Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00555 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC Me COMET DAAGE
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître SERF Adrien avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail, le 1er juin 2021, alors qu'il conduisait un autocar, Monsieur [L] [G], conducteur-receveur au sein de la société [4], " a été impliqué dans un accident de la circulation en gare durant lequel un passager a été blessé en courant après".
Le certificat médical initial, rédigé le 02 juin 2021, constatait un " choc post-traumatique : syndrome anxieux réactionnel ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [4] une décision attribuant à Monsieur [L] [G] un taux d'incapacité permanente (IP) de 14%, dont 4% pour le taux professionnel, à la date du 07 février 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de " séquelles d'un choc post-traumatique avec syndrome anxieux réactionnel et troubles du sommeil consistant en la persistance de symptômes anxio-dépressifs avec retentissement sur l'activité professionnelle ".
Par courrier du 21 mars 2023, la société [4] a contesté cette décision relative au taux d'IP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la Caisse.
Puis, par requête expédiée le 21 septembre 2023, la société [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 janvier 2024, la CMRA a ensuite maintenu le taux d'IP de 14%, soit 10% d'IP et 4% de coefficient professionnel, au regard des éléments suivants : " Assuré de 62 ans, machiniste chauffeur, victime d'un AT le 01/06/2021 à type de choc post-traumatique un adolescent ayant chuté sous les roues de son car
Compte tenu :
-des constatations du Médecin Conseil,
-de l'examen clinique retrouvant un syndrome anxio-dépressif persistant,
-de l'ensemble des documents analysés. "
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
La société [4] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, la société [4] demande au tribunal de :
-Déclarer recevable son recours ;
À titre principal,
-Entériner les observations du Docteur [F] ;
-Juger que les séquelles en lien avec l'accident du travail du 1er juin 2021 de Monsieur [G] ne sauraient excéder un taux d'IP de 5% ;
-Juger que le taux professionnel de 4% alloué à Monsieur [G] par la Caisse n'est aucunement justifié ;
À titre subsidiaire,
-Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IP de 14% attribué à Monsieur [G] ;
-Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :
*lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes-rendus…),
*vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent,
*vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec l'accident du travail du 1er juin 2021 de Monsieur [G] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation,
*analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
*déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du travail du 1er juin 2021,
*proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,
*à défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux : éléments ou documents manquants, incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
-Renvoyer à une audience ultérieure.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
-Déclarer la société [4] recevable mais mal fondée en son recours ;
-Débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-Confirmer la décision rendue par la CMRA d'Ile-de-France et notifiée le 22 janvier 2024à la société [4] en fixant à 14% (dont 4% de coefficient professionnel) le taux d'IP attribué à Monsieur [L] [G] à la suite de son accident du travail du 1er juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, par courrier du 15 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [4] une décision attribuant à Monsieur [L] [G] un taux d'IP de 14%, dont 4% pour le taux professionnel.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 janvier 2024, la CMRA a maintenu le taux d'IP de 14%, soit 10% d'IP et 4% de coefficient professionnel, au regard des éléments suivants : " Assuré de 62 ans, machiniste chauffeur, victime d'un AT le 01/06/2021 à type de choc post-traumatique un adolescent ayant chuté sous les roues de son car.
Compte tenu :
-des constatations du Médecin Conseil,
-de l'examen clinique retrouvant un syndrome anxio-dépressif persistant,
-de l'ensemble des documents analysés ".
La société [4] soutient que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué par le médecin-conseil de la Caisse. Elle fait également valoir que l'application d'un coefficient professionnel de 4% n'est pas justifié par la Caisse.
Si, comme le relève le Docteur [F], médecin désigné par l'employeur, les séquelles constatées chez l'assuré semblent s'apparenter davantage à des psychoses post-traumatiques qu'à des névroses, et qu'ainsi le médecin-conseil de la Caisse s'est fondé, à tort, sur le point " 4.2.1.11 Séquelle psychonévrotiques " du barème indicatif d'invalidité pour attribuer un taux d'IP de 10% à Monsieur [G], il convient cependant de rappeler aux parties que le barème précité n'a, en tout état de cause, qu'une valeur indicative et ne saurait servir de seule référence dans la détermination du taux attribué. D'ailleurs, comme le souligne la Caisse, force est de constater que le taux d'IP de 10% attribué à Monsieur [G], après un examen clinique de l'assuré ayant conclu à des " séquelles d'un choc post-traumatique avec syndrome anxieux réactionnel et troubles du sommeil consistant en la persistance de symptômes anxio-dépressifs avec retentissement sur l'activité professionnelle ", se situe bien en-deçà des préconisations du guide barème.
En outre, si le médecin conseil de l'employeur affirme qu'aucun élément objectif ne permet de conclure à un " syndrome anxio-dépressif ", il ressort toutefois du certificat médical de prolongation du 02 décembre 2021 que le docteur [H] a constaté un " choc post-traumatique après AVP : Troubles du sommeil, syndrome anxio-dépressif réactionnel ". Ces lésions ont été prises en charge par la Caisse au titre de nouvelles lésions imputables à l'accident du travail du 1er juin 2021, le 06 janvier 2022, puis de nouveau constatées par le médecin conseil, lors de l'examen de Monsieur [G] préalable à l'évaluation de son taux d'IP, le 26 janvier 2023.
L'ensemble de ces éléments ont d'ailleurs été contradictoirement transmis au médecin conseil désigné par l'employeur.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le 24 octobre 2022, la médecine du travail a délivré à Monsieur [L] [G], alors âgé de 61 ans, un avis d'inaptitude au poste de conducteur-receveur, ainsi qu'à tout reclassement dans un emploi.
Enfin, si la société [4], s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, préconise de retenir un taux d'IP maximal de 5% imputable à l'accident du travail du 1er juin 2021, le Docteur [F] ne produit cependant aucun élément qui serait de nature à justifier de ce taux retenu.
L'ensemble de ces éléments permet d'en conclure que c'est donc à juste titre que la CMRA, confirmant la décision de la Caisse, a attribué à Monsieur [G] un taux d'IP de 10% assorti d'un coefficient professionnel de 4%, au regard non seulement des séquelles médicalement constatées chez l'assuré, mais également de son âge lors de la consolidation de son état de santé et de son impossibilité à se reclasser.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée, de sa demande d'abaissement du taux d'IPP à 5%, de juger que le taux professionnel de 4% n'est pas justifié et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire, la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal n'ayant pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Succombant à l'instance, la société [4] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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