Texte intégral
ARRET
N° 686
[C]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04953 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H36Y
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialment prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2020, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [W] [C] épouse [N] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], a :
-'dit que l'évènement survenu le 15 septembre 2017 à Mme [W] [C] n'est pas un accident du travail,
-'débouté Mme [W] [C] de ses demandes,
-'condamné Mme [W] [C] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel du jugement relevé par Mme'[W] [C] le 29'septembre'2020,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021 ,soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [W] [C] prie la cour de :
-'dire et juger son appel recevable et bien fondé,
-'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-'dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 15'septembre'2017 sur son lieu de travail doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit,
-'débouter la caisse de toute demande contraire,
-'statuer ce que de droit quand aux dépens.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] prie la cour de :
-'la recevoir en ses conclusions,
-'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-'débouter Mme [W] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
-'confirmer son refus de prise en charge de l'accident du 15 septembre 2017,
-'condamner Mme [W] [C] aux éventuels dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent,
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SUR CE LA COUR
Le 27 août 2018, Mme [W] [C], assistante commerciale au sein de la société [5], a effectué une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 15 septembre 2017, entre 17h30 et 18h, qu'elle décrit en ces termes : «'Étude des dossiers clients. Dépression réactionnelle. Lésions psychologiques'».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 16 septembre 2017 faisant état d'une «'dépression réactionnelle'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30'juin'2018.
L'employeur a transmis à la caisse un courrier de réserves joint au questionnaire qu'il a renseigné le 18'septembre'2018 aux termes duquel il a indiqué ne rien savoir des circonstances de l'accident, que Mme'[W] [C] avait déjà déclaré un accident du travail le 6 mars 2018 pour les mêmes raisons, qu'elle avait d'abord déclaré la date du 16'septembre 2017, un samedi, avant de faire état de la date du 15 septembre 2017, et qu'une procédure était déjà en cours suite au refus de prise en charge de cette accident
La société [5] a précisé que le certificat d'arrêt de travail avait été établi le 27'février'2018, date à laquelle Mme'[W] [C] avait été avisée par lettre recommandée de sa convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Après enquête et par courrier en date du 14 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme'[W] [C] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif que les faits invoqués le 15 septembre 2017 ne constituaient pas un accident au sens de la législation professionnelle en raison de l'absence d'un fait accidentel soudain et précis.
Contestant cette décision, Mme'[W] [C] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de Mme'[W] [C] visant à la reconnaissance du fait accidentel du 15 septembre 2017 en accident du travail, au motif que la preuve d'un fait soudain , qui aurait engendré les lésions psychologiques, n'était pas rapportée ,alors qu'elle n'avait prévenu son employeur du fait en cause que le 27'août'2018.
Mme'[W] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise qu'elle a été victime d'un accident du travail le 15'septembre'2017.
Elle soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les circonstances de l'accident dont elle a été victime, que tous les salariés de la société [5] étaient au courant du caractère difficile et particulier de la commerciale qu'elle assistait et qu'elle a été harcelée moralement par cette dernière plusieurs fois depuis son embauche.
Elle expose que le 15 septembre 2017, elle a eu une conversation téléphonique avec l'un de ses supérieurs, M. [F] [H], lequel l'aurait informée de la volonté de la direction de la licencier, en provoquant une faute professionnelle, à cause des difficultés rencontrées avec sa responsable. Elle ajoute que M. [F] [H] a confirmé en tout point à l'agent assermenté de la caisse la réalité de cette conversation téléphonique, qu'elle dit être à l'origine de la crise d'angoisse qui a suivi et dont l'un de ses amis, M.'[U] [T], aurait été témoin.
Elle ajoute qu'elle a alerté l'inspection du travail, la direction ainsi que le CHSCT sur ses conditions de travail et le contexte de harcèlement dans lequel elle se trouvait.
S'agissant du caractère tardif de la déclaration de son accident, soit le 27 août 2018, elle indique que son médecin traitant n'a déclaré l'accident qu'en février 2018 après prescription d'un arrêt de travail pour dépression, qu'il avait renseigné une date erronée, soit le 16 septembre 2017, entrainant un premier refus administratif qu'elle a contesté, que la caisse a décidé de clôturer et réouvrir un nouveau dossier, cette fois-ci pour les faits survenus le 15 septembre 2017.
La la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de Mme.'[W] [C] au motif que les éléments qu'elle a fournis ne permettent pas de considérer qu'un événement soudain, daté et précis serait survenu le 15 septembre 2017.
Elle expose que la seule conversation téléphonique qu'a eue Mme [W] [C] avec son responsable ne peut constituer un fait accidentel, dans la mesure où il n'est pas démontré des circonstances vexatoires ou humiliantes et que cette conversation d'ordre professionnels'inscrivait dans le cadre habituel de travail.
Elle ajoute qu'il ressort de l'audition de M. [F] [H] que ce dernier ne se souvient plus de la date de la conversation téléphonique, que Mme [W] [C] n'a pas prévenu son employeur, qu'elle a rédigé la déclaration d'accident du travail elle-même, qu'il n'existe aucun témoin et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve pour corroborer ses allégations.
La caisse soutient enfin que la situation de Mme [W] [C] s'inscrit dans une situation de dégradation des relations de travail, le traumatisme dont elle dit avoir été victime résultant plutôt d'une série d'événements ayant évolué lentement sans qu'il ne soit possible de leur donner une origine ou une date certaine, ce dont témoigne le terme de «'dépression réactionnelle'»' repris au certificat médical initial. Elle argue ainsi que la preuve du fait accidentel n'est pas rapportée, faute de présomptions graves, précises et concordantes.
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*'sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, le fait accidentel litigieux dont se prévaut Mme [W] [C] est une conversation téléphonique qu'elle aurait eue sur son lieu de travail le 15'septembre'2017 vers 17h30 avec M. [F] [H], son responsable hiérarchique, lequel l'informait de la volonté de la direction de la société M. comme Mutuelle de la licencier.
Dans le questionnaire assuré complété le 24 septembre 2018, Mme [W] [C] précisait que cette volonté de licenciement intervenait après qu'elle ait saisi son employeur pour des faits de harcèlement moral sur sa personne qui perduraient depuis le mois d'avril 2017 et que lors de la conversation téléphonique du 15 septembre 2017, son responsable lui aurait confié qu'un dossier de licenciement pour faute allait être monté de toutes pièces contre elle.
Elle a déclaré en outre qu'en apprenant la nouvelle de son licenciement, elle s'est mise à pleurer, à trembler, fut prise de malaise, qu'un proche, M. [U] [T], dut la raccompagner chez elle, qu'elle pleura toute la nuit avant que son médecin traitant ne lui prescrive un arrêt maladie le lendemain pour dépression réactionnelle.
Interrogé par la caisse sur les circonstances de cet accident, l'employeur de Mme [W] [C], a déclaré qu'il n'avait aucune information sur le sujet ni connaissance qu'un événement se serait produit le 15 septembre 2017 entre la salariée et son responsable hiérarchique, et que cette dernière ne l'avait pas informé du fait accidentel déclaré .
Contacté par téléphone par l'agent assermenté de la caisse, M. [F] [H] a simplement déclaré que dans un soucide transparence, il avait prévenu Mme [W] [C] de son futur licenciement et qu'il ne pouvait dater précisément cette conversation téléphonique.
En sus des éléments de l'enquête administrative, Mme [W] [C] verse aux débats une attestation établie par M. [U] [T] du 10 décembre 2018, un courrier du contrôleur du travail qu'elle a saisi le 22 octobre 2017 pour des faits de harcèlement ainsi que deux courriers qu'elle a adressés, pour les mêmes motifs, à son employeur et au CHSCT.
Il ressort de ces différents courriers que l'assurée n'a pas évoqué l'incident du 15'septembre 2017 auprès de son employeur, du contrôleur du travail ou du CHSCT. Elle y explique au contraire que la raison de son arrêt maladie, et donc de la dépression réactionnelle constatée dans le certificat médical initial, réside dans une dégradation progressive de ses conditions de travail due à une relation conflictuelle avec sa responsable, Mme [V] [K], situation que l'appelante qualifie de harcèlement moral.
Les affirmations de Mme [W] [C] sur la survenance d'un fait accidentel le 15'septembre'2018 ne sont pas plus corroborées par l'attestation de M. [U] [T], lequel n'a pas assisté à l'entretien téléphonique et rapporte les seuls dires de l'appelante, attestation par ailleurs non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et établie plus d'un an après lefait accidentel prétendu .
En conséquence et en l'absence de preuve rapportée d'un fait accidentel précis et soudain , tel que défini à l'article L. 411-1 précité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [C] visant à la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
*'sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [W] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [W] [C] de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,