Texte intégral
ARRET
N° 467
Société [6] ANCIENNEMENT '[9]'
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05096 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNR - N° registre 1ère instance : 20/01239
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] ANCIENNEMENT '[9]'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par et plaidant par Me Baptiste CHERY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La SA [9] devenue [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations datée du 12 juillet 2019, dans laquelle l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais envisageait divers redressements.
L'Urssaf a ensuite émis une mise en demeure en date du 11 octobre 2019 reçue par la société le 12 octobre 2019, portant sur un montant total de 170 941 euros (soit 157 325 euros de cotisations exigées au principal et 13 616 euros de majorations de retard).
Dès le 25 octobre 2019, la société a procédé au paiement de l'intégralité des cotisations exigées par l'Urssaf au principal, soit la somme totale de 157 325 euros, par virement bancaire auprès du service du recouvrement.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf afin de contester la mise en demeure et certains redressements opérés. La CRA a accusé réception de ce recours le 11 décembre 2019.
Par décision du 29 septembre 2020, émise le 17 décembre 2020, la CRA a annulé le redressement relatif aux « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié » pour un montant de 9 428 euros et maintenu les autres redressements contestés.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille, le 17 février 2021.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a rendu la décision suivante :
- ordonne la jonction des RG 20/01239 et RG 21/00302 sous le numéro RG 20/01239 ;
- confirme le chef de redressement n°2 ;
- confirme le chef de redressement n°7 ;
- déboute la société [9] de ses demandes en remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
- condamne la société [9] aux entiers dépens de l'instance ;
- déboute la société [9] de sa demande présentée sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Société [6] a interjeté appel le 4 novembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau
- d'annuler le redressement relatif au « PEE ' abondement : plafonnement » point n° 2 de la lettre d'observation pour 29 757 euros,
- d'annuler le redressement relatif aux « Primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail » ainsi que les majorations de retard afférentes point n° 7 de la lettre d'observation pour 3 985 euros,
et par conséquent,
- d'ordonner le remboursement par l'Urssaf des sommes versées sur ces points, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,
- de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [6] à payer à l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société [6] aux dépens,
- Débouter la société [6] de ses demandes contraires.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le chef de redressement n°2 : plan épargne entreprise (PEE) ' Abondement : Plafonnement
Les inspecteurs de l'Urssaf ont procédé à un redressement au titre du plan épargne entreprise en vigueur au sein de la société, au motif que les limites d'abondement fixées par les textes auraient été dépassées.
Dans la lettre d'observations du 12 juillet 2019, les Inspecteurs du recouvrement ont indiqué :
« Un plan épargne entreprise (PEE) est en vigueur au sein de la société. Il est alimenté par les versements volontaires des salariés, les sommes issues de l'intéressement et de la participation. La société abonde selon les critères définis par le plan. Le montant annuel maximal de l'abondement de l'entreprise est fixé à 2 500 €. La gestion du PEE est confiée à [8]. La lecture des mentions portées sur les DADS et DSN fait apparaître un franchissement de limite d'exonération des abondements réglés au cours de l'année civile, franchissement principalement lié au délai entre le versement volontaire et le versement de l'abondement »
La société conteste ce poste de redressement en produisant, postérieurement au contrôle, des tableaux individuels des abondements, réalisés par [8] au titre des trois années contrôlées. Ces tableaux sont adressés chaque année par [8], au service [7] afin que ce dernier puisse établir le « carnet de bord annuel de rémunération » individualisé de chaque collaborateur, et qui leur est par la suite adressé.
La société fait valoir que lors d'un précédent contrôle au sein des sociétés du groupe [5], la commission de recours amiable avait reconnu la validité de ces documents pour minorer ou annuler les redressements portant sur l'abondement PEE contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Elle précise que ce sont des fichiers qui ont été produits devant la CRA et le tribunal judiciaire, après un important travail d'extraction comptable, de classement et de présentation des données afin de les rendre exploitables.
En l'espèce la cour rappelle que les éléments justificatifs produits en dehors de la période contradictoire à un moment où les inspecteurs du recouvrement ne peuvent plus matériellement confronter ces éléments au reste de la comptabilité de la société pour en mesurer la pertinence, ne permettent pas de combattre utilement les constatations faites par lesdits inspecteurs lors de leur contrôle, constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, les tableaux produits ne détaillent pas la date exacte du versement des abondements en question. Or, c'est précisément en raison de la date parfois tardive du versement de l'abondement que les dépassements de plafond sont acquis sur certaines années.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2.
Sur le chef de redressement n°7 : Primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail
Selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
Ainsi, les primes, notamment octroyées à l'occasion du travail doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société conteste ce redressement se référant à la lettre-circulaire du 22 novembre 2000 qui précise que la prime versée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail est exonérée de cotisations sociales « dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé » et, par « salaire mensuel de base de l'intéressé », il faut entendre « rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter ».
La société considère que l'Urssaf a, pour déterminer le salaire mensuel de base de chaque salarié, exclu à tort le 13ème mois, ce qui conduit à minorer le salaire de base exonéré de cotisations sociales. Elle demande d'inclure le montant du 13ème mois versé dans la détermination de la rémunération habituelle de l'intéressé, dans la mesure où les salariés de [9] ont la faculté d'opter pour un paiement de leur salaire en 12 ou 13 mensualités et, de ce fait le 13ème mois perçu par certains collaborateurs n'est pas assimilable à une prime, mais constitue seulement une modalité de paiement du salaire de base.
L'Urssaf considère que ne sont notamment pas prises en compte pour la détermination du salaire mensuel de base du bénéficiaire, les sommes telles que les primes vacances, la prime de 13ème mois, les primes allouées aux salariés en raison de la situation de famille ou de sujétions particulières liées à l'activité professionnelle.
En l'espèce la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de la circulaire n°2000-103 du 22 novembre 2000 qui, instituant une tolérance administrative, exonèrent ces gratifications de cotisations sociales à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires, étaient d'interprétation stricte, précisant dans un litige similaire que « la Cour d'Appel a décidé à juste titre, peu important les dispositions de la convention collective applicables de surcroît au calcul de la rémunération annuelle, la prime de treizième mois n'avait pas à être intégrée dans le salaire mensuel de comparaison » (Cass. 2e Civ. 10 décembre 2009, n° 09-11730).
Cependant, si la société [6] justifie par ses documents de ce que ses salariés peuvent effectivement percevoir leur salaire annuel en 12 ou 13 mensualités, à leur choix, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier que tous les salariés concernés par ce chef de redressement perçoivent leur salaire annuel en 13 mensualités et non en 12, les tableaux produits ne permettent pas de justifier et d'établir du choix du salarié de son mode de règlement de salaire.
La société [6] ne démontre donc pas que les constatations des inspecteurs du recouvrement et leur chiffrage du redressement sont erronés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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