Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/52
N° RG 22/03149 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O62V
CB/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 21/01798)
Section COMMERCE 2 - ROSSI D.
[C] [O]
C/
S.A.S. BOUCHERIE OCCITANIE
infirmation
Grosse délivrée
le 9 02 2024
à Me Romain GARCIA
Me Morgane CAYERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. BOUCHERIE OCCITANIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 10 septembre 2020 au 15 septembre 2021 par la SAS Boucherie Occitanie en qualité de vendeur.
À compter du 16 septembre 2021, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la boucherie, charcuterie, triperie, commerces de volailles et gibiers.
La société Boucherie Occitanie emploie moins de 11 salariés.
À compter du 5 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 5 décembre 2021.
Selon lettre du 30 novembre 2021 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2021.
Par lettre du 1er décembre 2021, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 23 décembre 2021 l'employeur a néanmoins adressé au salarié une lettre de licenciement pour faute grave.
Le 24 décembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [O] produit les effets d'une démission.
En conséquence :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Boucherie Occitanie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 août 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [O] produit les effets d'une démission,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Boucherie Occitanie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement de 495 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société au paiement de 1 694 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 169,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de 3 388 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail.
En tout état de cause:
- condamner la société Boucherie Occitanie au paiement du rappel de salaire suivant au titre de l'application du contrat de travail à temps plein :
- 105,07 euros bruts euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 10,50 euros au titre des congés payés afférents (après prise en considération du versement de 564,28 euros bruts),
- condamner la société Boucherie Occitanie au paiement des rappels de salaires suivants au titre du respect du minimum conventionnel pour un poste de vendeur :
- 1 470,82 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 147 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Boucherie Occitanie au paiement du rappel de salaires suivant au titre de la prime vacances prévue par la convention collective :
- 81,85 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 8,18 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- juger et déclarer que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 8 novembre 2021 pour les sommes correspondant au rappel de salaire (ou à défaut à compter de la saisine) et à compter du prononcé de la décision pour les autres,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société à remettre au demandeur ses documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle Emploi, et les bulletins de paies rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société au paiement de 3 400 euros au titre de l'article 700 (1°) du code procédure civile.
Il soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les rappels de salaire sollicités.
Dans ses dernières écritures en date du 15 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Boucherie Occitanie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [O] produit les effets d'une démission.
En conséquence:
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Et y ajoutant:
- condamner M. [O] à verser à la société Boucherie Occitanie la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste les manquements invoqués et fait valoir que s'il y a eu des difficultés, elles ne procèdent pas d'une volonté délibérée de sa part de sorte qu'elles ne revêtent pas le caractère de gravité justifiant une prise d'acte. Dans les motifs, elle indique accepter de régler la somme de 1 454,06 euros outre 145,40 euros au titre des congés payés afférents du chef des minima conventionnels.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture du contrat de travail est intervenue dans les termes d'une prise d'acte par le salarié selon lettre datée du 1er décembre 2021, présentée à l'employeur le 3 décembre 2021.
La rupture était ainsi acquise, seuls ses effets devant être déterminés alors que la lettre de licenciement adressée postérieurement par l'employeur était inopérante le contrat étant déjà rompu.
La prise d'acte est un mode de rupture à l'initiative du salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations dans des conditions ne permettant pas la poursuite du contrant ou d'une démission dans le cas contraire. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige mais la charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
En l'espèce, M. [O] invoque différents manquements qu'il convient d'apprécier successivement.
Le non-respect de la durée du travail stipulée au contrat,
Le seul contrat écrit entre les parties était le contrat à durée déterminée initial. Il n'est pas contesté que la relation s'est poursuivie entre les parties sous la forme d'un contrat à durée indéterminée mais pour les mêmes fonctions et aux mêmes conditions de rémunération.
Il est constant que le salarié était embauché pour un temps plein. Il apparaît que ses trois premiers bulletins de paie font cependant état d'un salaire de base pour 104 heures mensuelles, ce qui ne correspond pas à un temps plein. Pour contester à titre principal tout manquement, l'employeur fait valoir que le salarié aurait été en absences injustifiées, ce qui expliquerait les horaires mentionnés. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors qu'il n'est donné aucun élément caractérisant des absences injustifiées et que les bulletins de paie font aussi mention d'heures majorées à 10% (les 10 premières) et à 25% de sorte que l'employeur s'est clairement placé dans le cadre d'un contrat à temps partiel alors que tel n'était pas le cas.
Au demeurant, l'employeur se prévaut d'un paiement venu régulariser la situation pour la somme de 564,28 euros après la rupture ce qui est incohérent avec les absences injustifiées alléguées.
Il est exact que les heures au delà de 104 heures par mois n'avaient pas à être majorées. Il apparaît ainsi que la somme de 564,28 euros incluant donc les congés payés est venue régulariser la situation pour les trois mois concernés (octobre, novembre et décembre 2020). Il n'est plus dû aucune somme à ce titre de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel à ce titre mais la régularisation demeure postérieure à la rupture.
Sur les minima conventionnels,
Il est constant que le salarié occupait les fonctions de vendeur. Il aurait donc dû être rémunéré sur la base du niveau II échelon A de la convention collective. Dans les motifs de ses écritures l'employeur admet d'ailleurs devoir un rappel de salaire à hauteur de 1 454,06 euros outre congés payés afférents. Le montant du rappel est en réalité exactement calculé par l'appelant à hauteur de 1 470,82 euros au regard de l'augmentation conventionnelle à prendre en compte au 1er janvier 2021. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de la somme de 1 470,82 euros outre 147 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de vacances,
M. [O] sollicite le bénéfice de la prime de fin d'année dite prime vacances telle que prévue par la convention collective en son article 31 bis. Pour s'opposer à la demande, l'employeur considère que les conditions n'en seraient pas remplies dans la mesure où il est prévu une prime, versée en décembre, calculée sur les rémunérations brutes des douze derniers mois précédant le versement de la prime. Elle considère que la convention impose un travail effectif sur une année, qui n'existait pas en décembre 2020. Toutefois, si le calcul se fait en décembre, la convention collective ne prévoit aucune condition d'ancienneté pour son attribution de sorte qu'il ne saurait être ajouté une telle condition non prévue. En décembre 2020, M. [O] pouvait donc prétendre à la prime de fin d'année pour la somme de 81,85 euros outre 8,18 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'attestation destinée à la CPAM,
Cette attestation a été établie par l'employeur. Toutefois il résulte des termes du courrier de son conseil (pièce 12) que cette transmission n'a pas été spontanée et qu'elle est intervenue uniquement suite à la demande du conseil du salarié. Le manquement existe. Il était toutefois régularisé au jour de la prise d'acte.
Sur la volonté de se séparer du salarié,
Aucun des éléments produits ne permet de caractériser une volonté de l'employeur de se séparer du salarié à raison de l'embauche d'un proche de sorte que ce manquement ne peut être retenu.
Sur la rupture,
Au total et à titre essentiel, la cour retient qu'au jour de la prise d'acte et indépendamment de la question de la prime de fin d'année qui était ancienne, il existait un certain nombre de manquements en terme de paiement des salaires. Ceux-ci ouvraient droit à un rappel de salaire supérieur à 2 000 euros pour un salarié embauché depuis peu de temps et correspondant pour lui à plus d'un mois de salaire.
Le paiement du salaire conforme aux dispositions conventionnelles constitue une des obligations essentielles de l'employeur. Pour considérer que le manquement n'est pas suffisamment grave, il soutient que c'est la demande amiable du salarié qui était mal formulée quant aux minima conventionnels et que si elle l'avait été exactement les sommes auraient été payées. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que les sommes n'ont pas même été régularisées depuis lors et que le respect des dispositions conventionnelles s'impose en dehors même d'une demande du salarié.
Il existait donc bien des manquements de l'employeur qui étaient suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail. La rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Quant aux conséquences, M. [O] peut prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci doit être calculée non pas en référence à la moyenne des salaires qu'il a perçus mais en considération du salaire qui aurait été le sien pendant la période de préavis, soit 1 694 euros. Il est donc dû une indemnité de préavis de 1 694 euros outre 169,40 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement doit elle être calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois, plus favorable, après recalcul sur la base des minima conventionnels, soit 1 388,97 euros. Son montant s'élève à 406,27 euros.
M. [O] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts qui tiendront compte des circonstances, d'une ancienneté très réduite, de l'absence d'éléments sur sa situation actuelle et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant en sera fixé à 1 600 euros.
S'il est retenu des manquements de l'employeur à ses obligations, M. [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture et qui subsisterait après les régularisations ordonnées par la cour. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2022 date de réception par l'employeur de la convocation en bureau d'orientation et de conciliation et à compter du présent arrêt pour les sommes en nature de dommages et intérêts. La capitalisation en sera ordonnée par année entière à compter du cours de ces intérêts.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Partie perdante, l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Boucherie Occitanie à payer à M. [O] les sommes de :
- 1 470,82 euros à titre de rappels de salaires,
- 147 euros au titre des congés payés afférents,
- 81,85 euros au titre de la prime de fin d'année,
- 8,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 694 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 169,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 406,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2022 et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Boucherie Occitanie à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Boucherie Occitanie aux dépens de première instance ou d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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