Texte intégral
N° RG 22/03817 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3E
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/05395) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, AGENCE NEXITY dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Juc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AIR BNB IRELAND UNLIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Irlande
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Yves Ardaillou SELAS Ginestié Magellan Paley-Vincent Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 1].
Depuis plusieurs années, elle met son logement en location par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Au cours du week-end du 2 au 3 février 2019, elle a loué son appartement à une personne prétendant se nommer « [H] [G] », laquelle lui a affirmé qu'ils seraient six personnes à séjourner dans le logement.
Alertés par des occupants de l'immeuble d'un tapage, dans la nuit du 2 au 3 février 2019, vers minuit et demi, les gendarmes ont dû se rendre sur les lieux, accompagné du gardien de l'immeuble qui a été blessé.
En reprenant possession de son appartement, Madame [I] [K] a déploré un certain nombre de dégâts matériels réalisés par ses locataires et les invités de ces derniers. Des dégradations ont également été causées aux parties communes de la copropriété.
De ce fait, elle a déposé une réclamation directement au service concerné de la société Airbnb Ireland unlimited Company entendant se prévaloir de l'assurance hôte.
La société Airbnb Ireland unlimited Company a indemnisé Madame [I] [K] pour les dommages causés à son appartement à hauteur de 5.000,00 euros.
Le 20 décembre 2019, Madame [I] [K] a été assignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme de 13.218,87 euros correspondant au préjudice moral et collectif subi par les copropriétaires de l'immeuble, remises en état, vérifications, devis et coût de l'arrêt de travail du gardien du 3 février au 18 avril 2019.
Le 30 avril 2020, Madame [I] [K] a fait délivrer une assignation en intervention devant le tribunal judiciaire de Grenoble à la société Airbnb France. Le 13 juillet 2020 une assignation en intervention devant le tribunal judiciaire de Grenoble a été délivrée à société Airbnb Ireland unlimited Company.
Par jugement le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 13.218,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
-jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], irrecevable en sa demande visant à condamner Madame [I] [K] à respecter et faire respecter par ses futurs locataires les dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte par infraction constatée ;
-débouté Madame [I] [K] de toutes ses demandes ;
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 1.500,00 euros et à la société Airbnb Ireland unlimited Company la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Madame [I] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, Madame [I] [K] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 13.218,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté Madame [I] [K] de toutes ses demandes ;
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 1.500,00 euros et à la société Airbnb Ireland unlimited Company la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Madame [I] [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1103, 1240, 700 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.113-1 code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
-constater que l'appel de Madame [I] [K] est recevable et bien fondé,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, à savoir :
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 13.218,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté Madame [I] [K] de toutes ses demandes ;
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 1.500,00 euros et à la société Airbnb Ireland unlimited Company la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [I] [K] aux entiers dépens.
-confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant par nouvelle décision,
-déclarer Madame [I] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de toutes leurs fins, demandes, moyens et prétentions, comme étant mal fondés,
-déclarer la société Airbnb Ireland unlimited Company responsable contractuellement des dommages occasionnés par les occupants inscrits sur la plateforme,
-condamner la société Airbnb Ireland unlimited Company à relever et garantir Madame [I] [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-constater qu'en vertu de l'applicabilité de l'assurance hôte pour les parties communes de la copropriété relative aux dommages non intentionnels, la société Airbnb Ireland unlimited Company voit sa responsabilité engagée, et de ce fait, doit dédommager le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] pour la somme de 9.122,00 euros, soit à relever et garantir Madame [I] [K],
-constater l'absence de responsabilité délictuelle de Madame [I] [K] des conséquences des agissements de ses locataires et notamment des violences commises à l'égard du gardien, laquelle n'est donc pas tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] des frais engendrés par l'arrêt de travail du gardien à hauteur de la somme de 4.096,87 euros,
-condamner solidairement la société Airbnb Ireland unlimited Company et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] d'avoir à payer à Madame [I] [K] une somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance.
-condamner solidairement la société Airbnb Ireland unlimited Company et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] aux entiers dépens de 1 ère instance, dont distraction au profit de la SCP VBA associés, sur ses offres de droit.
-condamner solidairement la société Airbnb Ireland unlimited Company et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] d'avoir à payer à Madame [I] [K] une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
-condamner solidairement la société Airbnb Ireland unlimited Company et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP VBA associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait état de la responsabilité de la société Airbnb, à qui il incombe selon elle, en tant qu'éditeur des contenus publiés sur sa plateforme, de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour que l'hôte soit informé précisément et de manière non équivoque de l'identité de la personne demanderesse de service.
Elle fait valoir que l'assurance hôte doit couvrir les conséquences des faits non intentionnels commis au sein des parties communes, ce qui est le cas selon elle des dégradations commises sur le toit et la terrasse d'un autre copropriétaire.
Elle réfute toute responsabilité de son propre fait, faisant valoir qu'aucune faute ne lui est imputable, qu'elle ne peut donc être tenue de réparer un dommage dont elle n'est pas l'auteur.
Elle allègue que le gardien était à cette époque fréquemment en arrêt maladie, et qu'il convient d'établir un lien certain entre cet arrêt maladie et les faits reprochés à Madame [K].
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Airbnb Ireland UC demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les conditions de service,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
-débouté Madame [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Airbnb Ireland UC ;
-condamné Madame [K] à payer à Airbnb Ireland UC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
-condamné Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble.
La société Airbnb Ireland conteste toute responsabilité quant au sinistre survenu lors de la réservation litigieuse Elle réfute être un 'éditeur de contenus' comme l'allègue Mme [K], rappelant la distinction qui existe entre hébergeur et éditeur.
Elle rappelle qu'un hébergeur n'a pas à surveiller les informations qui sont diffusées sur sa plateforme, mais doit simplement veiller à supprimer tout contenu illicite dès lors que cette illicéité lui est notifiée dans les conditions précises édictées par l'article 6 de la LCEN.
Elle indique que Madame [K] n'a pas fait usage de la fonctionnalité de la plateforme Airbnb permettant la vérification d'identité des voyageurs. Elle fait valoir qu'une rubrique du centre d'aide d'Airbnb, accessible sur le site internet de la société, intitulée « Est-ce que je peux exiger que les voyageurs soient vérifiés avant de réserver ' » détaille la marche à suivre afin de mettre en place cette procédure de vérification d'identité.
Elle insiste ensuite sur l'absence de lien de causalité direct entre la faute imputée à tort à Airbnb Ireland et les dommages causés par les voyageurs. Elle souligne que Madame [K] n'a pas mis en cause les voyageurs, responsables directs et incontestables des dommages causés à l'occasion de la réservation litigieuse, dans le cadre de la présente instance, alors que les auteurs des faits ont pourtant été identifiés par les services de police.
Elle rappelle qu'il incombait à Madame [K] de faire respecter le règlement intérieur par ses locataires.
Elle déclare que Mme [K] n'est pas éligible au programme 'assurance hôte'et qu'elle a été indemnisée sur le fondement de la 'garantie hôte'.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] demande à la cour de:
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [K] à l'encontre du jugement du 22 septembre 2022.
-l'en déclarer mal fondée et l'en débouter.
-confirmer le jugement du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
-juger que Madame [K] ne contestait nullement, dans ses conclusions de première instance, les faits dont se plaint le syndicat des copropriétaires, l'origine des dégradations constatées, leur commission par ses locataires, et le comportement violent de ces derniers à l'égard du gardien de l'immeuble.
-condamner Madame [I] [K] à payer au syndicat [Adresse 6] la somme de 13.218,87 euros, tenant compte à la fois du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il a subi par la faute des locataires de Madame [K].
-condamner Madame [I] [K] à payer au syndicat [Adresse 6] les sommes de 1.500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-débouter Madame [K] ou toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
-condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires énonce que plusieurs signalements, ainsi que de nombreuses plaintes, ont déjà été adressés à Madame [K] depuis 2017 concernant des nuisances causées par certains de ses locataires aux copropriétaires et qu'en particulier, l'ancien syndic de la copropriété avait plusieurs fois mis Madame [K] en demeure d'avoir à faire assurer le respect du règlement de copropriété par ses locataires, et notamment à travers ses courriers des 11 et 25 août 2017.
Elle rappelle que les copropriétaires sont libres d'utiliser leurs parties privatives comme bon leur semble, 'à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires'.
Il souligne que Mme [K] n'a jamais mis en cause ses locataires, responsables directs de ces dommages causés à l'occasion de la réservation litigieuse, tant devant les juridictions civiles que pénales, que de même, elle ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de l'enquête de flagrance menée à la suite des incidents survenus dans la nuit du 2 au 3 février 2019, alors même que l'identité des personnes à l'origine des incidents avait été relevée par les services de police.
Il fait état de son préjudice.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme [K]
Mme [K] dénie toute responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, toutefois cette dernière est recherchée non sur ce fondement mais sur celui du règlement de copropriété, ainsi que sur la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1729 du code civil.
Si la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1729 du code civil s'appliquent davantage à des baux d'habitation de droit commun, le règlement de copropriété est en revanche applicable.
Il résulte en effet de l'article 7 de ce règlement que « chaque copropriétaire sera responsable à l'égard des autres des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles de personnes dont il répond à un titre quelconque ».
Mme [K] est responsable des locataires auxquels elle a loué l'appartement, étant observé de surcroît qu'elle avait déjà fait l'objet à trois reprises de courriers du syndicat des copropriétaires l'informant des difficultés rencontrées avec les locataires utilisant la plate-forme Airbnb.
Sur la responsabilité de la société Airbnb Ireland UC
Mme [K] se fonde sur la qualité d'éditeur de la société Airbnb telle qu'elle doit être interprétée à la lumière de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil européen en date du 8 juin 2000.
Toutefois, cette directive est relative aux informations stockées par le prestataire à la demande d'un destinataire du service.
Or en l'espèce, ce n'est nullement le contenu des informations figurant sur le site Airbnb et portant sur les caractéristiques de l'appartement loué par Mme [K] qui est en cause, mais le fait de savoir si Airbnb doit ou informer l'hôte de l'identité réelle du voyageur, ce qui n'a rien à voir, contrairement aux allégations de Mme [K], avec la qualification qu peut lui être donnée d'hébergeur ou d'éditeur.
Il convient en conséquence de se référer uniquement au contenu du contrat établi entre les parties.
Mme [K] fait état de la nécessité pour l'hôte de devoir réaliser une démarche supplémentaire pour obtenir l'identité du voyageur. Elle souligne l'obligation d'un parallélisme des formes entre les vérifications entre l'hôte et le voyageur, sans développer davantage son propos.
La société Airbnb communique la copie des pages de son centre d'aide permettant de se renseigner sur l'identité réelle des voyageurs et Mme [K] ne rapporte pas la preuve qu'elle a activé la procédure de vérification de l'identité du voyageur dans son annonce.
En conséquence, la preuve d'une faute de la société Aibnb n'est pas démontrée, le jugement sera confirmé.
Sur l'activation de l'assurance hôte
Mme [K] énonce que le versement de la somme par la société Airbnb de la somme de 5000 euros démontre que cette dernière reconnaît sa responsabilité et que l'assurance hôte doit donc s'appliquer.
Toutefois, il n'est pas contesté que la somme de 5000 euros a été versée à Mme [K] au titre des dégradations commises dans son propre appartement, dégradations qui relèvent de la garantie hôte, garantie distincte.
S'agissant de l'assurance hôte, elle vise à indemniser « certains sinistres survenus dans les parties communes d'une propriété hors du logement lui-même ['], à l'exception des « dommages ou blessures survenus intentionnellement ».
La société Airbnb déclare que les dégradations et agissements commis à l'encontre du gardien sont intentionnels et sont donc exclus.
S'agissant des faits commis à l'entre du gardien M.[C], il résulte de son dépôt de plainte qu'il s'agit de faits de violences puisqu'il a reçu des coups à la tête, et la qualification de faits intentionnels ne peut être discutée.
S'agissant des dégradations, la seule pièce donnant quelques indications plus précises est l'audition de M.[J], qui indique lui-même que sa « dalle a été brisée par quelqu'un qui a sauté du toit » et qui fait état du déplacement de deux sièges de jardins. Le caractère intentionnel du dommage n'est donc pas avéré.
Le syndicat de copropriétaires sollicite les sommes de :
-vérifications et remises en état : 638 euros (99+539 euros)
-devis de réparation EAR nettoyage : 5484 euros
La somme de 99 euros correspondant à la réparation de deux tuiles cassées sur la toiture est justifiée.
La somme de 539 euros correspond à la vérification de l'étanchéité de la toiture-terrasse chez M.[J]. Or en pièce 12 du syndicat des copropriétaires, la société Soprassistance énonce qu'il n'existe pas de dégradations suite aux incidents, mais relève qu'en revanche, la terrasse est en mauvais état et qu'il convient de prévoir la réfection à court terme.
S'agissant du devis EAR nettoyage, sur la somme globale de 5484 euros, il convient de déduire la somme de 108 euros TTC correspondant à des changements d'ampoules dont il n'est nullement démontré qu'ils sont en lien avec les faits objets du litige. Le reste de la somme est en lien avec l'arrêt de travail du gardien suite aux violences et relève des dommages intentionnels.
En conséquence, au titre de l'assurance hôte, la société Airbnb sera condamnée à garantir Mme [K] à hauteur de 99 euros.
Mme [K] sera condamnée à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 4096,87 (coût de l'arrêt de travail du gardien)+99+5376=9 571,87 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Mme [K] qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 13 218,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté Madame [I] [K] de toutes ses demandes ;
et statuant de nouveau,
Condamne Mme [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 9 571,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Airbnb Ireland unlimited company à garantir Mme [K] à hauteur de 99 euros au titre de l'assurance hôte pour les préjudices matériels;
Confirme le jugement pour le surplus;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE