Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 22/01164
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3U
AFFAIRE :
S.A.R.L. POWERTECH INDUSTRIE
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2022 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 21/3720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth ROUSSET
Me Florence FRICAUDET
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société POWERTECH INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: PN 313
Représentant : Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE AU DEFERE
C/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8674
SELARL HERBAUT-PECOU ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POWERTECH INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210244
Représentant : Me PIERREPONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Powertech industrie dont le représentant légal était M. [H] [E].
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance à titre privilégié déclarée par la direction départementale des finances publiques à hauteur de 1 021 498 euros.
Par deux déclarations d'appel des 31 mai et 10 juin 2021, la société Powertech industrie a relevé appel de cette ordonnance, les deux instances ayant été jointes le 1e r juillet 2021.
Par ordonnance d'incident contradictoire en date du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (le PRS) au visa de l'article R.661-3 du code de commerce, a déclaré irrecevable l'appel de la société Powertech industrie, dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré en date du 22 février 2022, la société Powertech industrie demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état ;
- déclarer recevable son appel contre l'ordonnance du 30 octobre 2019 ;
- condamner le PRS à lui verser une somme de 2 000 euros outre les entiers dépens.
Faisant état des dispositions du 4° de l'article R.662-1 du code de commerce, la société Powertech industrie expose qu'elle-même n'a pas reçu notification de l'ordonnance du 30 octobre 2019 qui a été adressée à son représentant légal sans qu'il y figure cette qualité, M. [E] ayant reçu la notification à son domicile et en son nom personnel.
Elle soutient que cette notification, pour être valide, aurait dû préciser la qualité de représentant légal de ce dernier, que la référence à la personne morale ne constitue pas une notification adressée directement à cette dernière dès lors que sa désignation ne figure pas sur la notification et que l'absence de notification de l'ordonnance à la personne morale a pour conséquence que le délai d'appel n'a pas couru. Elle rappelle aussi les dispositions de l'article 677 du code de procédure civile en remarquant qu'il importe de distinguer la personne morale, représentée par son représentant légal, seule partie à la procédure de liquidation judiciaire, de la personne physique de son dirigeant .
Elle en conclut que faute de mention de sa qualité de représentant légal, M. [E] ne pouvait utilement prendre en considération cette notification ainsi que les voies de recours, celui-ci pouvant penser qu'elle lui avait été adressée à titre personnel.
La Selarl Herbaut-Pecou, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien fondé du déféré formé par la société Powertech industrie et par voie de conséquence sur l'irrecevabilité soulevée par le PRS ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le PRS, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Powertech industrie ;
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Powertech industrie aux entiers dépens d'appel.
Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 661-3 alinéa 1 et R.662-1 4° du code de commerce et indiqué que la société Powertech industrie a reçu, le 5 novembre 2019, notification de l'ordonnance du juge-commissaire, il soutient que son appel, interjeté le 31 mai 2021, est tardif.
Il fait valoir que la société appelante ne saurait prétendre que l'absence de la mention de la qualité de représentant légal de la société Powertech a empêché le délai de recours de dix jours de commencer à courir. Après avoir relevé que la requérante est irrecevable en son exception faute de l'avoir soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond conformément aux articles 74 et 914 du code de procédure civile,
il indique ensuite que c'est à bon droit que le greffe du tribunal de commerce a adressé l'ordonnance du juge-commissaire au gérant de la société en liquidation judiciaire, relevant que M. [E], représentant légal de la société, n'a jamais contesté sa qualité de dirigeant lors des opérations de la procédure collective, d'autant plus qu'à la date de celle-ci le siège social de la société, placée en liquidation judiciaire, était sans doute fermé.
Il ajoute qu'en tout état de cause la société appelante n'a pu se méprendre sur la portée et l'étendue de l'ordonnance dans la mesure où la qualité de dirigeant de M. [E] est bien établie et qu'il apparaît sur la décision que la procédure d'admission de créances est dirigée contre la société et non contre son dirigeant, de même que le courrier de notification mentionne dans ses références qu'il s'agit d'une procédure de liquidation judiciaire affectant la société Powertech expressément citée. Il en déduit que l'éventuelle omission de la mention 'représentant légal' sur le courrier de notification ne fait aucunement grief à la société liquidée pas plus qu'à son dirigeant qui a manifesté sa volonté de transférer le siège de la société à son domicile personnel en juillet 2020, celle-ci se domiciliant d'ailleurs au domicile de son gérant dans ses écritures, de sorte que les droits de la défense de la société liquidée n'ont nullement été atteints.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour qui, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu'elle ne statuera pas sur la fin de non recevoir opposée par le pôle de recouvrement spécialisé à l'appelante uniquement dans les motifs de ses conclusions.
Selon l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L'article R.662-1 4° du code de commerce dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L.641-9.
L'ordonnance qui prononce l'admission de la créance fiscale privilégiée au passif de la société Powertech industrie a été notifiée par le greffe, par lettre recommandée datée du 5 novembre 2019, à M. [E] à son domicile personnel.
S'il n'est pas expressément précisé sur ce courrier que la notification est adressée à M. [E] en qualité de représentant légal de la société Powertech industrie, il y est néanmoins reporté les mentions suivantes :
'Service des procédures collectives
L.R.A.R
Procédure de liquidation judiciaire
Vos références :/ créance n°
Nos références : Power industrie, 2019J00404-2019M04642' , ce qui correspond aux numéros sous lesquels la procédure et l'ordonnance ont été enregistrées ; il a été ensuite indiqué le nom du juge-commissaire, l'objet de la notification en caractères gras et en lettres majuscules, à savoir 'notification d'une ordonnance suite à contestation de créance' et les voies de recours.
M. [E] n'a pu dès lors se méprendre sur le fait que cette ordonnance lui a été notifiée non pas en son nom personnel mais en sa qualité de gérant de la société Powertech industries, étant de surcroît relevé, d'après les pièces transmises par le tribunal de commerce dans le cadre du présent appel, qu'il était parfaitement informé tant de la procédure collective dont la société Powertech industries a été l'objet, dès lors qu'il a comparu à l'audience du 29 mai 2019 à l'issue de laquelle la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, que de la procédure de contestation de créance; M. [E] a en effet été convoqué à l'audience relative à la contestation de la créance fiscale, toujours à son adresse personnelle, par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception.
De surcroît, la société Powertech industries qui mentionne au chapeau de ses conclusions d'appel l'adresse de son ancien siège social, y précise aussi élire domicile chez son représentant légal, à l'adresse personnelle de ce dernier.
Dans ces conditions, la notification a fait courir le délai d'appel à l'égard de la société Powertech industries représentée par son gérant M. [E] qui, comme déjà relevé par le conseiller de la mise en état, ne prétend pas ne pas avoir reçu cette notification.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent confirmée en ce qu'il a jugé que l'appel de la société Powertech industries est irrecevable et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, le délai de recours étant largement expiré lorsque la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour.
Il ne peut pas y avoir de recouvrement direct des dépens compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 9 février 2022 ;
Condamne la société Powertech industries en liquidation judiciaire à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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