Texte intégral
ARRET
N°405
S.A.R.L. LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (L.G.M.T.)
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
Société MJS PARTNERS
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00905 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 22 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (L.G.M.T.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
241 avenue du Chat Noir
62780 TREPIED CUCQ
Représentée par Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 5
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MJS PARTNERS représentée par Me [M] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (L.G.M.T.)
11 rue d'Aumont
62200 BOULOGNE SUR MER
Représentée par Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 5
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [V] [U]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT), a:
- déclaré l'opposition à la contrainte enregistrée le 17 février 2020, recevable mais mal fondée
- débouté la SARL LGMT de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais le 31 janvier 2020 à la SARL LGMT pour la somme de 32722 euros, soit 30104 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2618 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la SARL LGMT au paiement des dépens d'instance,
Vu l'appel de ce jugement relevé par la SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) les 15 et 22 février 2021,
Vu la jonction d'instances ordonnée le 26 août 2021,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL LGMT et la société MJS PARTNERS, représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LGMT désigné par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 18 novembre 2021 prient la cour de:
- donner acte à la société MJS PARTNERS de son intervention en qualité de liquidateur,
- infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- déclarer l'opposition de la société LGMT recevable et bien fondée,
- juger que la société LGMT justifie, selon la méthode de justification employée par l'URSSAF et son contrôleur, des kilométrages parcourus par les véhicules de Monsieur [H] dans le cadre de son activité professionnelle, pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à hauteur de 194467 kms,
- juger que la société LGMT n'a commis aucun acte de mauvaise foi,
- juger que le redressement de l'URSSAF au titre de la contrainte litigieuse sera invalidé, en tout cas, qu'il ne produira pas ses effets sur le fondement du droit à l'erreur des administrés face à leur administration,
- condamner l'URSSAF à payer à la société LGMT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:
- dire la société LGMT et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LGMT , irrecevables en leurs contestations portant sur le bien fondé des chefs de redresement objet de la mise en demeure et de la contrainte subséquente,
- confirmer le jugement déféré, sauf à le modifier pour tenir compte de la procédure collective en fixant la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) pour la somme de 32722,00 euros,
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SUR CE LA COUR,
La SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sociale au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 19 septembre 2019 lui a été adressée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais , lui notifiant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 30104,00 euros.
Par courrier en date du 20 novembre 2019, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a adressé à la SARL (LGMT) une mise en demeure de payer la somme totale de 32722,00 euros au titre du redressement opéré.
Le 28 janvier 2020, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a émis une contrainte à l'encontre de la SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT), signifiée à celle-ci le 31 janvier 2020 à hauteur de 32722,00 euros, dont 30104,00 euros au titre des cotisations dues et 2618 euros au titre des majorations.
La SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) a formé opposition à cette contrainte le 17 février 2020, en limitant l'objet de sa contestation à la seule question des cotisations et contributions sociales applicables aux indemnités de frais de déplacement professionnel de son gérant.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a statué comme indiqué précédemment.
La SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT), représentée par la société MJS PARTNERS, elle-même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LGMT conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'invalidation de la contrainte en cause.
Elle fait valoir que les véhicules de Monsieur [H], gérant salarié, ont bien parcouru les kilométrages déclarés, à savoir 113250,00 kilomètres, ainsi qu'il résulte des factures d'entretien des véhicules concernés.
Elle soutient avoir démontré la réalité des kilomètres parcourus.
Elle précise n'avoir pu réussir à retrouver tous les justificatifs nécessaires à satisfaire les attentes de l'URSSAF, et estime que le redressement opéré à l'encontre de la société constitue une sanction totalement disproportionnée, alors que la société n'a pas été de mauvaise foi et qu'en réalité M [H] a parcouru beaucoup plus de kilomètres qu'il n'en a lui-même déclarés.
Elle sollicite le bénéfice du droit à l'erreur figurant dans le code des relations entre le public et l'administration.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'irrecevabilité des contestations portant sur le bien fondé des chefs de redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, et à la confirmation du jugement déféré, sauf à le modifier pour tenir compte de la procédure collective de la société en fixant la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société LGMT .
Elle fait valoir en premier lieu qu'en vertu des articles R 142-1, L142-4 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable n'est plus recevable dans le cadre de l'opposition à contrainte à contester le bien fondé des chefs de redressement objet de la mise en demeure.
Elle précise que la contrainte litigieuse vient en exécution de la mise en demeure du 20 novembre 2019 qui porte sur les 7 chefs de redressement repris à la lettre d'observations du 19 septembre 2019, que cette mise en demeure n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable, la société cotisante n'est plus recevable à contester les chefs de redressement litigieux objet de la mise en demeure dans le cadre de son opposition à contrainte.
Sur le fond et s'agissant du bien fondé du chef de redressement n°7,l'URSSAF du Nord Pas de Calais fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'indemnités kilométriques au gérant salarié de la société courant 2016,2017 et 2018, que les constats opérés par l'organisme suffisent à dicréditer en totalité le kilométrage professionnel déclaré par le cotisant, et que l'argumentation tirée du droit à l'erreur est inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un redressement en l'absence de justificatif sérieux produit.
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Sur la recevabilité de la contestation du redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte:
Aux termes de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°) et L 142-3, , sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs et aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner , dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, il est établi que la contrainte en date du 28 janvier 2020 vient en exécution de la mise en demeure du 20 novembre 2019 portant sur les sept chefs de redressement repris à la lettre d'observations en date du 19 septembre 2019.
Il est également établi qu'aucun recours amiable n'a été formé préalablement à l'opposition à contrainte.
Par suite et ainsi que le demande l'organisme de recouvrement, la cour, ajoutant à la décision déférée, dira que la SARL LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT), représentée par la société MJS PARTNERS, elle-même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LGMT, n'est pas recevable à contester le bien fondé des chefs de redressement notifiés à son encontre à l'occasion del 'opposition à contrainte.
Sur la confirmation du jugement :
Compte tenu de l'irrecevabilité des contestations de la société cotisante, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé la contrinte litigieuse , sauf à fixer désormais la créance de l'URSSAF du Nord Pas de Calais au passif de la liquidation judiciaire de la société LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) à hauteur la somme de 32722,00 euros.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT), représentée par la société MJS PARTNERS, elle-même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT recevable en son intervention la société MJS PARTNERS, représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LGMT
DIT irrecevable la SARL LGMT représentée par la société MJS PARTNERS, elle même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire en ses contestations relatives au bien fondé des chefs de redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte subséquente
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à fixer désormais la créance de l'URSSAF du Nord Pas de Calais au passif de la liquidation judiciaire de la société LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS (LGMT) à hauteur de la somme de 32722,00 euros
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL LGMT représentée par la société MJS PARTNERS, elle même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire aux dépens
DEBOUTE la SARL LGMT représentée par la société MJS PARTNERS, elle même représentée par Maître [M] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur l'article l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,