Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 18 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MR
N° de minute : 26/0005
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA,Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l'audience publique du 18 décembre 2025.
=====================
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Idriss MOUKIDADI, greffier.
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, par courriel, daté du 28 janvier 2025, Madame [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la [6] (ci-après [5]) en date du 11 décembre 2024 qui rejette d’une part sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » déposée le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, renvoyée à celle du 18 décembre 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [Z] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées, ainsi que la carte mobilité inclusion.
Or, il apparaît que Madame [L] [Z] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la [5] prise le11 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [L] [Z], joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 13 décembre 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 1er juillet 2024 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 20 juin 2025, resté sans réponse, le greffe a informé Madame [L] [Z] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [L] [Z] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire le recours de Madame [L] [Z] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment