Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/SN
Dossier N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLV
S.A.S. [4]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM),
salariée : [L] [G] épouse [F]
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00031
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me BOUBEE, avocat suppléant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salariée : Mme [L] [G] épouse [F]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2016, Mme [L] [G] épouse [F], salariée depuis le premier juin 2013 en qualité de gestionnaire de ressources humaines de la SAS [4] (la société ou l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état de 'souffrances morales suite à des agressions verbales régulières sur son intégrité physique et professionnelle sur son lieu de travail'.
Le 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reçu la demande de prise en charge.
Par courrier du 16 septembre 2016, la CPAM a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, et l'a informé qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 12 septembre 2016.
Par courrier du 09 décembre 2016, la CPAM a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction de trois mois au plus à compter de l'envoi du courrier, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 janvier 2017, la caisse a informé la salariée et l'employeur de la transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), la maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 09 février 2017 et de formuler des observations.
Le 27 janvier 2017, la société a consulté les pièces du dossier dans les locaux de la caisse.
Le dossier complet a été reçu par le CRRMP le 15 février 2017.
Le 20 juillet 2017, le CRRMP a prononcé un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 18 août 2017, la caisse a avisé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, au regard de l'avis favorable du CRRMP s'imposant à elle.
Par courrier du 13 octobre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie, invoquant la violation de la procédure applicable et du principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, demandant que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une consultation médicale.
Par jugement du 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 juillet 2019 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2019.
Par arrêt du premier septembre 2021, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, qui a ensuite été réinscrite le 12 novembre 2021 à la demande de la société.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 janvier 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que lui est inopposable la décision de la CPAM du 18 août 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F] le 04 septembre 2016, ainsi que toutes les conséquences afférentes,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces du dossier médical,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [4].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nature de la décision de prise en charge de la maladie
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, porte les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2010 au premier décembre 2019, porte les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.»
En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la SAS [4] quant à l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, le tribunal a retenu que le caractère professionnel de la maladie déclarée découlait d'une reconnaissance implicite par la caisse en l'absence de preuve d'une décision expresse dans le délai de six mois découlant de l'application des articles susvisés, qu'il découlait de ce caractère implicite de la reconnaissance que seule la salariée pouvait s'en prévaloir, et que cette dernière ne s'en étant pas prévalue la décision ne pouvait être déclarée inopposable à la société.
A l'appui de sa contestation du jugement, la SAS [4] expose que, la demande de reconnaissance ayant été reçue le 12 septembre 2016 par la caisse, cette dernière disposait d'un délai de trois mois expirant le 12 décembre 2016 pour statuer, que par courrier du 09 décembre 2016 elle l'a informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire de trois mois, et qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 09 mars 2017 pour prononcer une décision explicite.
La société invoque le fait que la décision de prise en charge ne lui a été notifiée que par courrier du 18 août 2017, après expiration du délai. Elle en déduit que, en l'absence de réponse dans le délai de six mois, le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu par la caisse en application de l'article R.441-14. Elle soutient que, à la date de cette reconnaissance implicite, donc à l'expiration du délai, les conditions de reconnaissance n'étaient pas remplies, puisque le CRRMP n'a été saisi qu'ultérieurement.
La société soutient par ailleurs que la caisse aurait en fait, dans le délai de six mois en question, prononcé une décision de refus de prise en charge qu'elle lui dissimulerait sciemment, et qui devrait donc lui être déclarée inopposable en conséquence de la violation du principe du contradictoire.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la CPAM soutient qu'elle n'a prononcé aucune décision explicite de rejet ni dissimulé une telle décision comme l'accuse la société. La caisse admet qu'en l'absence de toute décision explicite dans le délai de six mois est intervenue une décision implicite de prise en charge, et soutient comme l'a retenu le tribunal que cette seule circonstance ne suffit pas à ce que la décision soit par essence inopposable à l'employeur. La caisse expose que l'inopposabilité à l'employeur ne pourrait être prononcée qu'en conséquence d'une violation du principe du contradictoire, qui n'est pas démontrée par l'employeur.
SUR CE
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse qui affirme ne pas avoir prononcé de décision de refus de prise en charge ne peut se voir imposer la charge de démontrer ce fait qu'elle dit inexistant, ce à quoi l'employeur n'oppose aucun élément permettant de penser qu'une telle décision ait été prononcée. La cour constate en effet à ce titre que l'employeur se borne en fait à affirmer l'existence de cette décision et à accuser la caisse de l'avoir sciemment dissimulée, par de simples allégations qui ne sont aucunement étayées, et seront donc écartées comme à tout le moins dénuées de tout fondement factuel.
Il y a donc lieu de constater qu'en l'absence de décision explicite de la caisse dans le délai de six mois, est intervenue une décision implicite de prise en charge. Il y a donc lieu de statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision implicite, qui a été retenue par le tribunal, ce que conteste celui-là.
Sur la procédure d'instruction
En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la SAS [4] quant à l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, le tribunal a retenu que la caisse avait effectué toutes les démarches nécessaires pour que l'employeur puisse avoir accès au rapport du service médical, et que l'absence de réponse de la salariée à la demande de communication du nom du praticien susceptible de transmettre le rapport du service médical à l'employeur ne pouvait être imputée à la caisse.
A l'appui de sa contestation du jugement, l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas qu'à la date de la décision implicite les conditions de la prise en charge étaient remplies, en ce que la maladie n'est pas désignée par un tableau des malades professionnelles, qu'elle ne rassemble pas les deux conditions de l'article L.461-1 alinéa 7, subordonnant la reconnaissance du caractère professionnel à la démonstration d'un taux d'IPP de 25% et de la causalité du travail habituel, et que le CRRMP n'avait pas émis d'avis favorable à la date de la décision implicite.
L'employeur soutient que la caisse, pour saisir le CRRMP, devait démontrer l'existence d'un taux d'IPP de 25% au moins, et qu'elle n'a pas rempli cette condition, en ce qu'elle se borne à produire à ce titre le colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil a coché la case correspondant à une IPP prévisible supérieure ou égale à 25%, et ne produit aucun rapport en ce sens, tel que le rapport obligatoire visé par l'article D.461-29, ni aucun élément extrinsèque à l'avis du médecin conseil.
La caisse expose que l'unique pièce faisant état d'un taux prévisionnel d'IP supérieur ou égal à 25% est le rapport du médecin conseil du 02 janvier 2017, et que cette pièce ne peut être communiquée directement à l'employeur mais uniquement au praticien désigné par la victime. La caisse indique à ce titre que Mme [F] n'a jamais répondu à la demande de la caisse en ce sens et n'a jamais fait connaître le nom d'un praticien. La caisse soutient que l'employeur est malvenu de soulever aujourd'hui l'absence de communication de ce document, alors qu'il ne l'avait pas demandé lors de la consultation du dossier, et qu'elle n'était donc quant à elle pas tenue d'effectuer des démarches en vue de la désignation d'un praticien.
SUR CE
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, aucune disposition n'impose que le taux d'incapacité permanente prévisible de la victime, pris en compte pour apprécier la possibilité de saisine du CRRMP, tel qu'évalué par le médecin conseil de la caisse et indiqué en conséquence dans le colloque médico-administratif, soit conforté par des éléments extrinsèques.
Par ailleurs, s'il est constant que le rapport du médecin conseil du 02 janvier 2017 qui a fixé ce taux prévisible n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur lorsqu'il a consulté le dossier le 27 janvier 2017, faute pour la salariée d'avoir répondu à sa demande de désignation d'un praticien apte à en recevoir communication, la caisse affirme sans être contredite que l'employeur n'a alors pas demandé que ce document lui soit communiqué, et qu'elle n'a donc en conséquence effectué aucune démarche complémentaire en vue de la désignation d'un tel praticien.
Il s'en déduit que l'employeur ne peut se prévaloir à ce titre d'une atteinte au principe du contradictoire comme il le soutient, en ce que les documents accessibles ont été mis à sa disposition le 27 janvier 2017, 15 jours avant la saisine du CRRMP le 12 février 2017.
En conséquence, la procédure d'instruction de la demande étant régulière, il y a lieu d'examiner les éléments relatifs au caractère professionnel de la maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, le tribunal, qui n'était saisi que de contestations sur la procédure mise en 'uvre, n'a pas statué sur le caractère professionnel de la maladie.
A l'appui de son appel, la SAS [4] conteste devant la cour l'existence de la maladie, soutenant que la caisse ne démontre pas l'existence d'un syndrome anxio-dépressif affectant Mme [F], en l'absence de diagnostic médical précis en ce sens, relevant que les certificats médicaux sont illisibles ou biffés, et que le Dr [Y], médecin du travail, et le Dr [C], médecin traitant auteur du certificat médical initial, ne posent aucun diagnostic précis et se bornent à reprendre les déclarations de la patiente. L'employeur accuse en outre le médecin du travail d'avoir mis en 'uvre la procédure de reconnaissance professionnelle «pour faire plaisir» à la patiente, en en voulant pour preuve un courrier du 05 septembre 2016 adressé au médecin traitant.
L'employeur soutient ensuite que les conditions de travail de Mme [F] n'ont eu aucune incidence sur son état de santé, et formule de nombreuses et acerbes critiques à son encontre, l'accusant de ne pas apprécier les critiques sur son travail, de percevoir toute critique comme un harcèlement, de tenter de «faire passer en dépression/harcèlement une contrariété, un désaccord avec une remarque formulée par sa hiérarchie à son endroit alors qu'il ne s'agit que de l'expression du pouvoir de direction reconnu à chaque employeur». L'employeur développe ensuite des critiques tout aussi virulentes à l'encontre de la qualité du travail de Mme [F], puis de sa personne qui aurait un «fort tempérament» et serait «obtuse et rigide», en ce qu'elle n'accepte pas d'effectuer des tâches qui ne rentrent pas dans son périmètre et n'accepte pas d'être dérangée dans son bureau quand elle a fermé la porte. L'employeur l'accuse de s'être elle-même placée en arrêt maladie « par mécontentement », une rupture conventionnelle lui ayant été refusée et une procédure disciplinaire de licenciement ayant été engagée, étant relevé que quelques lignes plus loin le même employeur se prévaut étrangement du fait que Mme [F] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. L'employeur n'hésite pas à ce titre à se plaindre du fait que le mari de Mme [F] le tiendrait pour responsable de la tentative de suicide de cette dernière à réception du courrier de licenciement. L'employeur, pour preuve de son bon comportement, produit en particulier des mails envoyés à Mme [F] pendant un arrêt maladie le 08 février 2016 pour lui demander quand elle reprendrait le travail, l'employeur tenant à souligner le ton selon lui courtois du courriel.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que l'avis du CRRMP retenant la maladie professionnelle s'impose à elle.
SUR CE
Il est constant que le CRRMP a reconnu que Mme [F] était atteinte d'une maladie professionnelle, s'agissant d'une pathologie psychique essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la SAS [4].
Les éléments versés au débat permettent de constater les éléments suivants :
- la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 06 septembre 2016 cite un syndrome anxio-dépressif réactionnel lié à une souffrance au travail et à un harcèlement moral,
- le certificat initial du 06 septembre 2016 du Dr [C], médecin traitant, indique que Mme [F] présente des signes de souffrances morales suite à des agressions verbales régulières sur son intégrité physique et professionnelle sur son lieu de travail,
- Mme [F] a effectué deux tentatives de suicide qu'elle lie au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, la première en juillet 2015 et la seconde en août 2016 à réception de la lettre de licenciement,
- les comptes-rendus de visites médicales du médecin du travail le Dr [Y] des 18 décembre 2015, 12 janvier 2016, 07 mars 2016, 04 avril 2016 et 02 juin 2016, font état de manière constante de souffrance mentale, d'une charge de travail excessive et de stress important au travail, d'idées suicidaires, d'un épisode dépressif sévère en janvier 2016 ayant entraîné deux mois d'arrêt de travail, d'une proposition d'hospitalisation refusée par la salariée, et de la reprise du travail par la salariée contre l'avis de ses médecins.
La cour relève à ce stade que, au regard de ces constatations réitérées de la médecin du travail, le courrier de cette dernière du 06 septembre 2016, invoqué par l'employeur comme preuve du détournement de procédure par ce médecin «pour faire plaisir à la salariée », apparaît en fait comme parfaitement justifié, en ce que, la souffrance morale de la salariée lui apparaissant en lien avec son travail, le médecin a pu considérer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était adaptée, et en déduire qu'une telle mesure pourrait aider Mme [F], ce qui n'apparaît aucunement répréhensible au regard de la déontologie médicale.
En outre, les éléments que l'employeur invoque en sa faveur tendent en fait pour certains à confirmer l'existence d'une situation de nature à générer de la souffrance morale à Mme [F]. A ce titre la cour constate que le mail que le supérieur hiérarchique de cette dernière lui a envoyé le 08 février 2016 alors qu'elle était en arrêt de travail, ostensiblement pour prendre de ses nouvelles mais en fait manifestement pour lui demander si elle pourrait reprendre le travail, caractérise une démarche qui, au regard du contexte de harcèlement invoqué par la salariée, que d'évidence n'ignorait pas l'employeur, ne pouvait qu'être mal vécue et entraîner de la souffrance chez la salariée. Le fait que ce courrier ait été selon l'employeur courtois, ce qu'il semble d'ailleurs étrange de souligner, puisque la courtoisie semble être une norme sociale courante, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'une courtoisie réduite au minimum, se limitant en fait à l'absence de termes désobligeants, ne constitue pas un élément susceptible de faire disparaître les autres éléments du dossier.
De la même façon la critique par laquelle l'employeur reproche à Mme [F] de refuser d'accomplir des tâches ne relevant pas de son périmètre démontre, a contrario, qu'il a été reproché à cette salariée d'effectuer un travail ne lui incombant pas, circonstance pouvant d'évidence être à l'origine de souffrance morale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur qui soutient que Mme [F] n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires (d'ailleurs après avoir admis le fait dans les mêmes écritures, de manière incompréhensible), Mme [F] a été destinataire d'un courrier du 30 août 2016 portant «convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement».
La cour constate qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments soumis au CRRMP que ce dernier, ayant pour mission de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, a pu constater d'une part que les troubles psychiques démontrés par les éléments susvisés constituent une maladie dont la qualification médicale exacte ne constitue pas une condition de la prise en charge, s'agissant d'une maladie hors tableau, et d'autre part que cette maladie est en lien avec le travail, ce qui est suffisamment démontré par les constatations du médecin du travail, et est en outre confirmé par la teneur des débats devant la cour, qui constate que la teneur des écritures développées sous la responsabilité de l'employeur s'inscrit dans une démarche pouvant manifestement générer une souffrance au travail de la salariée, de par la prise à partie personnelle dont elle est l'objet par l'employeur, par l'emploi de termes méprisants voire insultants, étant qualifiée en particulier d'obtuse, et par des accusations de malhonnêté et de détournement de procédure s'étendant d'ailleurs aux professionnels de santé, et ce sans tenir compte des tentatives de suicide de la salariée. La cour considère que de tels propos tenus dans un débat judiciaire ne peuvent que confirmer que les comportements dont a été victime Mme [F] à l'intérieur de l'entreprise sont en lien direct avec sa maladie, tous éléments suffisamment démontrés par ailleurs.
Les éléments versés au débat permettant donc à la cour de statuer, la demande de consultation ou d'expertise présentée par l'employeur sera rejetée.
En conséquence, le tribunal ayant à juste titre rejeté la contestation de l'employeur, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point.
La SAS [4], partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°18-31 prononcé le 18 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- déboute la SAS [4] de sa demande subsidiaire de consultation ou d'expertise,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- déclare en conséquence opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [L] [G] épouse [F],
Y ajoutant :
- Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET