Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH73
NG
JUGE DE L'EXPROPRIATION DE NIMES
14 octobre 2021
RG: 20/00008
[V]
C/
DÉPARTEMENT DU GARD
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de Nîmes en date du 14 Octobre 2021, N° 20/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Armance BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
DÉPARTEMENT DU GARD
Représenté par son Président en exercice
Hôtel du Département
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe PEYNET de la SELARL GOUTAL ALIBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine PETIT DIT CHAGUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
Département France Domaine
[Adresse 14]
[Localité 12]
pris en la personne de Madame [E] [Z]
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] était propriétaire de plusieurs parcelle sise sur la commune de [Localité 24] (30), dont celle cadastrée section [Cadastre 20], d'une superficie de 2 390 m², partiellement comprises dans un projet d'aménagement du chemin départemental D 983 entre le CD 50 et le barrage de la Borie, qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 22 juin 1989.
Une partie de cette parcelle, d'une superficie de 930 m², nouvellement cadastrée section [Cadastre 19], ainsi que d'autres parties de parcelles voisines, ont été acquises par le conseil départemental du Gard, par acte administratif du 12 février 1990, au prix de 50 000 francs pour une superficie totale de 1 880 m², toutes indemnités confondues, à savoir :
-31 900 Fr. pour la valeur vénale de l'immeuble,
-7 975 Fr. au titre de l'indemnité de remploi sur la base de 25 %,
-6 500 € d'indemnités accessoires.
Bien que l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'opération envisagée ait été prorogé en date du 10 mai 1994, pour une durée de 5 années à compter du 22 juin 1994, le projet du barrage de la Borie ainsi que celui relatif à l'aménagement de la voie départementale 983 n'ont pas été réalisés.
Le 28 janvier 2014, Monsieur [V] a formalisé une demande de rétrocession des parcelles cédées pour valoriser les autres parcelles classées en zone U du plan local d'urbanisme. Par courrier du 16 mai 2014, le conseil général lui a fait une offre de rétrocession au prix de 57 750 € sur la base de :
-pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 7], la valeur de 30 €/m²
-pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 8] sur la base d'une valeur de 15 €/m².
Monsieur [V] a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 420 €, outre intérêts, considérant que le département du Gard avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent.
Par acte du huissier du 4 mars 2019, Monsieur [V] a fait assigner le département du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir paiement des sommes suivantes :
-107 404,22 € au titre de la plus-value réalisée par le département du Gard sur l'ensemble des parcelles acquises en février 1990,
-50 420,90 € en réparation de ses préjudices, notamment de jouissance, résultant de l'expropriation finalement non mise en 'uvre,
-2 138,40 € au titre des honoraires et frais de l'expert foncier qu'il a engagé pour faire valoir ses droits.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi par le département du Gard d'une exception d'incompétence partielle, a déclaré cette juridiction incompétente au profit du juge de l'expropriation du département du Gard, auquel le dossier a été transféré, pour statuer sur la demande indemnitaire de 50 420.90 euros présentée en réparation des préjudices résultant d'une expropriation finalement non mise en neuve.
Dans son mémoire de saisine de cette juridiction le 22 mai 2020, Monsieur [V] reproche au département des aménagements rendant impossible la reconstitution de la parcelle primitive cadastrée section [Cadastre 20], à savoir la création d'une voie de la [Cadastre 23] destinée à desservir des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 9] et la création d'un talus infranchissable de 1.50 m lui interdisant d'avoir accès à sa parcelle [Cadastre 5].
Un transport sur les lieux s'est déroulé le 19 octobre 2020.
Après avoir fait notamment observer qu'il n'était pas à l'origine des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès à une propriété voisine, parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 9], et que l'acquisition des parcelles de M. [V] avait eu lieu dans un cadre amiable, le département du Gard a notamment opposé la prescription à la demande de réparation formulée au titre de l'indemnité d'expropriation.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'expropriation a déclaré Monsieur [V] irrecevable en son action pour cause de prescription des créances dont le paiement est réclamé au département du Gard. Il a débouté les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Monsieur [V] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration en date du 17 novembre 2021.
