Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 54
Rôle N° RG 22/14445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH2Q
[B] [T]
C/
[X] [V]
S.A. LIXXBAIL
S.A.S. SAINT TROPEZ HANDLING HELICOPTERS (STHH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/02224.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société LIXXBAIL S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SAINT TROPEZ HANDLING HELICOPTERS (STHH) S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2010, la société Saint-Tropez Handling Helicopters (STHH) a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur un hélicoptère de type écureuil de marque eurocopteur d'une valeur de 600 000 euros, outre sur un kit levage, pour une durée de cinq ans, moyennant un loyer mensuel TTC de 8561,08 euros.
Le jour même, M. [B] [T] et M. [X] [V] se sont portés caution solidaire de la crédit-preneuse, dans la limite de 600 000 euros, pour une durée de 7 ans.
Un procès-verbal de réception a été signé le 19 octobre 2010 par la crédit-preneuse et la crédit-bailleresse aux termes duquel la société STHH reconnaissait avoir réceptionné l'hélicoptère.
Le jour même de la souscription du contrat de crédit-bail, la société crédit-preneuse a sous-loué le matériel à la société Jet Azur pour une durée de 5 ans moyennant la somme de
565 708 euros.
Un premier litige s'est noué entre les parties concernant le défaut de paiement des loyers.
La société STHH n'a pas réglé les loyers des mois de janvier, février et mars 2011 et la société Lixxbail l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011 d'avoir à lui régler la somme de 57 945,87 euros au titre des loyers échus impayés.
Une deuxième mise en demeure du 2 août 2011 est restée infructueuse et la société Lixxbail a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2011 à la société STHH ainsi qu'aux deux cautions solidaires la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle les mettait aussi en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 516.720,92 euros.
Un deuxième litige s'est noué entre les parties concernant le coût de travaux d'entretien qui avaient été effectués par une société tierce la société Heli industries sur l'hélicoptère faisant l'objet du crédit-bail (au titre des travaux dits de grande visite des 12 ans ou 5400 heures).
Les coût de ces travaux s'élevait à 108 579, 57 euros TTC et avait été réglé par la crédit-bailleresse à la société Heli industries afin que la première puisse récupérer le matériel sur lequel cette dernière exerçait son droit de rétention jusqu'à complet paiement des sommes. La société crédit-bailleresse avait également réglé à la société Heli industries les frais d'entreposage de l'aéronef et ce à hauteur de 10 969,70 euros.
La crédit-bailleresse estimait que tant la crédit-preneuse que les cautions solidaires devaient lui rembourser ces différentes sommes.
Par actes d'huissier des 4 avril 2012, la société Lixxbail a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse, les sociétés STHH messieurs [V] et [T] en paiement solidaire de la somme de 516 720, 92 euros TTC au titre des sommes découlant du contrat de crédit-bail et en restitution sous astreinte de l'aéronef.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2012, la société Lixxbail faisait assigner la société Heli industries devant le tribunal de grande instance de Grasse pour lui rendre le jugement opposable et lui laisser réclamer le paiement de sa créance.
La société Lixxbail se désistait ultérieurement de ses demandes contre la société Héli industries, laquelle acceptait ce désistement.
Au cours de l'instance devant les premiers juges, l'aéronef a été vendu par la société Lixxbail à la société CM-CIC Bail pour un prix de 450 000 euros HT et ce prix a été déduit des sommes réclamées à la crédit-preneuse et aux cautions solidaires. La société lixxbail a émis un nouveau décompte de résiliation à hauteur de 96 633,34 euros, somme représentant les loyers dus l'indemnité de résiliation, les frais d'entreposage et de travaux de grande visite réglés à la société Héli industries dont a été déduit le prix de vente de l'hélicoptère ( 540 000 euros).
Par jugement prononcé le 12 juillet 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
-constaté que la société Lixxbail s'était désistée de ses demandes et que ce désistement avait été accepté par la société Heli industries,
-déclaré ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile,
-débouté la société STHH de sa demande en nullité du crédit-bail conclu le 10 septembre 2010,
-débouté la société STHH , M.[X][V] , M. [B] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné solidairement la société STHH, M. [X] [V], M. [B] [T] à payer à la société Lixxbail au titre du crédit-bail la somme de 96 633,34 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 201l,
-condamné solidairement la société STHH , M. [X] [V], M. [B] [T] aux dépens,
-condamné solidairement la société STHH , M. [X] [V] , M. [B] [T] à payer à la société Lixxbail la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, la juridiction de première instance relevait concernant la demande de M. [B] [T] d'annulation du contrat de crédit-bail, que celle-ci était prescrite, se heurtant à la prescription quinquennale.
Pour se déterminer ainsi concernant les demandes en paiement de la société Lixxbail, la juridiction de première instance se fondait sur les clauses du contrat de crédit-bail.
Pour se déterminer ainsi concernant le rejet des demandes des cautions solidaires reconventionnelles en indemnisation, la juridiction de première instance observait qu'il n'était pas démontré que la crédit-bailleresse aurait commis une faute en ne donnant pas suite à la proposition de cession du matériel transmise par les cautions.
M. [B] [T] a formé un appel le 31 août 2016.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' Appel total Ledit appel tendant à l'annulation à l'infirmation ou à la réformation de la décision déférée à la Cour'
La société STHH et M. [X] [V] n'ont pas constitué avocat.
M. [B] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel les 1er et 2 décembre 2016 à M. [X] [V] et à la société STHH selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
M. [B] [T] a fait signifier ses conclusions à la société STHH selon les modalité de l'article 659 du code de procédure civile le 4 mai 2023 et à M. [X] [V] le 24 avril 2023 par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude.
La société Lixxbail a fait signifier ses conclusions à ses cointimés : le 10 février 2017 à M. [X] [V] (par dépôt de l'acte en l'étude), le 16 mars 2017 à la société STHH (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 M. [B] [T] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
-infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
vu l'article 2013 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ou l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuelle :
-juger que la société STHH n'étant pas débitrice des frais de grande visite commandés par la société Jet Azur ni des frais de gardiennage, cette dernière ayant l'usage de l'hélicoptère et l'ayant remis à la société Heli industries, la société Lixxbail est infondée à en réclamer paiement à M. [B] [T],
subsidiairement,
vu l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ou l'article 2294 du code civil dans sa rédaction actuelle :
vu l'engagement de caution de M. [T],
débouter Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement
vu l'article 1229 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits et l'article 1152du code civil recodifié à l'article 1231-5 du code civil,
-juger que la clause pénale arrêtée à la somme de 23 971,01 euros est manifestement excessive, et doit être réduite à un euros symbolique,
-juger que l'engagement de caution sera limité à la somme de 72 000 euros TTC, la société Lixxbail devant supporter seule, sans pouvoir se retourner contre la caution, tout ce qui dépasse cette somme,
-juger que la créance de la société Lixxbail contre M. [B] [T] ne saurait être supérieure à la somme de 48 029 euros (72000 ' 23 971),
en tout état de cause
vu l'article 2309 1° du code civil
-condamner la société STHH à payer à M. [B] [T] à hauteur de toutes les sommes que la cour de céans condamnerait M. [B] [T] à verser à la société Lixxbail ,
-condamner la société Lixxbail à verser à M. [B] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2017, la société Lixxbail demande à la cour de :
vu les articles 1134 et suivants, 1236 du code civil,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-débouter l'ensemble des appelants de toutes leurs demandes plus amples etcontraires,
y ajoutant :
- condamner solidairement la société STHH, M. [V] et M. [T] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société STHH, Messieurs [V] et [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Magnan, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur les chefs de jugement relatifs à la société STHH et à M. [X] [V]
Le jugement de première instance rejette la demande de la société STHH de nullité du contrat de crédit-bail.La société de crédit-bail sollicite la confirmation de ce chef de jugement, tandis que l'appelant ne critique pas expressément ce dernier.
Le jugement statue également , plus généralement, sur des demandes concernant la société STHH et M. [X] [V]. Or, la société de crédit-bail sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement (ce qui inclut donc les chefs de jugement relatifs aux intimés défaillants) tandis que M. [B] [T] ne critique pas lesdits chefs.
Conformément à la demande de la société de crédit-bail et en l'absence de toute argumentation permettant de s'y opposer, il y a lieu de confirmer les chefs de jugement relatifs
aux intimés défaillants, soit la société STHH et M. [X] [V].
2- Sur le montant de la dette de M. [B] [T] au regard des frais de grande visite et de gardiennage
M. [B] [T] demande d'abord à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la crédit-bailleresse les frais de grande visite et de gardiennage de l'hélicoptère en sa qualité de caution de la débitrice principale.
-sur le moyen tiré du fait que les frais réclamés ne sont pas dûs par la débitrice principale
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ajoute :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [B] [T] estime en premier lieu qu'il n'est pas tenu de payer les frais de grande visite et de gardiennage de l'hélicoptère en sa qualité de caution, dés lors que ces derniers ne constituent pas une dette de la société qu'il cautionne (la crédit-preneuse) mais une dette d'une société tierce qu'il ne garantit nullement (la société Jet Azur).
La cour doit donc d'abord s'interroger sur le point de savoir si la société cautionnée (STHH) par l'intéressée était elle-même débitrice de cette dette, étant précisé que les frais en question sont des frais d'entreposage et de travaux de grande visite de l'aéronef loué, dûs à une société tierce.
Or, la société de crédit-bail excipe des clauses du contrat litigieux mettant à la charge de la débitrice principale cautionnée les frais suivants : 'frais d'exploitation' , 'frais découlant de l'entretien et des réparations de l'aéronef'.
Les clauses concernées sont les suivantes :
-article 3-3-c :' le locataire a la garde matérielle et juridique de l'aéronef et en conséquence il est seul responsable et supporte l'ensemble des frais exploitation',
-article 4-b : 'tous les frais découlant de l'entretien et des réparations de l'aéronef y compris ceux dus aux vices propres de l'aéronef sont à la charge du locataire sans préjudice de l'action du bailleur contre le constructeur ou tout intermédiaire et contre le locataire mandataire'.
Selon ces clauses contractuelles, la débitrice principale était donc tenue, envers la société crédit-bailleresse de prendre en charge l'ensemble des frais d'exploitation du matériel loué, mais également tous les frais d'entretien et de réparation de l'aéronef. Cette clause met ce type de frais à la charge de la débitrice principale tant que ces frais ont été exposés alors que le contrat de crédit-bail conclu avec la société crédit-bailleresse est en cours d'exécution .
Par ailleurs, ces clauses contractuelles mettent de tels frais à la charge de la débitrice principale, sans exclure ceux qui ont pu être exposés non pas par la société locataire elle-même mais par une société tierce.
Or, en l'espèce, les frais réclamés par la société crédit-bailleresse à la caution en sa qualité de garante de la débitrice principale, sont des frais qui, certes, ont été exposés par la sous-locataire mais qui entrent dans la catégorie des frais à la charge de la locataire principale au regard de leur nature et du moment où ils ont été exposés (au cours de l'exécution du contrat de crédit-bail).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caution, les frais en question constituent donc bien, dans les rapports entre la crédit-bailleresse et la crédit-preneuse, un dette de cette dernière.
Le moyen de la caution appelante, selon laquelle seule la société Jet Azur serait seule redevable des frais dont le remboursement est réclamé par la société de crédit-bail, est donc inopérant.
-sur le moyen tiré du fait que les frais réclamés ne sont pas couverts par l'engagement de caution de M. [B] [T]
La demande de la société de crédit-bail de condamnation de la crédit-preneuse est des cautions à lui payer la somme de 96 633, 34 euros se fonde notamment sur l'engagement de caution de ces dernières.
Pour s'opposer à la prise en charge des frais de grande visite et de gardiennage en sa qualité de caution, M. [B] [T] fait ensuite valoir, comme moyen subsidiaire, que son engagement de caution ne couvre pas de tels frais.
L'article 2013 du code civil, dans sa version applicable en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006 dispose :Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
L'article 2292 ancien du code civil dispose: Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Concernant la portée de l'engagement de caution de l'appelant,l'acte de cautionnement du 10 septembre 2010 signé par lui stipule les deux mentions utiles suivantes , la première étant une mention manuscrite de ce dernier :
- "en me portant caution de la société STHH (...) Dans la limite de la somme de 600 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de sept ans (...) Et en m'obligeant solidairement avec STHH '.
-"l'exécution à bonne date des engagements contractés par le Locataire envers le Bailleur au titre dudit contrat de crédit-bail , et notamment du paiement de tous loyers, intérêts, pénalités, indemnités (y compris pour cause de résiliation anticipée), frais et accessoires, dans la limite du montant global figurant dans la mention manuscrite ci-après."
Ainsi, l'engagement de caution de M. [B] [T] à l'égard de la débitrice principale couvre tant le principal que les sommes dénommées ' frais et accessoires'. Le principal dont il est question dans l'acte de cautionnement n'est pas précisé ni ventilé. En l'absence de restrictions contractuelles sur le contenu du principal couvert par la caution, il doit être considéré que la caution garantit toutes les sommes découlant du contrat de crédit-bail et dues par la débitrice principale. Or, il a été précédemment jugé que, en vertu du contrat de crédit-bail, la débitrice principale était redevable non seulement des loyers mais également des frais d'exploitation, d'entretien et de réparations du matériel loué.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, son engagement de caution garantit bien notamment les frais d'exploitation, d'entretien et de réparation incombant à la débitrice principale, dans la catégorie de laquelle entrent les frais réclamés, à savoir les frais de gardiennage et de grande visite.
La société crédit-bailleresse produit un décompte de résiliation arrêté au 6 septembre 2011 et actualisé au 23 septembre 2014 d'où il résulte que sa créance s'élève à 96 633, 34 euros au titre des sommes restant dues.
Le moyen tiré du défaut de garantie, par la caution, des frais de grande visite et de gardiennage est donc inopérant.
