Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 243
Rôle N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZS3
S.A. GENERALI
C/
[K] [R]
[X] [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue parle Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04595.
APPELANTE
S.A. GENERALI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [R]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils M. [X] [S] [R], né le [Date naissance 1] 2006 à Santiago du Chili (CHILI)
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 16 au 17 novembre 2020, dans un immeuble sis à [Adresse 6] au sein, duquel, au 2ème étage, Mme [K] [R] était locataire d'un appartement et y vivait, avec ses deux enfants mineurs dont [X] [S] [R].
Cet incendie a entraîné l'évacuation immédiate de tous les occupants.
La ville de [Localité 5] a pris un arrêté le 10 février 2021, mettant en place un périmètre de sécurité autour de l'immeuble, interdisant l'occupation de la totalité de la largeur du trottoir le long de la façade, jusqu'à réalisation des travaux de mise en sécurité de l'immeuble. Elle constatait notamment la destruction de la toiture à 40 %.
Mme [R] expose que l'enquête menée par sa propre compagnie d'assurances, la compagnie PACIFICA, a révélé que l'incendie avait pris naissance dans l'appartement sis au 4 ème étage, occupé par les époux [P], assurés auprès de la SA GENERALI.
Se plaignant d'un stress post-traumatique ayant nécessité un suivi médical, et sur le fondement des dispositions de l'article 1242 al 2 du code civil, Mme [K] [R], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [X] [S] [R], a fait assigner la SA GENERALI et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par acte en date du 25 octobre 2021, en sollicitant la désignation d'un expert médical pour son fils et elle-même ; l'allocation, pour chacun d'eux, d'une somme de 6 000 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, outre une provision de 6 422, 07 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ; 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2022, ce magistrat a :
- ordonné deux expertises médicales au bénéfice de Mme [K] [R] et de [X] [S] [R], avec mission habituelle en la matière,
- condamné la SA GENERALI à payer :
' à Mme [K] [R] , une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision de 6 4 22,07 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' à Mme [K] [R], ès-qualité, une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel d'[X] [S] [R],
- condamné la SA GENERALI aux entiers dépens,
- a déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MGEN.
Le premier juge a estimé que les pièces versées établissaient que l'incendie avait bien pris naissance dans l'appartement des époux [P], assurée auprès de la SA GENERALI et qu'ainsi le droit à indemnisation de Mme [K] [R] et [X] [S] [R] n'était pas contestable sur le fondement de l'artiucle 1242 al 2 du code civil ; que rien ne démontre que Mme [K] [R] a été indemnisée par son assureur ; que le montant de la provision se justifiait au vu des éléments médicaux versés qui font état d'un syndrôme anxieux majeur ; que l'allocation de la provision à valoir sur le préjudice matériel était également justifié à hauteur de la somme de 6422,07 euros.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 février 2022, la SA GENERALI a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à verser des provisions à Mme [K] [R] tant pour elle-même qu'ès qualités, et aux frais irrépétibles de la demanderesse.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GENERALI sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance querellée,
- juge qu'il existe une contestation sérieuse quant à la démonstration d'une faute de son assurée dont l'appréciation échappe au juge des référés,
- déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, tant à titre personnel, qu'ès-qualités,
- les condamne à lui restituer les provisions versées,
- juge que Mme [K] [R] étant régulièrement assurée, elle a nécessairement dû percevoir une indemnité de la part de son assurance, outre celle de 1 000 € produite aux débats,
- condamne Mme [K] [R] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
L'appelante expose que l'origine de l'incendie n'est pas établie mais simplement suppposée par le rapport d'expertise établi à la demande de l'assurance multi risque habitation de Mme [K] [R] ; que ce rapport n'a pas été établi à son contradictoire ; qu'aucune faute de ses assurés, M.et Mme [P], n'est démontrée, ce qui ne peut entraîner l'application des dispositions de l'article 1242 al 2 du code civil ; que les attestations de voisins auxquels Mme [P] se serait confiée en avouant s'être endormie avec une cigarette dans son lit sont insuffisantes en ce que Mme [P] n'a d'une part jamais réitéré ses aveux et il n'existe aucune certitude réelle que cette prétendue cigarette serait la cause exclusive de l'incendie.
Elle fait remarquer qu'en cause d'appel, Mme [K] [R] produit un relevé de compte bancaire faisant apparaître deux virements de 500 € chacun de sa compagnie d'assurances PACIFICA, en date de novembre et décembre 2020, relatifs à une facture de relogement de 968,89 € pour la période du 17 au 27 novembre 2020 , et que rien ne prouve qu'il s'agit là de la seule indemnisation versée, en l'état de la production d'un seul relevé de compte, alors que Mme [R] est régulièrement garantie pour les conséquences d'un incendie et notamment pour une prise en charge de 2 mois de relogement ; qu'enfin Mme [K] [R] aurait pu réduire son préjudice matériel notamment au titre du relogement, en résilant son bail , dès début 2021, alors qu'elle avait été informée de ce que les travaux de réhabilitation de l'immeuble seraient longs.
Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [R], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- condamne la SA GENERALI à lui payer à titre personnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 3 000 ès-qualités,
- condamne la SA GENERALI aux dépens d'appel.
L'intimée rappelle qu'un incendie dit fautif oblige celui par la faute duquel il est arrivé à en réparer les conséquences, en vertu des dispositions de l'article 1242 al 2 du code civil.
Elle fait valoir le rapport du cabinet ELEX, expert mandaté par son propre assureur , rapportant qu' 'un mégot de cigarette serait à l'origine dudit incendie, ' et également les attestations de voisins relatant les dires de Mme [P] quant à une cigarette allumée dans son lit, à l'origine du feu ; qu'ainsi , il est établi, selon elle, l'origine fautive de l'incendie de nature à déclencher la garantie de l'assureur de la responsable.
Elle relate le traumatisme subi quant à l'évacuation en pleine nuit, au milieu d'un incendie et de cris ayant occasionné un suivi médical et justifiant le montant des provisions allégués au titre du préjudice corporel ; elle en réfère aux rapports d'expertise médicale qui ont été déposés et sont éloquents quant aux séquelles directement imputables à l'incendie.
Elle considère justifier également d'un préjudice matériel, justificatifs de relogement et facture de déménagement et assure qu'elle n'a perçu de sa propre compagie d'assurances que la somme de 1000euros.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Mme [K] [R] soutient que l'incendie en question est incontestablement dû au comportement fautif de Mme [P], laquelle avait oublié une cigarette allumée dans son lit.
Elle estime donc que la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI IARD, assureur des époux [P] lui est acquise en application des dispositions de l'article 1242 al 2 du code civil qui énonce :
toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute, ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Mme [R] produit à l'appui de ses demandes de provisions, concernant l'origine de l'incendie :
- l'attestation d'intervention des pompiers,
- le rapport d'expertise ELEX , établi à la demande de sa compagnie d'assurance multi risques habitation, la compagnie PACIFICA, le 24 novembre 2020,
- cinq attestations.
Le rapport d'intervention des pompiers mentionne simplement feu d'appartement généralisé dans un immeuble d'habitation.
Le rapport ELEX précise dans la rubrique cause de l'incendie : à déterminer,
puis développe que l'incendie s'est déclaré dans un des appartements du 4ème étage occupé par M.etMme [P], et que selon les renseignements communiqués, l'incendie aurait pris naissance au niveau d'un matelas dans une des chambres de l'appartement. Une cigarette serait à l'origine du départ de l'incendie.
Les cinq attestations émanent d'anciens occupants de l'immeuble qui tous déclarent que Mme [P], la nuit de l'incendie, leur a déclaré que le feu avait pris naissance chez elle à cause d'une cigarette , oubliée allumée dans son lit, tombant sur son drap, tombée sur son lit, ou encore tombée sur ses draps.
Le rapport ELEX ne détermine pas la cause de l'incendie, rapportant des renseignement obtenus, à la forme conditionnelle.
Si les attestations versées relatent en substance des déclarations similaires de Mme [P], il n'est produit aucun autre document, déclaration de Mme [P] réitérant ses 'aveux' , attestation, procès verbal de police, rapport d'expertise complet mentionnant de façon plus certaine l'origine du sinistre, alors que, compte tenu des dégâts occasionnés, de l'arrêté qu'a dû prendre la ville de [Localité 5] pour sécuriser le périmètre, de l'inhabitabilité totale de l'immeuble pendant plusieurs mois, une enquête a due être menée afin de déterminer les responsabilités encourues avec toutes conséquences financières et notamment les indemnisations à apporter à l'ensemble des victimes et également pour la remise en état de l'immeuble.
La faute de Mme [P], au sens de l'article 1242 al 2 du code civil n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé, et il ne peut être fait droit aux demandes de provision de Mme [K] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile.
L' ordonnance doit donc être infirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution des provisions perçues par Mme [R] qui s'évince de l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour les mêmes motifs, la compagnie d'assurances GENERALI IARD ne pouvait être tenue à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [K] [R] .
L'ordonnance sera également infirmée de ce chef, et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] à qui bénéficie la mesure d'expertise sollicitée et qui succombe en ses demandes de provisions tant pour elle-même qu'ès-qualités, supportera les dépens de première instance comme d'appel.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions entreprises,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision articulées par Mme [K] [R] tant pour elle-même qu'en qualité de représentante de son fils mineur, [X] [S] [R],
- Condamne Mme [K] [R] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière Le président