Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018068469
APPELANTE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
S.A.S. BEAUTYCLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimée ne comparaissant pas en appel, aucun fait ne peut être considéré comme constant à ce niveau de juridiction. En première instance, le représentant de la société avait comparu en personne.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2020 qui a :
- condamné la sas beautyclic à payer à sas locam - location automobiles materiels la somme de 675,24 euros ;
- débouté la sas locam - location automobiles materiels de ses demandes au titre des loyers à échoir et d'une clause pénale
- débouté la sas locam - location automobiles materiels de sa demande de restitution de matériel
- débouté la sas beautyclic de sa demande de résolution du contrat de location
- débouté la sas beautyclic de sa demande de dommages et intérêts.
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la sas locam - location automobiles materiels aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20€ de TVA.
***
La sas Locam ' Location Automobiles Matériels a, par acte du 23 mars 2020, interjeté appel de ce jugement.
Faute de constitution de l'intimée, dont l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés mentionne en date du 16 décembre 2019 : « cessation totale d'activité à compter du 5/12/2019 sans disparition de la personne morale », l'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 4 juin 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par huissier le 28 juin 2021 selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier constatant que la sas Beautyclic n'a plus d'établissement au lieu de son siège social, la sas Locam demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil
Vu la clause attributive de juridiction
Vu les pièces versées aux débats
- dire et juger la société locam - location automobiles matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- condamner la sas beautyclic au paiement de la somme de 6.988,73 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article l 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.06.2018.
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- ordonner la restitution par la sas beautyclic du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner la sas beautyclic au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la sas beautyclic aux entiers dépens de la présente instance
En l'absence de constitution de l'intimée, l'arrêt est dès lors réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, les contrats litigieux ont été signés en avril et juin 2017 soit après le 1er octobre 2016 et sont ainsi soumis aux dispositions du code civil en matière d'obligations postérieures à cette réforme.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, le document intitulé « contrat de location » produit par Locam (pièce 2) qui porte la signature de la gérante de Beautyclic, sans cachet commercial, en date du 12 avril 2017, à côté de celle du fournisseur Paritel, jour où a été signé le bon de commande, était au jour de la signature vierge des signatures tant de la sas Viatelease que de la sas Locam : en effet leurs signatures ont été apposées en bas de page la date du 28 juin 2017 pour Viatelease et 30 juin 2017 pour Locam, dates postérieures au 12 avril 2017. Il ne ressort d'aucune pièce que le contrat signé des 4 parties ait été ensuite notifié à Beautyclic, dont l'activité inscrite au registre du commerce et des sociétés et consistant en « programmation, développement, réalisation, commercialisation et exploitation de plateforme en ligne », spécialement en lien avec le bien-être et la coiffure, ne permet pas de retenir qu'elle était particulièrement sachante en matière de location financière.
Par ailleurs, la première page de ce document contient un développement intitulé « mandat pour recherche de bailleur » selon lequel « le Client donne, par les présentes, expressément et irrévocablement mandat à la société Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, dont le Client/Locataire déclare avoir pris connaissance et les approuver, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur [Viatelease] pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d'en respecter strictement les conditions. (...) Il est précisé que la société Viatelease a donné mandat au fournisseur [ici Paritel] et accepté en son nom et pour son compte le mandat qui est donné par le client. A défaut pour le mandataire/louer d'exécuter le mandat dans les termes et conditions convenus et dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet ». L'objet du mandat donné par Viatelease à la société Paritel est exprimé dans des termes obscurs, qui le rendent incompréhensible, et le mandat lui-même n'est pas produit, de telle sorte que Beautyclic ne pouvait, à la lecture du paragraphe « mandat de recherche » connaître ce à quoi elle s'engageait.
Encore, il ressort de ce qui précède que Viatelease a reçu mandat de Beautyclic de signer en son nom un contrat de location portant sur le matériel faisant l'objet du bon de commande, exprimé comme l'a relevé le tribunal de commerce, en des termes particulièrement généraux : « 1 matériel de communication ». L'absence de détermination de ce matériel est patente : s'agit-il de téléphones fixes ' De téléphones portables ' De lignes internet ' D'un répondeur ' Ainsi l'objet du contrat n'est-il pas déterminé, ni déterminable, lors de la signature du bon de commande.
Le mandat ouvre également la possibilité pour Viatelease, mandataire, de « se porter contrepartie » ; Viatelease quittant alors son rôle d'intermédiaire, devient partie au contrat de location en qualité de bailleur, ce qui suppose qu'elle soit devenue propriétaire du matériel fourni par Paritel., pour le céder ensuite à Locam qui produit d'ailleurs la facture émise par Viatelease à son endroit en date du 29 juin 2017 à hauteur de 4.538,45€ TTC (pièce 5). Cette facture ne permet cependant pas plus de connaître le matériel objet du contrat, la désignation se limitant à : « matériel téléphonique, Autocom, Postes » sans marque, sans nombre, sans description.
Pour ajouter à la confusion, Viatelease cumule ainsi les rôles de :
- mandataire du client, Beautyclic
- mandataire du fournisseur, Paritel,,
- propriétaire de l'équipement acheté à Paritel pour le revendre à Locam,
lequel équipement, pour mémoire, n'est décrit à aucun moment dans le contrat.
Contrairement à ce qu'indique Locam, la pièce n°3 intitulée « attestation de livraison » ne prouve pas que Beautyclic ait réceptionné le matériel sans réserve, cette feuille datée du 22 mai 2017 étant signée seulement par le fournisseur Paritel (cachet partiellement lisible), sans que Beautyclic ne la signe. Par ailleurs, le document intitulé « procès-verbal de bon fonctionnement du matériel n° 098293 » daté du 18 mai 2022 à 11h25 est certes signé par Beautyclic mais prévoit une date d'intervention le 22 mai 2017. Il ne peut donc être probant ni de la réception sans réserve, ni du bon fonctionnement. Ce n'est qu'un « procès-verbal de bon fonctionnement du matériel n° 098295 » (matériel donc différent du précédent) qui atteste de façon manuscrite du bon fonctionnement et indique de façon préimprimée « le locataire reconnaît que le matériel est conforme à la commande et au fonctionnement qu'il en attend ». Celui-ci est signé de Beautyclic en date du 22 mai 2017 à 16h45. Toutefois, ce document ne porte aucune mention de l'équipement installé, le « procès-verbal de bon fonctionnement du matériel n°098293 » (pièce 4) présentant une liste qui renseigne peu et surtout qui comporte un numéro de matériel livré différent de celui dont la mise en service est constatée par le client.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le rapprochement de ces documents et de leur contenu révèle l'existence de manquements, contradictions et incohérences graves dans la négociation du contrat avec Beautyclic, caractérisant un manque de loyauté au sens de l'article 1103 du code civil.
Par ailleurs, la preuve même de l'objet du contrat n'est pas rapportée par l'appelante, à qui cette charge incombe, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Locam de l'ensemble de ses demandes en paiement. Pour la même raison, la demande de restitution des matériels livrés, indéterminés, doit être rejetée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l'article 696, Locam, déboutée, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
REPUTE CONTRADICTOIRE
Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions
Condamne la sas Locam ' Location Automobiles Matériels, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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