Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur,
tenus en audience publique le 27 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4N3
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [O] [I], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [2]
CPAM DU RHONE
Me Paul ALBISSON, vestiaire : 1342
Une copie revêtue de la formule executoire :
S.A.R.L. [2]
CPAM DU RHONE
Me Paul ALBISSON, vestiaire : 1342
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 21 décembre 2017 la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 29 septembre 2017 lui notifiant la confirmation d’un indu réévalué à la somme de 45 773, 96 euros pour non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et surfacturations.
La caisse a procédé à un contrôle de l’activité de la société [2] pour la période du 3 février 2014 au 18 mars 2016.
À l’issue de ce contrôle, elle a constaté des anomalies concernant le non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et la surfacturation de transport.
Après examen du dossier par la commission de recours amiable une minoration de l’indu correspondant au ticket modérateur a été opérée et les anomalies suivantes ont été maintenues :
– non-respect des conditions administratives : indu de 33 333,84 euros
– transport en dialyse de M. [S] : indu de 3 917, 60 euros
– application du forfait agglomération : indu de 1 711, 74 euros
– surfacturation : indu de 6 810, 78 euros
soit un total de 45 773, 96 euros.
La société [2] invoque la prescription des sommes dont le remboursement est réclamé et qui ont été versées à la société entre le 9 janvier 2014 et le 31 mai 2014 au titre des transports sanitaires de patients effectués par Mme [X] et M. [D].
Elle rappelle que l’action en recouvrement qui se prescrit par 3 ans sauf en cas de fraude s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant leurs observations et qu’en l’espèce la date de notification à retenir est celle du 31 mai 2017 ; qu’en conséquence tous les paiements des sommes opérées par la caisse au profit de la société entre le 9 janvier 2014 et le 31 mai 2014 ne peuvent être réclamés en remboursement d’un indu.
Elle conclut au rejet des autres demandes en l’absence de faute de la société et en l’absence de préjudice subi par la caisse liée à cette faute.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir qu’aucune disposition du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale n’interdit à une société de transport sanitaire agréé d’avoir recours à un ambulancier indépendant pour des transports de patients ayant fait l’objet de facturations remboursées par la CPAM du Rhône ; qu’en l’espèce Mme [X] et M. [D] disposait de l’ensemble des documents et autorisations nécessaires au titre d’une activité d’ambulancier.
Elle conteste que l’omission de déclaration alléguée ait été intentionnelle et de nature à contourner dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en l’espèce.
Elle souligne que les tableaux fournis par la CPAM en annexe de ses conclusions et établissant les indus sont totalement illisibles.
La CPAM du Rhône expose qu’en application des articles R.6 312 – 10 et suivants du code de la santé publique, dont les dispositions sont rappelées à l’article 2 alinéa 2 de la convention nationale entre l’assurance-maladie et les entreprises de transport sanitaire ainsi qu’à l’article 1er de l’avenant n° 5 de la convention, il appartient à la société d’ambulances de mettre régulièrement à jour le fichier les transporteurs sanitaires et d’aviser l’ARS de toute modification de la liste des membres du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire.
Elle indique avoir constaté qu’à la date des transports litigieux la société [2] n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas adressé à l’ARS la liste des membres de son personnel la composant dès lors que sur les factures adressées à la caisse apparaissait le nom de 2 personnes, auxiliaire ambulancier et chauffeur qui n’ont pas été déclarés à savoir à Mme [X] et M. [D].
Elle répond que l’affiliation au RSI ou tout autre inscription au répertoire des métiers n’exonère pas la société d’ambulance de la déclaration des membres de son personnel auprès de l’ARS quand bien même il s’agirait de travailleur indépendant.
Elle invoque le caractère frauduleux de l’omission de déclaration du personnel composant le personnel des salariés de la société [2], la surfacturation de transport et la facturation injustifiée des majorations de nuit qui empêche cette dernière de pouvoir invoquer la prescription triennale.
Elle demande la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 45 773, 96 euros.