Monsieur [V] a conclu par des écritures des 17 février 2022 et 7 octobre 2022. Il demande :
-d'annuler, sinon de réformer, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 octobre 2021,
-de fixer le prix de rétrocession pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8],
-de fixer l'indemnité de réparation des préjudices subis à la somme de 50 420,90 €,
-d'assortir toute condamnation financière des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation,
-de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 2 138,40 € au titre des honoraires et frais de l'expert foncier qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits,
-de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
-de condamner le département du Gard aux entiers dépens.
Il fait valoir que le premier juge a, de façon erronée, considéré qu'il ne formulait pas de demande de rétrocession, alors qu'il lui demandait de se prononcer sur la possibilité de lui rétrocéder le bien vendu et, dans l'affirmative, de fixer le prix de ce dernier, considérant pour sa part que la rétrocession était impossible « du fait de l'exécution partielle ». Il ajoute que, par référence à l'article L 424-2 du code de l'expropriation, le juge n'a qu'à statuer sur le droit à rétrocession et fixer la valeur, laissant pour le surplus les parties décider. Il accuse ainsi le premier juge d'une omission de statuer.
Concernant la prescription, il soutient que le premier juge a commis deux erreurs de droit, l'une dans l'application du décret du 31 décembre 1968 et l'autre dans sa mise en 'uvre. Rappelant qu'il réclame réparation de son préjudice de jouissance résultant :
-de l'enclavement matériel et juridique de ses deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], demeurées sa propriété,
-de l'impossibilité de construire du fait de la topographie de chacune de ces parcelles, alors qu'il aurait été possible de le faire sur la parcelle initiale [Cadastre 15],
-de la construction d'une voie desservant une propriété privée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19], augmentant le préjudice de jouissance des 2 autres parcelles jouxtant cette même voie,
-de l'impossibilité pour lui de jouir normalement de son bien qui n'a finalement pas servi à la réalisation d'un projet d'utilité publique,
il considère que son dommage résulte directement de la demande de rétrocession et des conséquences de cette dernière, qu'il a découvert en mars 2014.
Soutenant que sa créance indemnitaire est née en mars 2014, il affirme que celle-ci n'est pas acquise puisque le délai de 4 ans prévu par l'article premier du décret du 31 décembre 1968 n'a commencé à courir qu'à compter du 16 mai 2014, correspondant à la date du courrier du département répondant à sa demande de rétrocession, et non, ainsi que le soutient le premier juge, à compter du 12 février 1990, date de l'assignation de l'acte de cession amiable. Il ajoute que ces actions judiciaires successives à compter du 12 janvier 2018 ont interrompu utilement le cours de la prescription.
Suggérant à la cour d'évoquer, Monsieur [V] demande qu'il soit reconnu titulaire d'un droit de rétrocession, en sa qualité d'ancien propriétaire, et que le prix des parcelles en cause soit fixé, par référence aux terrains à bâtir (zone U du PLU), au vu des prix du marché.
Il réclame une indemnité de dépréciation du restant correspondant à :
-son préjudice de jouissance pour l'état d'enclave de ses deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
-l'impossibilité de construire du fait de la topographie de chacune de ces parcelles,
-la construction d'une voie desservant une propriété privée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19], augmentant le préjudice de jouissance des 2 autres parcelles jouxtant cette même voie,
-l'impossibilité pour lui de jouir normalement de son bien qui n'a finalement pas servi à la réalisation d'un projet d'utilité publique, et
ajoute que ces préjudices seront aggravés en cas de rétrocession.
Le Département du Gard a déposé des conclusions les 21 et 28 avril 2022.
Il demande, dans ses dernières écritures :
-à titre principal, de confirmer le jugement du 14 octobre 2021,
-à titre subsidiaire,
-de rejeter la demande indemnitaire en raison du caractère prescrit de la créance invoquée en réparation d'une supposée dépréciation du restant d'un montant de 50 420,90 €,
-de fixer le prix de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8], à 57 750 €,
-à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire adverse comme mal fondée dans son principe,
-à titre encore infiniment subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire adverse comme mal fondée dans son quantum,
-en tout état de cause,
-de rejeter la demande correspondant aux frais et honoraires d'expertise,
-de condamner Monsieur [V] à verser au département du Gard la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
-de condamner Monsieur [V] aux dépens.
Le département du Gard considère que le premier juge n'a pas commis une omission de statuer puisqu'il ne lui était pas demandé de fixer judiciairement un prix de rétrocession, Monsieur [V] n'ayant pas l'intention de racheter ses terrains.
Il assure que la prescription est acquise, car le fait générateur de la créance alléguée réside dans la vente à l'amiable des parcelles. Le point du départ du délai devrait en principe être fixé au 1er janvier 1991. Monsieur [V] a eu connaissance de l'aménagement du chemin de ses voisins à compter de 1997, travaux qui n'ont été réalisés, ni conçus par le département.
Concernant l'évocation de l'affaire, le département du Gard précise qu'il a répondu à la demande de M. [V] en 2014, termes confirmés en 2016, le conduisant à proposer une valeur totale de 57 750 euros.
Il soutient que la demande de dépréciation du surplus est mal fondée et que les frais d'expertise que l'appelant a engagés doivent rester à sa charge.
Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 18 mai 2022.
Après avoir décrit les lieux et observé que la parcelle [Cadastre 19], ainsi que celles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont en état de taillis particulièrement escarpées et très accidentées et que la première citée présente des aménagements (une voie goudronnée) rendant impossible la reconstitution de la parcelle primitive ([Cadastre 15]), il a retenu :
-que ces parcelles ne sont pas constructibles,
-qu'en considération de leur configuration très escarpée, les parcelles section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] devaient être valorisées à 50 % de la valeur la plus basse des terrains à bâtir observée dans l'étude de marché, soit 15 euros/m² (15 x 1 880 = 28 200 euros).
Sur la dépréciation du restant, il a fait valoir que, lors du transport sur les lieux, il n'avait pas été avéré que l'opération déclarée d'utilité publique ait été de nature à déprécier la parcelles [Cadastre 6] en forme de talus, ni la parcelle [Cadastre 5] très accidentée.
Sur interrogation, puis autorisation de la cour, avec l'accord des autres parties, M. [V] a adressé en cours de délibéré à la cour ses conclusions des 21 janvier et 18 mai 2021 déposées devant le juge de l'expropriation, avec en annexe la preuve de la notification de ces écritures au représentant du département du Gard et au commissaire du gouvernement.
SUR CE :
L'appelant sollicite en exorde l'annulation du jugement de première instance, sans faire valoir à l'appui de moyens d'annulation. Il sera donc débouté de cette demande.
-Sur l'omission de statuer :
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur ses demandes relatives à son droit de rétrocession.
Il résulte des débats que les dernières conclusions déposées par M. [V] les 21 janvier et 18 mai 2021 ne figurent pas au dossier de première instance expliquant la raison pour laquelle le juge n'a statué que sur les demandes présentées dans le mémoire de saisine.
La note transmise en cours de délibéré, à la demande de la cour, avec l'accord des parties, porte à la connaissance de la cour les conclusions présentées par M. [V] en première instance, qui permettent que constater qu'il sollicitait :
-à titre principal, qu'il soit dit que la rétrocession est impossible du fait de l'exécution partielle,
-à titre subsidiaire, que le prix de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8], soit fixé,
-en tout état de cause, qu'une indemnité en réparation de ses préjudices lui soit allouée pour la somme de 50 420.90 euros, outre intérêts, 2 138.40 euros de frais d'expertise et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier juge n'a pas statuer sur toutes les demandes formulées par M. [V] et que celles-ci entrent donc dans le périmètre de saisine de la cour, en appel, excepté celle tendant à dire la rétrocession impossible, cette prétention n'étant pas formulée devant la cour.
-Sur la fixation du prix de rétrocession :
En application des dispositions de l'article L 421-1 du code de l'expropriation, en sa qualité d'ancien propriétaire, M. [V] est en droit de solliciter la rétrocession des parcelles section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8], qui n'ont pas reçu la destination prévue par les déclarations d'utilité publique rappelées ci-dessus.
Il peut donc demander au juge de l'expropriation de connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le prix, ainsi que le précise l'article R 421-7, alors que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant, étant observé que la procédure prévue par l'article R 421-1 du code de l'expropriation n'a pas été engagée.
L'appelant peut donc solliciter une fixation du prix de rétrocession par l'autorité judiciaire, en application de l'article R 421-7 du code de l'expropriation. Il ne fait aucune proposition, excepté concernant le caractère constructible de ces parcelles.
L'estimation de la valeur de vente des immeubles, dont la rétrocession est demandée, est faite suivant les mêmes règles que pour l'expropriation. La valeur est appréciée en fonction de leur qualification à la date de la décision de première instance et compte tenu de leurs caractéristiques.
Les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] sont situées en zone urbaine, dans un secteur qui autorise les constructions. L'étude de marché à laquelle s'est livrée le commissaire du gouvernement porte sur des ventes de terrains à bâtir situés dans un rayon de 10km, réalisées entre 2019 et 2021. Les neuf termes de comparaison font apparaître des valeurs variant entre 29.94 euros/m² et 86.87 euros/m², soit une moyenne de 55.31 euros/m² et une médiane de 53.30 euros/m². Sur la commune de [Localité 24], il a été pointé deux ventes de parcelles, en nature de terrain de lotissement, aux prix de :
-52.91 euros/m² (parcelle [Cadastre 21] de 967 m²),
-31.63 euros/m² (parcelles B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 1 739 m²).
Le département du Gard se réfère, quant à lui, à une évaluation des terrains par France Domaine en date du 14 juin 2014, confirmée en 2016, ainsi résumée :
-de 30 euros/m² pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 7],
-de 15 euros/m² pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 8].
En considération de la nature des terrains litigieux, qui sont particulièrement escarpés, parfois en forme de talus et situés en bordure d'une voie de circulation, la valorisation des parcelles en cause sera fixée à hauteur de 50% de la valeur la plus basse des terrains à bâtir retenus dans l'étude de marché, soit 15 euros/m².
Compte tenu de la superficie concerné (1 880 m²), la valeur de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] est fixée à 28 200 euros, se décomposant ainsi qu'il suit :
-B n° 1566 (310 m²) : 4 650 euros
-B n° 1568 (10 m²) : 150 euros
-B n° 1570 (100 m²) : 1 500 euros
-B n° 1573 (930 m²) : 13 950 euros
-B n° 1575 (420 m²) : 6 300 euros
-B n° 1576 (60 m²) : 900 euros
-B n° 1578 (50 m²) : 750 euros
-Sur l'indemnisation sollicitée :
Le premier juge a considéré, conformément au mémoire de saisine de M. [V], qu'il était demandée « une indemnité complémentaire » d'expropriation. Il a donc fait courir le délai de prescription de 4 ans à compter du 1er jour de l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit le 1er janvier 1990, puisque l'acte de cession amiable a été conclu le 12 février 1990. Il sera observé que, dans ses dernières conclusions de première instance, M. [V] demandait effectivement une « indemnité complémentaire ».
Dans ses conclusions devant la cour, l'appelant a changé de terminologie et sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudice, qui n'ont pas la même origine et qui créent la confusion.
-concernant l'indemnisation pour dépréciation du surplus :
D'une part, il demande explicitement dans ses dernières conclusions une indemnisation pour dépréciation du restant, en expliquant que cette prétention a pour objet de réparer le préjudice résultant notamment :
-de l'enclavement des deux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], issues de la cession amiable, et
-de l'impossibilité de construire du fait de la topographie des lieux.
Le préjudice résultant de ces deux éléments, habituellement appelé « dépréciation du surplus », correspond à une indemnité susceptible d'être accordée en cas d'expropriation partielle, comme en l'espère, et destinée à couvrir la moins-value de la propriété à la suite de l'amputation de superficie qui lui est imposée.
Cette dépréciation, qui résulte directement de l'expropriation, est susceptible d'être indemnisée, mais cette demande devait être formée avant l'expiration du délai de prescription des créances publiques, réglementé par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, au terme desquelles sont prescrites toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Ainsi, l'appelant, qui aurait dû agir en paiement de ce complément d'indemnisation dans le délai de quatre années suivant le 1er janvier 1990, l'acte de cession étant le fait générateur du préjudice, est irrecevable à solliciter l'indemnisation de ce préjudice pour cause de prescription.
-concernant l'indemnisation de son préjudice de jouissance :
L'appelant sollicite une indemnisation du fait de l'abandon du projet initial, qui l'a empêché de jouir de son bien normalement, puisqu'il n'a finalement pas servi à la réalisation du projet d'utilité publique, étant précisé qu'il a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la plus-value réalisée par le département du Gard sur la cession de ces parcelles finalement non affectées à l'opération d'utilité publique.
Si l'acquisition de la prescription de ce droit à réparation n'est pas démontrée en raison des actions engagées par l'appelant à compter du 12 janvier 2018, il convient de retenir qu'à la veille d'une potentielle rétrocession des parcelles dont le prix est ainsi fixé, l'appelant ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, que son retard à opter pour une rétrocession concourrait à aggraver. En effet, il allègue aucun argument à ce titre, ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'un dommage ou d'un trouble.
Dès lors, la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance sera rejetée.
-concernant l'indemnisation pour la réalisation d'une voie privée :
L'appelant sollicite une indemnisation du fait de la construction d'une voie desservant une propriété privée voisine sur la parcelle [Cadastre 19]. Mais, dans la mesure où il ne s'est pas encore prononcé sur cette rétrocession, qui ne pouvait être décidée qu'en fonction du prix fixé, il ne saurait se prévaloir d'un préjudice qui n'est pas encore certain, puisqu'il n'est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 19] sur laquelle cette voie de circulation a été aménagée.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
-Sur les autres demandes :
En absence de condamnation du département du Gard au paiement d'indemnités, il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts y afférents.
Les frais et honoraires de l'expert, M. [S], chargé par l'appelant d'estimer les terrains en cause afin de dégager la moins-value résultant de l'expropriation au profit du département du Gard n'ont pas lieu d'être mis à la charge de l'intimé, dès lors que son rapport n'a présenté aucun intérêt dans la présente instance.
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
Concernant les dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par l'appelant, qui a sollicité la fixation du prix de rétrocession et qui succombe dans le soutien de ses demandes en paiement.
Il convient de rejeter la demande de chacune des parties formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel. L'équité ne commande pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 14 octobre 2021 prononcé par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
-déclaré M. [V] irrecevable en son action, pour cause de prescription, tendant à obtenir paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation du surplus,
-débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [V],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] à la somme de 28 200 euros, soit 15 euros/m², à savoir :
-B n° 1566 (310 m²) : 4 650 euros
-B n° 1568 (10 m²) : 150 euros
-B n° 1570 (100 m²) : 1 500 euros
-B n° 1573 (930 m²) : 13 950 euros
-B n° 1575 (420 m²) : 6 300 euros
-B n° 1576 (60 m²) : 900 euros
-B n° 1578 (50 m²) : 750 euros,
Déboute M. [V] de ses demandes en indemnisation de son préjudice de jouissance et en réalisation d'une voie privée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19],
Rejette les demandes de l'appelant relatives aux intérêts des indemnisations réclamées, ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert, M. [S],
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE