actions de prévention des risques professionnels, mais également d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ainsi, au vu des explications et pièces produites, Il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] et l'intéressé sera débouté de ses demandes formulées sur ce fondement.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Il ressort de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il est de droit que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Application du droit à l'espèce
A titre subsidiaire, M. [S] demande de constater que le GAN n'a pas consulté préalablement le CSE avant le licenciement pour inaptitude, de juger que le non-respect de cette formalité rend le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de condamner le GAN à lui payer :
- 36.821,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 110.790 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l'espèce, une nouvelle visite de reprise a été organisée le 7 juin 2021. A l'occasion de cette visite, M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants :
« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Au vu de cet avis, la société GAN ASSURANCES a informé M. [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison des conclusions du médecin du travail par courrier en date du 14 juin 2021.
C'est dans ce contexte et en présence d'une mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que la société GAN ASSURANCES a convoqué M. [S], par lettre recommandée en date du 18 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2021.
M. [S] ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée en date du 6 juillet 2021, la Société GAN ASSURANCES a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, la procédure de licenciement est régulière. L'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'était pas tenu de consulter préalablement le CSE avant le licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire de M. [S] du mois de février 2021 ainsi que du reçu pour solde de tout compte que l'intéressé a perçu l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 36.821,89 euros dont le montant n'est pas contesté et M. [S] n'apporte aucun élément sur une autre créance au titre de son licenciement
Il s'ensuit que M. [S] sera débouté de ses demandes à titre d'indemnité légale de licenciement, étant observé que cette indemnité lui a déjà été versée, et au titre d'un préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Sur les demandes formulées au titre du régime de prévoyance :
Le régime de prévoyance de personnel du GAN prévoit qu'en cas d'incapacité de travail, le salarié reçoit une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale à partir du début du 4ème mois au plus tard jusqu'à la fin du 12ème mois qui suivra l'interruption de travail. Cette indemnité est calculée de manière à compléter à concurrence de 85 % de la rémunération brute, tel que défini au paragraphe 5.1.3. de la notice d'information.
Ce paragraphe définit l'assiette de calcul comme suit :
« Le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le salarié bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable des 12 derniers mois précédent la date du sinistre dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ».
Lorsque l'incapacité de travail excède 12 mois, dès le 13ème mois d'arrêt de travail et tant que l'incapacité subsiste à la condition de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnité brute calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de la rémunération brute.
M. [S] fait valoir que, sur la période de janvier 2018 à août 2019, il aurait dû percevoir un montant total de 98.300,71 €, indemnités journalières de sécurité sociale incluses, correspondant à 9 mois de maintien de salaire à 85 % et 12 mois à 70 %. Il affirme qu'il aurait perçu, sur cette période une somme totale de 84.461,94 € incluant les indemnités journalières versées par la CPAM et le complément du régime professionnel. Il sollicite en outre l'octroi d'une somme mensuelle de 4.482,77 € pour la période du mois d'août 2019 et jusqu'à la fin de l'arrêt maladie.
Au vu des explications et pièces versées au débat, la créance de M. [S] n'est pas démontrée. Par ailleurs, l'employeur rappelle qu'au-delà de trois mois d'arrêt de travail, il n'est tenu à aucune obligation de maintien de salaire. La société GAN ASSURANCES a effectivement souscrit un contrat de prévoyance prévoyant des garanties en cas d'incapacité temporaire de travail. Ce régime est assuré par un organisme extérieur au Groupe GROUPAMA GAN, le Bureau Commun d'Assurances Collectives (BCAC) et géré par la société CEGEDIM. Ainsi, au-delà de 3 mois d'arrêt de travail continus, le débiteur des indemnités complémentaires de prévoyance est le BCAC. Pour sa part, l'employeur n'est tenu que de reverser les indemnités journalières de prévoyance versées par le BCAC au salarié placé en arrêt de travail, lorsqu'il les perçoit. Dès lors, à supposer qu'une erreur ait été commise par le BCAC dans le calcul des indemnités de prévoyances dues à M. [S], GAN ASSURANCES n'en est ni responsable, ni redevable. A cet égard, en l'espèce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause le GAN et renvoyé le salarié vers la compagnie d'assurances auprès de qui a été souscrit le régime de prévoyance.
En l'espèce, la société GAN ASSURANCES verse aux débats des tableaux récapitulatifs dont il résulte qu'elle a bien reversé à M. [S] l'intégralité des sommes qu'elle a reçues du BCAC. M. [S] devra donc être débouté de ses demandes de rappels d'indemnités de prévoyance et le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l'invalidité de M. [S]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Par voie de conclusions récapitulatives d'appelant n° 2, signifiées le 9 avril 2021, M. [S] formule pour la première fois devant la cour d'appel des demandes de dommages-intérêts et de versement de sommes résultant de l'absence d'organisation par la société d'une visite de reprise dans les huit jours de son classement en invalidité 2ème catégorie.
A l'appui de ces deux demandes, M. [S] soutient que la société GAN ASSURANCES aurait dû le convoquer à une visite médicale de reprise dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de son classement en invalidité.
La société GAN ASSURANCES demande que ces deux demandes soient jugées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] a été informé par la CPAM de son classement en invalidité 2ème catégorie le 11 février 2020. Il s'ensuit que les nouvelles demandes de M. [S] découlent d'une situation antérieure à la date de l'audience devant le Conseil de prud'hommes qui s'est tenue le 11 juin 2021 et ne résultent pas d'un fait nouveau, ou d'un élément ignoré par l'intéressé. En conséquence, les nouvelles demandes spécifiques formulées en cause d'appel, qui n'ont pas été examinées par les premiers juges, ne peuvent pas être examinées dans le cadre de la présente instance et doivent être déclarées irrecevables , celles-ci ayant le caractère de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 36.821,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement (étant observé que cette somme a été versée par l'employeur au titre du licenciement pour inaptitude et lui reste due à ce titre), ainsi que la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- DÉCLARE irrecevable la demande formulée pour la première fois devant la Cour d'appel par voie de conclusions récapitulatives d'appelant n° 2, signifiées le 9 avril 2021, M. [S] au titre de l'absence d'organisation par la société d'une visite de reprise dans les huit jours de son classement en invalidité 2ème catégorie.
- DÉBOUTE M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en particulier à titre de harcèlement moral, au titre d'un licenciement nul, ainsi qu'au titre du régime de prévoyance et de complément de salaire.
-DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.
La greffière, La présidente.