3-Sur le montant de la dette de M. [B] [T] au regard de la clause pénale
L'article 1229 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose :La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
L'article 1152 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ajoute :Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Dans son décompte de créance suite à la résiliation du 6 septembre 2011 actualisé au 23 septembre 2014, la société crédit-bailleresse réclame à la société crédit-preneuse et aux cautions, une 'peine pour inexécution' à hauteur de 23 971, 01 euros.
La caution réclame la réduction à un euros de ladite somme dont la qualification de clause-pénale n'est pas contestée par la crédit-bailleresse.
En l'espèce, si la société de crédit-bail n'indique pas quel a été le prix de son acquisition du matériel loué auprès de la société Jet Azur, il ressort des mentions chiffrées de son décompte actualisée qu'elle était en droit d'attendre de percevoir une somme totale de 485 112, 39 euros de la part de la crédit-preneuse, si le contrat de crédit-bail s'était poursuivi normalement jusqu'à son terme.S'agissant des sommes effectivement perçues , la société de crédit-bail n'indique pas le montant des loyers échus payés. En revanche, il est établi qu'elle a bénéficié du prix de vente du matériel loué, soit la somme de 540 000 euros TTC. Par ailleurs, si la société de crédit-bail a dû débourser des frais d'entreposage et de grande visite en lieu et place de la crédit-preneuse à hauteur d'une somme totale de 119 912, 42 euros, ce préjudice est compensé par la condamnation de la débitrice et des cautions à ce titre.
Le montant de la clause pénale apparaît excessif en ce que l'évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice subi par la société crédit-bailleresse est elle-même excessive.
Infirmant le jugement et faisant droit à la demande de réduction de la clause pénale, la cour réduit à 1 euros le montant de la clause pénale.
4-sur le montant de la dette de M. [B] [T] au regard de la perte de chance de pouvoir bénéficier plus tôt d'une vente du matériel loué
M. [B] [T] invoque le fait que la société Lixxbail serait elle-même à l'origine de la créance en ayant tardé à donner son accord à une offre d'acquisition de l'hélicoptère . Il en déduit que le montant de sa dette devrait être réduit pour cette raison.Toutefois, l'appelant ne fournit aucun fondement légal au soutien de sa demande. S'il recherchait la responsabilité de la société de crédit-bail, il lui appartenait alors de formuler une demande de dommages-intérêts, d'indiquer un fondement légal, ce qu'il ne fait pas. En toutes hypothèses, la responsabilité pour faute de la société Lixxbail n'est pas suffisamment démontrée, dés lors qu'elle n'est pas à l'origine des frais de gardiennage du matériel loué et qu'en outre, elle ne pouvait pas se prononcer rapidement sur l'offre d'achat au regard du processus administratif requis par son organisation interne. Enfin, le préjudice de M. [B] [T], à le supposer établi, ne pourrait consister qu'en une perte de chance qui est difficilement évaluable en l'espèce.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes suivantes de M. [B] [T] :
-juger que, ce faisant, l'engagement de caution sera limité à la somme de 72 000 euros TTC, la société Lixxbail devant supporter seule, sans pouvoir se retourner contre la caution, tout ce qui dépasse cette somme,
-juger que la créance de la Société Lixxbail contre M.[T] ne saurait être supérieure à la somme de 48 029 euros.
Tous les moyens avancés par M. [B] [T] pour limiter le montant de sa dette en sa qualité de caution sont inopérants, sauf s'agissant de celui relatif à la réduction de la clause pénale.
Le jugement est donc infirmé s'agissant du montant de la condamnation de M. [B] [T] au profit de la société Lixxbail.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [B] [T] à payer à la société Lixxbail (solidairement avec la débitrice principale et l'autre caution), au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 72 663, 33 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 201l,
5-Sur le recours de la caution contre la débitrice principale
L'article 2309 du code civil dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 dispose :La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Il résulte de l'article 2309 ancien du code civil que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur cautionné, en particulier lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement.
Faisant droit à la demande de l'appelant, la cour condamne la société STHH à payer à M. [B] [T] toutes les sommes auxquelles ce dernier est condamné au profit de la société Lixxbail.
6-sur les frais du procès
En application des dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et des ses frais d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais exposés sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
- confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la condamnation de M. [B] [T] au bénéfice de la société Lixxbail,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette toutes les demandes de M. [B] [T] relatives à la réduction de sa créance sauf celle relative à la réduction de la clause pénale,
-réduit à 1 euro le montant de la clause pénale,
-condamne M. [B] [T] à payer à la société Lixxbail (solidairement avec la société STHH et M. [X] [V]) , au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 72 663, 33 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 201l,
-condamne la société STHH à payer à M. [B] [T] toutes les sommes auxquelles ce dernier est condamné au profit de la société Lixxbail,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT