Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02520 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQNY
CG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
14 juin 2022 RG :11-22-0195
[V]
[C]
C/
[L]
[R]
[R]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
Me Porcher
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzès en date du 14 Juin 2022, N°11-22-0195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [G] [V]
né le 17 Août 1935 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [M] [S] [C] épouse [V]
née le 17 Janvier 1938 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [Y] [W] [L] épouse [R]
née le 11 Juillet 1938 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [E] [T] [R]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [O] [N] [R]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Madame [Y] [R] et ses deux fils, M. [A] et [K] [R], (les consorts [R]) sont propriétaires d'un immeuble cadastré section BH n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] (Gard) au [Adresse 8], jouxtant et surplombant la parcelle BH [Cadastre 2] appartenant à M [D] [V] et Madame [H] [C].
Par acte du 24 mars 2022, les consorts [R] se plaignant de la présence de végétaux en provenance du fonds voisin (lierres et rhizomes de bambous), ayant selon eux, endommagé leur cabanon, adossé au mur séparatif, ont fait assigner les consorts [C]/[V] afin principalement de procéder à l'élagage et au nettoyage des haies et végétations sur les parcelles leur appartenant et de les condamner à leur payer la somme de 4950 € au titre de la réparation du cabanon.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de proximité d'Uzès a :
- enjoint à Monsieur [D] [B] et Madame [H] [C] de couper le lierre, les rhizomes de bambous et autres plantes recouvrant le muret de soutènement et débordant sur la propriété des consorts [R] dont Madame [L] [Y] veuve [R] détient la jouissance,
- rajouté que ces travaux devront être exécutés dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard,
- décidé que ladite astreinte sera liquidée selon les modalités fixées par l'article L.133-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [D] [B] et Madame [H] [C] à régler le coût des réparations du cabanon situé sur la propriété des consorts [R] sur présentation de la facture et à concurrence de la somme maximale de 4950 €,
- condamné les mêmes à leur payer une somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit à titre provisoire.
Par déclaration du18 juillet 2022, Monsieur [V] et Madame [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par bulletin du 5 septembre 2022, la présidente de chambre a proposé aux parties une mesure de médiation, laquelle n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, les consorts [C]/[V] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
- constater que le mur de séparation des propriétés contigües est un mur mitoyen
- constater que les consorts [V] ' [C] respectent leurs obligations d'entretien du mur en ce qui concerne leur propriété, que les végétaux ont été arrachés et en conséquence
- débouter les consorts [R] de leur demande d'élagage et taille des arbustes et arbres dépendants de leur propriété
- dire acquise la prescription de l'action tendant à la réparation du cabanon et du mur ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; et de tout appel incident.
- condamner les consorts [R] à payer aux consorts [V] ' [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Les appelants prétendent que le mur est mitoyen dans la mesure où le signe caractéristique d'appartenance à un fonds ne figure pas sur le cadastre. Ils estiment que les consorts [R] ont l'obligation d'entretenir la végétation poussant dans la partie basse du mur séparatif mitoyen . Ils affirment par ailleurs que le mauvais état du cabanon est imputable à sa vétusté et non aux végétaux provenant de leur fonds.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, les consorts [R], demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- liquider l'astreinte à la somme de 10.200 € (102 ours à 100 €) et condamner Monsieur [V] et Madame [C] à leur payer la somme de 10.200,00 €,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [V] et Madame [C] à leur payer la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] et Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que les consorts [V]/[C] se sont exécutés tardivement. Ils soutiennent que le droit de demander l'élagage est un droit absolu imprescriptible . Ils affirment que le lierre est à l'origine de la destruction du cabanon.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur l'élagage et le nettoyage des végétations
En application de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2021 que le mur séparant les deux propriétés est envahi de lierre et que cette masse végétale dépasse de plus d'un mètre 50 sur le fonds [R].
Le procès-verbal dressé le 3 novembre 2022 constate le même envahissement de la végétation .
Les photographies mettent en évidence que le lierre ne prend pas racine sur le fonds des consorts [R].
Les consorts [C]/[V] s'opposent à cette demande, en invoquant le caractère mitoyen du mur séparatif obligeant chaque propriétaire à entretenir son côté du mur .
Selon l'article 653 du Code civil, tout mur séparant les jardins est présumé mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il résulte des pièces versées aux débats (constats d'huissier ,photographies et rapports d'expertise amiable réalisés dans le cadre de la garantie protection juridique) que le fonds des consorts [C]/[V] surplombe celui des consorts [R].
Dans cette hypothèse, il existe une présomption de propriété du mur au profit du fonds dont les terres sont retenues par le mur de soutènement et qui en profite, mais qui peut être combattue par la preuve contraire, qui peut résulter d' actes ( notamment s'il est inclus dans un acte de propriété) ou d'éléments de fait, relatifs notamment à la configuration du mur ou à ses autres fonctions.
Les deux constats décrivent la présence d'un mur en pierres sèches soutenant les terres de la parcelle BH [Cadastre 2] (fonds [V]) situé en aplomb de la parcelle BH [Cadastre 1](fonds [R]). Les photographies confirment que le fonds [V] surplombe le fonds [R].
La forme du mur litigieux est donc caractéristique de celle d'un mur de
soutènement , sa destination étant de maintenir les terres du fonds [V].
Toutefois, la présomption de propriété attachée au fonds supérieur ne doit pas être contredite par des titres ou indices de nature à lui faire échec
Or, en l'espèce, les parties ne produisent aucun titre permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, de sorte qu'en l'absence de titre conférant au mur litigieux une qualification de mur mitoyen ou excluant son rattachement à la propriété du fonds supérieurs, la présomption d'appartenance du mur litigieux au fonds supérieur n'est pas combattue.
En outre, les photographies mettent en évidence la faible hauteur du mur du côté du fonds supérieur, lui enlèvant par conséquent tout aspect de mur de clôture.
L'extrait du plan cadastral ne comportant pas de flèche de rattachement vers le fonds [V] au niveau de la ligne séparative ne constitue pas un indice de nature à faire échec à ces présomptions.
Ainsi, le mur litigieux doit être considéré comme la propriété exclusive du fonds [V]/[C].
En leur qualité de propriétaires du mur,les consorts [C]/[V] sont tenus à une obligation d'entretien du mur en procédant à l'enlèvement de toute végétation s'y trouvant.
C'est donc à juste titre que le premier juge a enjoint les consorts [C]/[V] de procéder à la coupe des lierres , rhizomes et autres plantes ayant envahi le muret en pierres. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
La cour constate toutefois que les consorts [C]/[V] justifient avoir satisfait à leur obligation le 10 novembre 2022.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le tribunal a indiqué que les travaux d'entretien du mur par les consorts [C]/[V] devraient être exécutés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour.
Le jugement a été signifié le 23 juin 2022 aux consorts [C]/[V] et ces derniers justifient avoir réalisé les travaux le 10 novembre 2022.
Les consorts [R] sollicitent la liquidation de l'astreinte.
Toutefois , en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, le premier juge s'est référé à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article prévoit que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution à moins que le juge qui l'a ordonnée s'en réserve le pouvoir.
La cour observe que le premier juge n'a pas mentionné cette réserve, de sorte que la cour n'est pas compétente pour liquider l'astreinte.
Sur la détérioration du cabanon
Les consorts [C]/[V] invoquent la prescription de la demande de réparation du petit cabanon en pierre, situé en limite de propriété.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
En l'espèce, il apparait que si dès le 2 juillet 2015, le cabinet Saretec, intervenu dans le cadre de la garantie protection juridique mobilisée par Mme [V], avait constaté l'envahissement du lierre sur le cabanon en pierres , ce n'est que lors du deuxième rapport d'expertise en date du 24 juillet 2019 que la détérioration du cabanon est évoquée, l'expert mentionnant l'effondrement de la toiture et partiellement du mur du petit cabanon, et indiquant que le lierre avait pénétré au dessus de la toiture du petit cabanon, favorisant des stagnations et des pénétrations d'eau.
Il s'en déduit que moins de cinq années se sont écoulées entre la conscience par Mme [R] de la détérioration du cabanon (24 juillet 2019) et l'assignation en justice du 24 mars 2022 , de sorte que l'action en dommages et intérêts formée par les consorts [R] n'est pas atteinte par la prescription.
La ruine du cabanon trouve son origine dans l'action du lierre provenant de la propriété des consorts [V], ainsi qu'il a été constaté par les experts dans le cadre d'un rapport contradictoire, l'expert ayant mentionné que le lierre avait pénétré au dessus de la toiture du petit cabanon, favorisant des stagnations et des pénétrations d'eau.
Les consorts [V]/[C], qui n'ont pas contrôlé la prolifération de leur végétation, doivent donc prendre en charge le coût des travaux de réparation du cabanon de jardin.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement déféré en ses dispositions principales, confirmera les chefs de décision concernant l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Les consorts [C]/[V] qui succombent en leur recours, seront condamnés à verser aux consorts [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de cet article et aux dépens d'appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 14 juin 2022, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y Ajoutant
Constate que les consorts [C]/[V] justifient avoir satisfait à leur obligation de coupe de la végétation le 10 novembre 2022
Se déclare incompétente pour liquider l'astreinte
Condamne Mme [H] [C] et M. [D] [V] à payer à Madame [Y] [L] veuve [R] , M. [A] [R] et M.[K] [R], pris ensemble, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [C] et M. [D] [V] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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