Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me PIERRE
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me PIERRE, Me [J]
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Charges de copropriété
N° RG 24/04620 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HAK
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, Société par actions simplifiée,représenté par ses
dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire FONCIA [X] [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1846
DEFENDEURS
Monsieur [D] [N]
Madame [L] [J] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Maître Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0842
La S.C.P. BTSG, représentée par Maître [T] [F], en qualité de liquidateur,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 8 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] sont propriétaires indivis des lots n°145 et 175 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [J] épouse [N] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, rendu le 14 juin 2018, par le Tribunal judiciaire de Paris désignant Maître [T] [F] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a ensuite fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par décision du 9 janvier 2020.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 8ème, représenté par son syndic le cabinet Guy Habrial, a assigné, devant ce tribunal, M. [D] [N], Mme [L] [J] épouse [N] et la SCP BTSG, représentée par Maître [T] [F] en qualité de liquidateur désigné à ses fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2020 convertissant le redressement judiciaire ouvert à l’égard de Mme [L] [J] épouse [N] en liquidation judiciaire sous le régime simplifié aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
- l’accueillir en ses demandes et les dire bien fondées,
- condamner Mme [L] [J] épouse [N] et M. [D] [N] à lui payer solidairement :
* la somme de 13.978,28 euros, compte provisoirement arrêté au 22 février 2024, avec intérêts au taux légal à courir du 15 mars 2023, date de mise en demeure de payer,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens d’instance,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
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M. [N] et Mme [J] épouse [N] ont notifié le 28 février 2025 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de nullité de l’assignation et de sursis à statuer.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [N] et Mme [J] épouse [N] demandent :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 70, 117 et suivants, 54 3°b) et 378 et suivant du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le jugement de la 8ème Chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris à intervenir,
- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
- prononcer la nullité de l’assignation et des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées les 24 avril 2025 et 10 juin 2025,
- à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 8ème Chambre 2ème section (RG 23/12101) saisie de la demande d’annulation de la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 24 mai 2023,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à leur régler une provision de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts auxquels ils peuvent prétendre en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la carence du syndicat des copropriétaires à faire cesser l’occupation sans droit ni titre de la cour commune de l’immeuble et à obtenir l’indemnisation en résultant,
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre cette somme et les charges pouvant être dues par les époux [N],
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
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Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris 8ème, représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, société par actions simplifiée au capital de 72.010 €, ayant son siège social sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 098 026, représenté par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire FONCIA [X] [Adresse 4] immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés, demande :
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
- juger M. et Mme [J] [N] irrecevables en leur demande reconventionnelle ; en tous les cas, la dire mal fondée,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
- l’accueillir en sa demande reconventionnelle et l’y dire bien fondé,
Ce faisant,
Vu l’article 789, 3° du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] à lui payer:
* la somme, à titre provisionnel, de 14.194,99 euros, correspondant aux appels budget de charges et travaux de la période courue du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024, compte provisoirement arrêté au 21 novembre 2024,
* la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l’incident.
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Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025.
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Par message électronique du 10 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir le décompte au 21 novembre 2024 et les appels de fonds concernés.
Par message électronique du 11 juillet 2025, le conseil des époux [N] a précisé que, faute d’avoir été sollicitée par le juge, la communication de pièces, après l’audience, constitue une violation du principe du contradictoire. Il sollicite le rejet de cette “invraisemblable” communication.
MOTIFS
Sur les pièces adressées le 10 juillet 2025 :
Il résulte de l’examen des pièces adressées par le conseil du syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2025 que celles-ci étaient portées au bordereau de communication de pièces (n°3 et 23 à 28) annexé aux conclusions du 10 juin 2025. Visées au bordereau, il aurait appartenu au juge d’en réclamer, même après les plaidoiries, la transmission, si elles avaient été omises dans le dossier de pièces remis pour l’audience. Au surplus, lesdites pièces étaient déjà au dossier de plaidoiries déposé pour l’audience du 8 juillet 2025.
Il n’y a donc pas lieu de les rejeter.
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En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur la nullité de l’assignation et des conclusions :
Les époux [N] exposent que le syndic visé dans l’assignation pour représenter le syndicat des copropriétaires est le “Cabinet Guy Habrial et Fils” alors que sa dénomination était alors “société CABINET [X], [Z] ET ASSOCIES”. Ils ajoutent, au visa de la dernière convocation à l’assemblée générale de décembre 2024, que le syndic apparaît être la “société FONCIA PARIS RIVE DROITE-[X]”, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 098 026. Ils estiment que le syndic visé à l’assignation n’étant pas le syndic en exercice, l’assignation délivrée est entachée d’une nullité de droit au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Ils considèrent que les conclusions du syndicat des 24 avril 2025 et 10 juin 2025 sont également entachées de nullité pour défaut de pouvoir de son organe de représentation, un établissement secondaire n’ayant pas la personnalité morale.
Ils ajoutent, au visa de la dernière convocation à l’assemblée générale de décembre 2024, que le syndic apparaît être la “société FONCIA PARIS RIVE DROITE-[X]” immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 098 026.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet de la nullité de l’assignation, fait valoir qu’à la date de délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires était régulièrement représenté par la société CABINET [X], dont le mandat avait été renouvelé lors de l’assemblée générale du 24 mai 2023 pour la période du 24 mai 2023 au 30 juin 2024.
Il remarque que les époux [N] en conviennent mais qu’ils soutiennent désormais qu’il a été mentionné à tort la société [V] [X] & FILS, au lieu de [X], [Z] ET ASSOCIES et que la forme sociale serait inexacte, puisqu’il a été fait mention d’une SA au lieu d’une SAS. Il fait valoir, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que le vice de forme reproché est régularisé et qu’aucun préjudice n’est invoqué par les époux [N].
Au regard de la société SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, il précise que rien n’interdit la représentation par un syndic valablement désigné, pris en son établissement secondaire mentionné au registre du commerce et des sociétés.
Sur ce,
L’article 114 du même code prévoit qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” L’article 115 suivant ajoute que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
En l’espèce, les époux [N] admettent qu’à la date de l’assignation, la société FONCIA [Localité 13] n’avait pas été encore désignée syndic de la copropriété. La mention sur l’acte introductif d’instance tenant au nom et à la forme sociale du syndic de l’époque soit “Cabinet [X] & Fils -, SA à conseil d’administration” au lieu de “Cabinet [X] SAS” a été régularisée par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, l’adresse du siège social et le numéro de RCS étaient, sur l’assignation, conformes. Les époux [N] ne pouvaient se méprendre sur l’identité du syndic et n’établissent ni même n’allèguent aucun grief ou préjudice.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
S’agissant des conclusions, le syndicat des copropriétaires a développé dans ses dernières écritures devant le juge de la mise en état du 10 juin 2025, les mentions tenant à l’identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires à savoir “le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, Société par actions simplifiée au capital de 72.010 €, ayant son siège social sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 098 026, représenté par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire FONCIA [X] [Adresse 4] immatriculé au registre du Commerce et des sociétés”.
Les époux [N] ne prétendent pas que ces mentions ne sont pas conformes à l’identité du syndic ayant été désigné par l’assemblée générale. Ils ne fondent pas leur exception de nullité des conclusions, n’arguent et ne justifient d’aucun grief.
Les exceptions de nullité des conclusions seront rejetées.
Sur le sursis à statuer :
Les époux [N] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 8ème chambre- 2ème section sur l’action qu’ils ont engagée contre le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 24 mai 2023. Ils considèrent qu’ils ont vocation, dans le cadre de la présente procédure, à solliciter, à titre reconventionnel et au fond, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler une somme de 20.922 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils considèrent subir du chef de l’occupation quasi-gratuite de la cour commune par les véhicules de 5 copropriétaires. Ils ajoutent que l’examen de leur demande ne pourra intervenir qu’après le prononcé du jugement par la 8ème chambre dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/12101.
Le syndicat des copropriétaires, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, expose que les époux [N], pour asseoir cette prétention, présentent à titre reconventionnel une demande de provision en indemnisation d’un prétendu préjudice que leur causerait le stationnement automobile de différents copropriétaires dans la cour. Il estime que cette “soudaine” demande reconventionnelle est sans lien ou connexité, avec le bien fondé et l’exigibilité des charges leur incombant, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable par application de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile. Il ajoute qu’elle est fantaisiste et sans élément justificatif.
Il conclut que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d'un sursis à statuer dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il est constant que les assemblées générales et leurs résolutions sont exécutoires tant qu’elles ne sont pas annulées. Les copropriétaires, dont l’obligation au paiement des charges de copropriété résulte du règlement de copropriété, sont tenus de régler leur quote-part, telle qu’elle résulte des comptes approuvés et ne peuvent en différer le règlement au prétexte de l’existence d’un recours exercé, dont, au surplus, les délais d’examen pourraient conduire à la dégradation de la situation économique de la copropriété.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 789-3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de l’incident de nullité et de sursis à statuer, les époux [N] sont demandeurs. Au regard des demandes provisionnelles, ils ont formé leur demande en réponse à celle du syndicat des copropriétaires et opposent les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile applicables aux demandes reconventionnelles. Par ailleurs au fond, ils ont la qualité de défendeurs.
Il y a donc lieu d’examiner successivement la demande du syndicat des copropriétaires puis celle reconventionnelle des époux [N].
Sur la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 14.194,99 euros, au titre de l’arriéré d’appels de fonds arrêté au 1er octobre 2024. Il observe que les défendeurs ne le conteste pas et ajoute que sa créance est étayée des pièces justificatives.
Les époux [N] se limitent à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions le rejet de la demande de provision. Ils ne développent pas de moyens particuliers à l’appui de cette demande de rejet.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaires des époux [N] sur les lots n°145 et 175 de l’état descriptif de division, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Il produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er octobre 2020, 28 avril 2021, 7 décembre 2021, 6 avril 2022, 24 mai 2023 et 26 avril 2024, approuvant les comptes 2020, 2021, 2022, les budgets prévisionnels des exercices concernés 2022, 2023 et 2024, les fonds travaux et certains travaux dont ceux de ravalement de la façade, de couverture, ou encore un appel exceptionnel travaux toiture
- les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition des lots des défendeurs, lesquels ne concernent pas, en tout état de cause, des facturations liées à l’occupation de la cour commune,
- un décompte du 21 novembre 2024 faisant apparaître, au 1er octobre 2024, un solde débiteur de 14.194,99 euros.
Les époux [N] n’articulent aucun moyen de nature à faire échec au caractère liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires à leur égard. Ils présentent une demande provisionnelle reconventionnelle, qui sera examinée ci-après, et sollicitent une compensation, “en tant que de besoin”, de sorte qu’ils ne contestent pas la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires dans son principe et son montant.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de 14.194,99 euros, arrêtée au 21 novembre 2024, “appel provision 4ème trimestre 2024 et appel cotisation travaux” du 01/10/2024 compris. Les époux [N] ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires.
Il ressort par ailleurs d’un jugement antérieur du 1er juin 2022 que l’arriéré de charges auquel les époux [N] avaient été condamnés était, alors, arrêté au 9 décembre 2021, soit au titre d’une période antérieure à celle objet de la présente procédure.
Les appels de fonds concernent également une période postérieure au jugement ouvrant la procédure collective à laquelle Mme [L] [J] épouse [N] a été admise, la créance relevant des dispositions de l’article 622-17 II et III du code de commerce.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 14.194,99 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés provisoirement au 21 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de provision présentée par les époux [N] :
Le syndicat des copropriétaires considère la demande des époux [N] sans lien avec les prétentions originaires et partant irrecevables, au regard des dispositions de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile. Il ajoute qu’elle est en tout état de cause mal fondée.
Les époux [N] font valoir que leur prétention reconventionnelle en compensation est, sur la base des dispositions de l’article 70 alinéa 2 du code de procédure civile, recevable même en l’absence d’un lien suffisant avec la prétention originaire.
Ils sollicitent une provision de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts auxquels ils estiment pouvoir prétendre en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la carence du syndicat des copropriétaires à faire cesser l’occupation sans droit ni titre de la cour commune de l’immeuble.
Sur ce,
Aux termes de l’article 70 code de procédure civile, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”
La demande reconventionnelle des époux [N] en paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros tend à une compensation judiciaire de sorte que, sur la base de l’article 70 alinéa 2, elle est recevable, même en l’absence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires (Civ. 3ème, 30 mai 2024, pourvoi n°22-15.821).
Toutefois, les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur le syndicat des copropriétaires au titre de dommages-intérêts qui leur seraient dus à raison, selon eux, d’une occupation irrégulière de la cour commune.
Ils seront déboutés de leur demande provisionnelle reconventionnelle, à hauteur de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les époux [N] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 18 février 2026 à 13h35 pour les conclusions au fond des parties et, à défaut, pour clôture et fixation de la date de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à rejeter les pièces transmises le 10 juillet 2025,
REJETONS les exceptions de nullité de l’assignation et des conclusions soulevées par M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N],
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N],
CONDAMNONS M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], à titre provisionnel, la somme de 14.194,99 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés provisoirement au 21 novembre 2024,
DISONS recevable la demande provisionnelle formée par M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N],
DEBOUTONS M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] de leur demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros,
CONDAMNONS M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS M. [D] [N] et Mme [L] [J] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les plus amples demandes des parties,
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du mercredi 18 février 2026 à 13h35 pour les conclusions au fond des parties et, à défaut, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 13] le 16 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état