Les parties ont donné leur accord pour que la présidente du tribunal statue seule après avoir recueilli l’avis de l’ assesseur présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle d’activité pour la période du 3 février 2014 au 18 mars 2016 par la CPAM du Rhône.
À l’issue de ce contrôle la caisse a constaté les anomalies suivantes reprises dans son courrier de notification d’indu du 27 avril 2017 :
– non-respect des conditions administratives de réalisation des transports
– surfacturation de transports
sur la période du 3 février 2014 au 18 mars 2016 et a notifié à la société [2] un indu de 53 568, 34 euros.
L’indu a été ramené à la somme de 45 773, 96 euros par la commission de recours amiable qui a retenu une erreur concernant le ticket modérateur qui n’aurait pas du être intégré dans le montant de l’indu.
La société [2] invoque la prescription d’une partie des demandes de remboursement des sommes versées par la caisse au profit de la société entre le 3 février 2014 et le 31 mai 2014 correspondant à la date de notification de l’indu, alors que la caisse se prévaut d’une prescription quinquennale au titre de la fraude.
En application des dispositions de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement les frais de transport mentionnée à l’article L. 162 – 8 se prescrit par 3 ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date du paiement de la somme due et s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant leurs observations.
La caisse justifie avoir notifié l’indu à la société [2] par courrier LR AR du 27 avril 2017 réceptionné par la société le 2 mai 2017.
Le délai de prescription triennale instituée par l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale concerne l’action en recouvrement de prestations dont le caractère indu résulte de frais de transport non conforme à la prescription.
La caisse n’établit aucune manœuvre frauduleuse susceptible de caractériser la fraude qu’elle invoque de sorte que son action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme due et le point de départ de la prescription doit être fixée à la date du remboursement du dernier transport litigieux du 2 mai 2017.
En application des dispositions de l'article R. 6312-17 du code de la santé publique, les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse doit être en mesure de s'assurer que les personnes qui effectuent les transports sanitaires sont qualifiées.
En conséquence le personnel effectuant ce type de transports conventionnés est soumis à déclaration, quel que soit son statut, de sorte que la société ne peut se prévaloir du statut de travailleur indépendant d'une partie du personnel ayant assuré des transports pour son compte.
Il n’est pas discuté que la société [2] n’a pas respecté cette obligation en ne déclarant pas à l’ARS Mme [X] et M. [D] qui ont effectué des transports pour son compte en qualité d’auxiliaire ambulancier et/ou chauffeur sur la période litigieuse non prescrite.
Il est indifférent que ces personnes aient pu disposer à l’époque des documents et autorisations nécessaires pour cette activité.
Il en résulte un indu pour les transports effectués par Mme [X] et par M. [D] entre le 3 mai 2014 et le 4 février 2016.
Il a été annexé à la notification d'indu un tableau synoptique particulièrement exhaustif mentionnant le numéro de la facture, son montant, l'identité complète et le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que la date de début et de fin de celui-ci, le montant de la facture et le montant de l'indu.
La société ne verse au débat aucun élément de nature à contredire les anomalies constatées à savoir des transports par des personnes non déclarées à l’ARS, l’absence d’attestation par le service concerné concernant les transports en dialyse de M. [S] et la mauvaise application du forfait agglomération.
La société [2] n’apportant aucun élément de nature à contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme du contrôle, il y a lieu de retenir la réalité d’un indu sur la période du 3 mai 2014 au 18 mars 2016 et de condamner la société [2] à payer à la caisse les sommes correspondants aux anomalies constatées sur cette période.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que les demandes de la CPAM en remboursement d’un indu au titre des factures du 3 février au 3 mai 2014 sont prescrites.
Condamne la SARL [2] à rembourser à la CPAM du Rhône les sommes correspondant aux factures présentant des anomalies et reprise sur le tableau synoptique annexé à la notification d’indu sur la période du 3 mai 2014 au 18 mars 2016 .
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
La greffière La présidente
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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