Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MYF
N°: 6 - MD
Assignation du :
09 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #N519
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS - #C1242
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L089
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52608 à la requête du demandeur soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la MACIF es qualités visées le 26 avril 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites de Mme [O] [C] et de M. [I] [E] visées le 26 avril 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites de la société AXA FRANCE IARD visées le 26 avril 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites de M. [U] [K] visées le 26 avril 2024 soutenues oralement.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.
SUR CE :
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la MACIF es qualités.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent la réalité des dégats des eaux allégués par le demandeur et affectant la maison qu'il loue au [Adresse 9] rendant plausibles un procès en germe à l'encontre des défendeurs, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif .
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la sociéét Axa France iard dès lors que les éléments fournis permettent d'établir l'existence d'un contrat d'assurance entre cette dernière et le demandeur et dès lors que l'analyse de l'étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul juge du fond.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Mme [O] [C] et de M. [I] [E] dès lors que ces derniers sont locataires de la maison voisine du demandeur et que l'origine des dégâts des eaux litigieux n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [O] [C] et de M. [I] [E] tendant à voir condamner M. [A] à réparer les dommages causés au mur de leur cuisine et à libérer la fenêtre de la cuisine, il y a lieu d'inviter les parties à rencontrer dans les plus brefs délais M .[G] [W], conciliateur de justice.
Sur les demandes accessoires :
S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la Macif es qualités.
Rejetons les demandes de mises hors de cause
Ordonnons une mesure d'expertise.
Désignons en qualité d'expert :
Madame [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués expressément dans l'assignation délivrées par le demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les désordres concernant les percements effectués sur le mur de la cuisine de la maison de M. [K] ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
***
Fixons à la somme de 3500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 2 septembre 2024.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 novembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Invitons les parties à rencontrer :
Monsieur [G] [W], conciliateur de justice
[Adresse 6]
[Courriel 17]
[XXXXXXXX04]
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes.
Réservons les dépens et demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024 à 9h00.
Fait à Paris le 24 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Y] [S]
Consignation : 3500 € par Monsieur [M] [A]
le 02 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment